Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler, d'une part, la décision du 4 mars 2016 par laquelle le préfet de Bourgogne-Franche Comté l'aurait affecté, à compter du 15 mars 2016, à l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP) de l'Yonne en position normale d'activité en tant que technicien d'art, d'autre part, la décision du 20 juillet 2016 par laquelle la ministre de la culture et de la communication lui a annoncé qu'il serait muté dans l'intérêt du service ensemble le rejet implicite de son recours gracieux et la décision l'affectant au Mobilier National à Paris à compter du 3 octobre 2016 en exécution de la décision du 20 juillet 2020, enfin, le refus de reconstituer sa carrière en fonction d'une titularisation dans le corps des chefs de travaux au 1er janvier 2004 ou bien d'un détachement au 1er juin 2005 puis d'une intégration au 1er juin 2010 dans le corps des ingénieurs du patrimoine.
Par jugement n° 1603027, 1603030 lu le 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. A....
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2018, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon et les décisions portant affectation à l'UDAP de l'Yonne, mutation dans l'intérêt du service au Mobilier National et refus de reconstitution de sa carrière ;
2°) d'enjoindre au ministre de la culture de reconstituer sa carrière en fonction d'une titularisation dans le corps des chefs de travaux au 1er janvier 2004 ou bien d'un détachement au 1er juin 2005 puis d'une intégration au 1er juin 2010 dans le corps des ingénieurs du patrimoine et de lui verser les rappels de traitements y afférents augmentés des intérêts capitalisés, dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt et sous l'astreinte journalière de 200 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en premiers instance et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision du 4 mars 2016 dès lors que cette décision était la confirmation d'une situation antérieure délibérément illégale ;
- sa mutation du 4 mars 2016 constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- l'autorité relative de la chose jugée n'est pas opposable à sa demande de reconstitution de carrière ;
- le refus de titularisation qui lui a été opposé est un refus de titularisation en cours de stage qui aurait dû être motivé et précédé de la consultation du dossier alors que son insuffisance professionnelle n'était pas démontrée ; il aurait dû être titularisé au moment où il a été muté illégalement sur un emploi d'un autre corps et notamment celui d'ingénieur du patrimoine ;
- le refus de reconstituer sa carrière méconnaît les dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration et son droit à être placé dans une position légale et statutaire ; l'administration ne l'a pas détaché sur l'emploi qu'il a occupé de 2005 à 2016 et a refusé illégalement de lui reconnaître un droit à reclassement pendant le stage qu'il a effectué entre 2001 et 2005 ;
- le refus de reconstitution de carrière induit une violation de la clause 4 de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;
- il devait bénéficier à compter du 1er juin 2010 soit après cinq ans de détachement sur un poste au STAP de l'Yonne, de la possibilité d'être directement intégré dans le corps de détachement ;
- l'administration devait reconstituer sa carrière après l'annulation, par le tribunal administratif de Paris en 2004 de la décision du 2 octobre 2002 lui ayant retiré ses fonctions de sous-chef d'atelier et l'ayant affecté à des travaux de garniture ;
- la commission administrative paritaire aurait dû être saisie de sa demande de reconstitution de carrière ;
- sa mutation, par décision du 20 juillet 2016 constitue une sanction déguisée et est entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'elle avait pour objet de l'évincer du service.
L'affaire a été dispensé d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;
- le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère de la culture ;
- le code de justice administrative ;
M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., affecté jusqu'en mars 2016 au service départemental de l'architecture et du patrimoine (SDAP) de l'Yonne en tant que technicien d'art, corps de catégorie B, relève appel du jugement lu le 30 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes d'annulation, d'une part, de la décision du 4 mars 2016 qui l'aurait affecté, à compter du 15 mars 2016, à l'UDAP de l'Yonne en position normale d'activité en tant que technicien d'art, d'autre part, de la décision lui annonçant un projet de mutation dans l'intérêt du service et du rejet de son recours gracieux ainsi que de son affectation au Mobilier National à compter du 3 octobre 2016, enfin, du refus de reconstituer sa carrière dans un corps de catégorie A en fonction soit d'une titularisation dans le corps des chefs de travaux au 1er janvier 2004, soit d'un détachement au 1er juin 2005 puis d'une intégration au 1er juin 2010 dans le corps des ingénieurs du patrimoine.
