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10/06/2010 | FRANCE | N°09/03256

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 10 juin 2010, 09/03256


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------



PP





ARRÊT DU : 10 JUIN 2010



(Rédacteur : Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 09/3256











La SAS LE GROUPE RANSTAD INTERIM

agissant par son représentant légal

Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD

agissant par son représentant légal

c/

Monsieur [S] [U]

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALAD

IE DE LA GIRONDE

agissant par son représentant légal

La SA OXYMETAL venant aux droits de la societe oxymetal Laser techniques

agissant par son représentant légal

La Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD

agissant par so...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

PP

ARRÊT DU : 10 JUIN 2010

(Rédacteur : Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 09/3256

La SAS LE GROUPE RANSTAD INTERIM

agissant par son représentant légal

Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD

agissant par son représentant légal

c/

Monsieur [S] [U]

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

agissant par son représentant légal

La SA OXYMETAL venant aux droits de la societe oxymetal Laser techniques

agissant par son représentant légal

La Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD

agissant par son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 avril 2009 (R.G. n°2007/212) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclarations d'appel du 05 juin 2009 par la S.A.S le groupe ranstad intérim (RG 09/3256) et par la compagnie gan eurocourtage iard (RG 09/3261)

APPELANTES :

1°)La SAS LE GROUPE RANSTAD INTERIM agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social est [Adresse 3],

2°)Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6],

représentées par Maître Florence GASTINEAU loco Maître Laurence FOURNIER-GATIER, SCP Michel LEDOUX & Associés, avocats au barreau de PARIS,

INTIMÉS :

1°)Monsieur [S] [U], né le [Date naissance 2] 1965, demeurant [Adresse 5],

représenté par Mme Stéphanie BOUE, secrétaire générale de la FNATH de la Gironde, munie d'un pouvoir régulier,

2°)La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7],

Représentée par Maître Nedjma ABDI loco Maître Yves MOUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX,

3°)La SA OXYMETAL venant aux droits de la societe oxymetal laser techniques, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1],

Représentée par Maître Bruno CAHEN, avocat au barreau de BORDEAUX,

4°)La Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4],

Représentée par Maître Audrey DE LAVERGNE loco Maître Ralph BOUSSIER, avocats au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2010, en audience publique, devant Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [U], salarié de la société RANDSTAD INTERIM, a, par contrat de mission du 16 août 1999, été désigné pour effectuer un remplacement auprès de la société OXYMETAL LASER TECHNIQUES, du 16 au 20 août 1999, pour y effectuer des travaux de meulage.

Le 16 août 1999 à 15heures, il a été victime d'un accident du travail qui s'est produit alors qu'il procédait à la manutention d'une pièce métallique de 200 kg à l'aide d'un aimant. L'aimant, insuffisamment chargé, a lâché la pièce qui est tombée sur son pied gauche, en dehors de la coquille de protection de la chaussure, occasionnant un écrasement de la partie atteinte.

Cet accident a fait l'objet d'une déclaration en date du 16 août 1999 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, ci-après la CPAM.

Le 13 octobre 1999, M. [U] a déposé plainte pour ces faits auprès du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Le 28 mars 2000, la CPAM a notifié à M. [U] que son état était considéré comme consolidé à la date du 17 avril 2000.

Le 6 juin 2000, la CPAM a notifié à M. [U] un taux d'incapacité partielle de 16%, porté, par décision du 20 janvier 2003, à 18% à compter du 31 octobre 2002.

Par jugement du 17 novembre 2003, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré M. [Y], ès qualités de directeur d'exploitation de la société OXYMETAL, coupable de :

- blessures involontaires sur la personne de M. [U] lui causant une incapacité de plus de 3 mois dans le cadre du travail,

- de fourniture, à un salarié, d'équipement de travail sans respecter les règles d'utilisation,

- d'embauche de travailleur sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité,

et reçu M. [U] dans sa constitution de partie civile.

Le 10 novembre 2005, M. [U] a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société OXYMETAL.

La CPAM lui ayant notifié le 18 mai 2006 le refus de cette société de se concilier, M. [U] a saisi la 19 février 2007 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une demande de majoration au maximum de sa rente accident du travail, sur le fondement des articles L.425-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et de lui allouer des indemnités de 12.000 € au titre de son pretium doloris, de 10.000 € au titre de son préjudice d'agrément et de 50.000 € au titre de son préjudice économique.

Par jugement contradictoire, du 10 avril 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a donné acte à la société OXYMETAL de ce qu'elle vient aux droits de la société OXYMETAL LASERS TECHNIQUES, dit l'action de M. [U], par application de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, non prescrite, dit que l'accident dont M. [U] a été victime le 16 août 1999 résulte d'une faute inexcusable de son employeur la société RANDSTAD Intérim, fixé, par application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, les majorations au maximum, dit que les sommes allouées seront avancées par la CPAM de la Gironde, a condamné la société RANSTAD Intérim à rembourser à la CPAM de la Gironde les sommes dont elle aura fait l'avance, dit le jugement commun à la CPAM et opposable à la société OXYMETAL et aux assureurs GENERALI ASSURANCES Iard et GAN, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudice personnels de M. [U], ordonné une expertise de M. [U], commis le

Dr [W] pour y procéder, dit que l'expert devra déposer son rapport dans les 3 mois et que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM.

