LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance dirigée à l'encontre de M. Y... désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Oxymétal ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juin 2010), que M. X..., salarié de la société Randstad intérim (la société), a été victime, le 16 août 1999, d'un accident, qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; qu'après dépôt d'une plainte, le 13 octobre 1999, auprès du procureur de la République, le dirigeant de la société a été condamné pénalement par un jugement définitif du 17 novembre 2003 ; que M. X... a saisi, le 10 novembre 2005, la caisse d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire sa demande irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription commence à courir à compter de la date à laquelle le titulaire d'un droit a été en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer l'action et que la prescription prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ne commence à courir qu'à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'arrêt du paiement des indemnités journalières ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... ne démontrait pas avoir perçu des indemnités journalières, postérieurement au 17 avril 2000, pour en déduire que la citation du 23 septembre 2003 n'avait pu interrompre la prescription dont le délai avait expiré le 17 avril 2002, sans préciser la date à laquelle M. X... avait été informé de l'arrêt du versement des indemnités journalières ni vérifier si l'action pénale qu'il avait diligentée n'avait pas, à cette date, déjà été engagée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2224 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'interrompt la prescription de l'action publique le procès-verbal recueillant la plainte de la victime ; qu'en se bornant à énoncer que le délai de prescription de deux ans, qui avait commencé à courir le 17 avril 2000 pour s'achever le 17 avril 2002, n'avait pas été interrompu par la citation du 23 septembre 2003, sans rechercher si, dès lors que la plainte avait été déposée le 13 octobre 1999, celle-ci n'avait pas nécessairement été reçue par le parquet avant l'expiration du délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte, ensemble l'article 2224 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X... ait fait valoir que le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société n'avait pas commencé à courir du fait qu'il n'avait pas eu connaissance de la cessation du paiement des indemnités journalières ;
Et attendu, d'autre part, qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que ne constitue pas une telle cause d'interruption le dépôt d'une plainte entre les mains du procureur de la République ;
Que l'arrêt énonce qu'une plainte, même déposée auprès de ce dernier, ne constitue pas l'exercice de l'action publique ; qu'il retient que le délai de prescription biennale, prévu à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ayant commencé à courir, le 17 avril 2000, date de fin de perception des indemnités journalières, n'a été interrompu, ni par la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, délivrée, le 23 septembre 2003, au dirigeant de la société, ni par la saisine de la caisse, le 10 novembre 2005 ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que l'action de M. X... en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, engagée le 9 février 2007, était prescrite ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur X... tendant à ce qu'il soit jugé que l'accident du travail dont il avait été victime résultait de la faute inexcusable de la société RANDSTAD INTERIM, son employeur ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de confirmation du jugement querellé, en ce qu'il a dit que son action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur n'est pas prescrite, M. X... soutient que la plainte pénale qu'il a déposée le 13 octobre 1999 a interrompu la prescription ; que dès lors, victime de l'accident litigieux le 16 août 1999, ayant déposé plainte le 13 octobre de la même année pour les mêmes faits, le jugement du tribunal correctionnel ayant été rendu le 17 novembre 2003, étant devenu définitif le 17 janvier 2004, il disposait à partir de cette dernière date d'un nouveau délai de 2 ans pour engager son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que par suite, ayant saisi la CPAM de la Gironde de cette demande le 10 novembre 2005, son action en reconnaissance de la faute inexcusable n'est pas prescrite ; que la société RANDSTAD et la société GAN EUROCOURTAGE, la société OXYMETAL et la société GENERALI ASSURANCES IARD font toutefois exactement observer qu'une plainte pénale, même déposée auprès du procureur de la République, ne constitue pas l'exercice de l'action publique, laquelle n'est constituée que par l'engagement de poursuites soit par le ministère public, soit par la victime, elle-même par citation directe ou par constitution de partie civile entre les mains d'un juge d'instruction ; que dans ces conditions, M. X... ne justifiant, ni même d'ailleurs n'alléguant, avoir perçu des indemnités journalières postérieurement au 17 avril 2000, c'est à cette date que le délai de deux ans prévu par l'article L 431-2 du Code de la sécurité sociale a commencé à courir pour s'achever le 17 avril 2002 ; que ce délai n'ayant été interrompu ni par la citation, le 23 septembre 2003 du directeur de la société OXYMETAL devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX, ni par la saisine de la CPAM le 10 novembre 2005, force est dès lors de constater que l'action de M. X... en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, engagée le 9 février 2007, est irrecevable comme prescrite (arrêt, pages 6 et 7) ;
ALORS, d'une part, QUE la prescription commence à courir à compter de la date à laquelle le titulaire d'un droit a été en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer l'action et que la prescription prévue à l'article L 431-2 du Code de la sécurité sociale ne commence à courir qu'à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'arrêt du paiement des indemnités journalières ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur X... ne démontrait pas avoir perçu des indemnités journalières postérieurement au 17 avril 2000, pour en déduire que la citation du 23 septembre 2003 n'avait pu interrompre la prescription dont le délai avait expiré le 17 avril 2002, sans préciser la date à laquelle Monsieur X... avait été informé de l'arrêt du versement des indemnités journalières ni vérifier si l'action pénale qu'il avait diligentée n'avait pas, à cette date, déjà été engagée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2224 du Code civil et L.431-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QU'interrompt la prescription de l'action publique le procès-verbal recueillant la plainte de la victime ; qu'en se bornant à énoncer que le délai de prescription de deux ans, qui avait commencé à courir le 17 avril 2000 pour s'achever le 17 avril 2002, n'avait pas été interrompu par la citation du 23 septembre 2003, sans rechercher si, dès lors que la plainte avait été déposée le 13 octobre 1999, celle-ci n'avait pas nécessairement été reçue par le Parquet avant l'expiration du délai de prescription prévu à l'article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte, ensemble l'article 2224 du Code civil.