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11/06/2008 | FRANCE | N°06-20104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2008, 06-20104


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés PPG industries France et ACE du désistement de leur pourvoi à l'égard des sociétés Winterthur, Aegon, AIOI et Cuypers ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1250 du code civil et 31 du code de procédure civile ;

Attendu que la société PPG industries France (PPG), assurée auprès de la société Ace european group limited (ACE), a confié à la société La Flèche cavaillonnaise assurée auprès de la société Ax

a, le transport de marchandises qui ont été détruites au cours du voyage ; que PPG a demandé l'in...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés PPG industries France et ACE du désistement de leur pourvoi à l'égard des sociétés Winterthur, Aegon, AIOI et Cuypers ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1250 du code civil et 31 du code de procédure civile ;

Attendu que la société PPG industries France (PPG), assurée auprès de la société Ace european group limited (ACE), a confié à la société La Flèche cavaillonnaise assurée auprès de la société Axa, le transport de marchandises qui ont été détruites au cours du voyage ; que PPG a demandé l'indemnisation de son préjudice à son assureur ; que, le 14 août 2002, PPG a donné une quittance subrogative à ACE qui acceptait de l'indemniser ; que, le 21 août 2002, PPG qui n'avait encore reçu aucune indemnité a assigné la société La Flèche cavaillonnaise et Axa en réparation de son préjudice ; que, le 4 novembre 2003, ACE est intervenue à l'instance en faisant valoir qu'elle avait payé PPG le 12 septembre 2002 et qu'elle était subrogée dans les droits de celle-ci ;

Attendu que, pour déclarer les sociétés ACE et PPG irrecevables en leurs demandes, l'arrêt attaqué retient, d'abord, que, par le seul acte du 14 août 2002, PPG qui n'invoque aucun vice du consentement, s'est dépouillée pour l'avenir de toute qualité et intérêt à agir au sujet du sinistre dont elle reconnaissait avoir été indemnisée et, qu'en conséquence, elle n'avait plus ni qualité ni intérêt à agir le 21 août 2002 contre le transporteur et son assureur, peu important que ACE produise un relevé de compte semblant établir que le paiement aurait eu lieu le 12 septembre 2002 au profit de PPG, ensuite, qu'à la date du 4 novembre 2003, l'action qu'aurait pu exercer ACE était prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la subrogation transmet la créance au subrogé à la date du paiement qu'elle implique, la cour d'appel, qui relevait que le paiement était intervenu postérieurement à l'assignation, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Axa France IARD et La Flèche cavaillonnaise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20104
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUBROGATION - Effet - Effet translatif - Date - Détermination - Portée

ASSURANCE DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Subrogation - Subrogation conventionnelle - Droits et actions du créancier - Date - Détermination - Portée

La subrogation transmet la créance au subrogé à la date du paiement qu'elle implique. Par suite, viole les articles 1250 du code civil et 31 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formée par la victime d'un dommage à l'encontre du responsable du sinistre, retient qu'en donnant quittance subrogative à son assureur, celle-ci a perdu qualité et intérêt à agir, alors que le paiement de l'indemnité d'assurance était intervenu postérieurement à l'assignation


Références :

article 1250 du code civil

article 31 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2006

Sur l'effet translatif du paiement avec subrogation, à rapprocher : 1re Civ., 24 mars 1992, pourvoi n° 89-13756, Bull.1992, I, n° 91 (rejet) 1re Civ., 25 janvier 2005, pourvoi n° 01-21145, Bull. 2005, I, n° 50 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2008, pourvoi n°06-20104, Bull. civ. 2008, I, N° 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 171

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : Me Blondel, Me Jacoupy, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20104
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