SUR QUOI

Vu l'appel de la société RANDSTAD Intérim formé le 5 juin 2009 par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à la barre par la société RANDSTAD et son assureur la société GAN EUROCOURTAGE qui, poursuivant la réformation du jugement querellé, demandent à la cour de dire l'action de M. [U] irrecevable comme prescrite, à défaut, le débouter de son recours en reconnaissance de faute inexcusable, à défaut, de dire que le capital représentatif de la majoration de rente ne pourra être calculée que sur la base du taux de 10%, de débouter M. [U] de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique, de condamner par application de l'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société OXYMETAL à la garantir des condamnations prononcées contre elle et d'ordonner avant dire droit une expertise sur les préjudices personnels de M. [U] ;

Vu les conclusions déposées le 4 décembre 2009 et soutenues à la barre de M. [U] qui, poursuivant la confirmation du jugement querellé, demande en outre à la cour de lui allouer une provision de 5.000 € sur la réparation de ses préjudices personnels et de condamner la société RANDSTAD Intérim, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer 1.500 € à titre d'indemnité de procédure ;

Vu les conclusions de la société OXYMETAL qui, poursuivant la réformation du jugement, demande à la cour de déclarer l'action de M. [U] irrecevable comme prescrite et de le condamner aux dépens et à lui payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de procédure de 1.000 €, à défaut, d'ordonner une expertise sur les préjudices personnels de M. [U] et de le débouter de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à la barre de la société GENERALI ASSURANCES Iard qui, poursuivant la réformation du jugement querellé, demande à la cour de déclarer l'action de M. [U] prescrite, à titre subsidiaire, de débouter M. [U], la société RANSTAD, la CPAM et la société OXYMETAL de toutes leurs demandes, à défaut, d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices personnels de M. [U] ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à la barre de la CPAM qui, s'en remettant à justice sur le principe de la faute inexcusable, demande à la cour, si elle retient la faute inexcusable, de fixer le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [U] en tenant compte de la gravité de la faute commise et de fixer le montant des sommes à allouer à M. [U] en réparation de ses préjudices personnels.

En ce qui concerne la prescription

Considérant que l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Les droits de la victime ou de ses ayants-droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1° du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.

2° dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L.443-1 et à l'article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute;

3° du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L.443-1;

4°de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.

L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissement pour les prestations mentionnées à l'article L.431-3 se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.

Cette prescription est également applicable à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles du droit commun.

Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompu par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. $gt;$gt; ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de confirmation du jugement querellé en ce qu'il a dit que son action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur n'est pas prescrite, M. [U] soutient que la plainte pénale qu'il a déposée le 13 octobre 1999, a interrompu la prescription ; que dès lors, victime de l'accident litigieux le 16 août 1999, ayant déposé plainte le 13 octobre de la même année pour les mêmes faits, le jugement du tribunal correctionnel ayant été rendu le 17 novembre 2003, étant devenu définitif le 17 janvier 2004, il disposait à partir de cette dernière date d'un nouveau délai de 2 ans pour engager son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que par suite, ayant saisi la CPAM de la Gironde de cette demande le 10 novembre 2005, son action en reconnaissance de la faute inexcusable n'est pas prescrite ;

Considérant que la société RANDSTAD et la société le GAN EUROCOURAGE, la société OXIMETAL et la société GENERALI ASSURANCES IARD font toutefois exactement observer qu'une plainte pénale, même déposer auprès du

procureur de la République, ne constitue pas l'exercice de l'action publique, laquelle n'est constituée que par l'engagement de poursuite soit par le ministère public, soit par la victime elle même par citation directe où par constitution de partie civile entre les mains d'un juge d'instruction ;

Considérant que dans ces conditions M. [U] ne justifiant, ni même d'ailleurs n'alléguant avoir perçu des indemnités journalières postérieurement au 17 avril 2000, c'est à cette date que le délai de deux ans prévu par l'article L.431-2, précité du code de la sécurité social a commencé à courir pour s'achever le 17 avril 2002 ;

Considérant que ce délai n'ayant été interrompu, ni par la citation, le 23 septembre 2003 du directeur de la société OXYMETAL devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, ni par la saisine de la CPAM le 10 novembre 2005, force est dès lors de constater que l'action de M. [U] en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, engagée, le 9 février 2007, est irrecevable comme prescrite.

En ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable à la cour de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déclare l'action de M. [U] irrecevable comme prescrite.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

C. Tamisier B. Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 09/03256
Date de la décision : 10/06/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°09/03256 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-10;09.03256 ?
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