Sur l'affectation à l'UDAP de l'Yonne prononcée le 4 mars 2016 :
2. M. A..., qui ne conteste pas que cette mesure se bornait à rétablir la concordance entre son affectation et la réforme territoriale des services déconcentrés de l'État sans modifier sa position statutaire, sa résidence administrative ou ses missions, n'établit pas que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour avoir rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation dirigée contre un acte dépourvu de caractère décisoire. Les conclusions de la requête, présentées aux mêmes fins doivent, dès lors, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le refus de reconstitution de carrière :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ". S'il appartient ainsi à l'auteur de la décision d'apprécier, sous le contrôle du juge, s'il peut retirer ou abroger cet acte compte tenu de l'intérêt du demandeur et de celui du service, c'est à la condition que ce retrait ou cette abrogation ne se traduise pas par l'édiction d'une décision illégale. Si tel est le cas, l'autorité compétente est tenue de rejeter la demande.
4. Or et d'une part, aux termes de l'article 6 du décret du 23 mars 1992 susvisé portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture : " Les candidats reçus aux concours (...) accomplissent un stage de douze mois. /(...)/ A l'issue de la période de stage, le ministre chargé de la culture prononce, après avis de la commission administrative paritaire, soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la réintégration dans le corps (...) d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., reçu au concours interne de chef de travaux d'art, a fait l'objet, après deux prolongations de son stage de six mois chacune, d'un refus de titularisation en 2004 compte tenu de ses refus successifs de recevoir l'une des affectations qui lui étaient proposées en vue d'accomplir son ultime période de stage et qui lui auraient permis de faire la preuve de ses aptitudes professionnelles à la titularisation dans ce corps de catégorie A. Alors qu'il n'apporte aucun commencement de démonstration susceptible d'étayer ses allégations selon lesquelles il aurait dû être maintenu en congés de maladie de service avant toute prolongation de stage, il ne pouvait qu'être réintégré dans son corps d'origine en application des dispositions précitées. En conséquence, sa demande de retrait du refus de titularisation et de réintégration dans le corps des techniciens d'art ne pourrait que conduire l'administration à méconnaître les dispositions statutaires citées en point 4 et n'entre pas, de ce fait, dans les prévisions de l'article L. 242-4 précité du code des relations entre le public et l'administration. La ministre de la culture et de la communication ne pouvait, dès lors, que refuser de reconstituer sa carrière en se fondant sur une titularisation dans le corps des chefs de travaux rétroagissant au 1er janvier 2004.
6. D'autre part, aux termes de l'article 21 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : " Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. / (...) " et aux termes de l'article 26-1 du même décret : " Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l'État, il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine (...) ", tandis qu'aux termes de l'article 26-3 de ce décret : " Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, l'intégration du fonctionnaire dans le corps de détachement est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il a atteint dans son corps (...) d'origine (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées qu'un agent titulaire ne peut être détaché que dans un corps de fonctionnaires de l'État de niveau hiérarchique équivalent à celui de son corps d'origine et que l'intégration dans ce corps, à l'expiration de la période de détachement, ne peut être prononcée que selon le même principe, quelles qu'aient été la nature des fonctions effectivement accomplies au cours de ladite période.
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le corps des techniciens d'art, auquel appartenait légalement M. A..., relevait de la catégorie B et ne pouvait lui permettre de prétendre à un détachement dans le corps des ingénieurs des services culturels, de catégorie A. Cette différence de niveau hiérarchique faisait obstacle à son détachement à la DRAC Bourgogne-Franche-Comté en tant qu'ingénieur des services culturels comme à son intégration dans ce corps. Par les motifs exposés au point 3, sa demande de retrait de la décision l'ayant affecté dans ce service en tant que technicien d'art méconnaît les dispositions statutaires citées en point 6 et n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 242-4 précité du code des relations entre le public et l'administration. La ministre de la culture et de la communication ne pouvait, dès lors, que refuser de reconstituer sa carrière en se fondant sur un détachement ou une intégration dans le corps des ingénieurs des services culturels au 1er juin 2005 et au 1er juin 2010.
8. En deuxième lieu, faute de précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé, le moyen tiré de ce que le refus de reconstitution de carrière en litige induirait une violation de la clause 4 de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée doit être écarté.
9. En dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire et notamment celles du décret susvisé du 28 mai 1982 n'impose la consultation préalable de la commission administrative paritaire avant l'examen d'une demande de reconstitution de carrière présentée par un agent public.
En ce qui concerne l'annonce de la mutation d'office, le 20 juillet 2016 :
10. M. A... ne conteste pas les motifs du jugement attaqué selon lequel un tel courrier ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point.
En ce qui concerne la décision d'affectation au Mobilier National à compter du 3 octobre 2016 :
11. M. A... n'invoque aucun moyen à l'encontre de cette décision. Ses conclusions tendant à son annulation doivent dès lors être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes d'annulation. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de la culture.
Copie en sera adressée au préfet de Bourgogne-Franche Comté.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.
N° 18LY04746 2