Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2010, présentée pour la SARL Comptoir des accessoires dont le siège est situé 30, rue Pastourelle à Paris (75003) par Me Moutot, avocat ; la SARL Comptoir des accessoires demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505477 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des périodes 1997, 1998, 1999 et 2000, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt, au titre des exercices clos les mêmes années, ainsi que des intérêts et pénalités y afférents ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 10 janvier 2013, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de SARL Comptoir des accessoires ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 8 mars 2013, constatant la caducité de la deuxième demande d'aide juridictionnelle de SARL Comptoir des accessoires ;
Vu la demande d'aide juridictionnelle, présentée le 30 mai 2005, au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, par la SARL Comptoir des accessoires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 :
- le rapport de M. Puigserver, rapporteur ;
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Comptoir des accessoires, exerçant l'activité de fabrication et de négoce d'articles de prêt à porter et d'accessoires de mode, a fait l'objet, à partir de novembre 2000, d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés, les 15 décembre 2000 et 15 mars 2001, divers rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des périodes 1997, 1998, 1999 et 2000, et rehaussements de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos les mêmes années, assortis des intérêts de retard et de pénalités ; qu'à la suite de recours administratifs exercés entre le 5 février et le 27 juin 2001, les redressements en cause, modifiés en dernier lieu le 17 décembre 2001, ont été confirmés par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de Paris, lors de sa séance du 4 juin 2002, par un avis notifié le 5 septembre 2002 ; que les impositions concernées ont été mises en recouvrement les 8 et 30 novembre 2002 ; que, par une décision du 25 janvier 2005, satisfaction partielle a été donnée à une nouvelle demande formulée le 13 janvier 2004 par la société requérante ; que la SARL Comptoir des accessoires relève appel du jugement du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même code, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
3. Considérant que la SARL Comptoir des accessoires fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire des courriers envoyés dans le cadre de la procédure dont elle a fait l'objet, l'administration ayant pourtant été saisie à plusieurs reprises d'une demande tendant à ce que soit utilisée l'adresse du domicile de son gérant, justifiée par la démolition des locaux où était situé son siège ; que, toutefois, alors même que la démolition de ses locaux était antérieure aux opérations de vérification, la société requérante ne saurait être regardée comme ayant dûment informé l'administration d'un changement d'adresse ; qu'il résulte en effet de l'instruction que plusieurs des courriers en cause, adressés à son siège social, en décembre 2000 et en mai 2001, ont effectivement été retirés ; que la société requérante a elle-même, au cours de la procédure, habituellement utilisé cette adresse dans ses envois à l'administration ; qu'il n'est au demeurant pas contesté que l'administration a seulement envoyé " copie " de certains courriers à l'adresse de son gérant, conformément à sa demande, formulée notamment dans une lettre en date du 24 octobre 2002 ; que le moyen doit ainsi être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la SARL Comptoir des accessoires n'établit pas que la démolition des locaux abritant son siège, ordonnée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 3 juin 2009, aurait constitué, en l'espèce, eu égard notamment à son caractère imprévisible, un cas de force majeure, l'ayant empêché de déplacer et de conserver sa comptabilité dans un autre lieu ; qu'elle ne pouvait ainsi, pour ce motif, s'exonérer des obligations de production de pièces comptables qui lui incombaient au titre de la procédure suivie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration n'aurait pas pris en compte la situation particulière de la société requérante, tenant à la démolition de ses locaux ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la SARL Comptoir des accessoires fait valoir que, n'ayant pas reçu, au domicile de son gérant, la convocation à la séance au cours de laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a examiné le litige, elle n'a pu lui présenter sa position et a été, de ce fait, privée d'un droit fondamental et d'une garantie ; que, toutefois, la société requérante, qui ne conteste pas l'envoi d'une telle convocation, le 8 avril 2002, à l'adresse de son siège social, n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, avoir régulièrement informé l'administration de son changement d'adresse ; qu'elle ne peut, en conséquence, se prévaloir de la privation d'aucune garantie substantielle à laquelle elle avait droit ; que le moyen doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la SARL Comptoir des accessoires fait valoir que la circonstance qu'elle n'a été informée qu'à compter du 7 janvier 2004 de la mise en recouvrement des impositions litigieuses et qu'à compter du 25 janvier 2005 des suites données à sa réclamation, a affecté la régularité de ces impositions ;
7. Considérant, de première part, que les vices qui entachent soit la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition contestée ; que le moyen, pris dans sa branche relative aux suites données à la réclamation de la société requérante, doit par suite être écarté ;
8. Considérant, de deuxième part, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité./ L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale (...) " ; qu'aux termes de l'article R*. 256-5 de ce livre, dans sa version applicable à la période en litige : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'"ampliation" si l'avis de mise en recouvrement est individuel ou de l'"extrait" s'il est collectif (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des textes précités que l'avis de mise en recouvrement, titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration qui, d'une part, interrompt la prescription de l'action en répétition et, d'autre part, ouvre le délai de la prescription de l'action en recouvrement pour les sommes qui sont énoncées sur ce titre, ne produit ces effets qu'à compter de la date à laquelle il a été régulièrement notifié au contribuable concerné ; que, par suite, dans le cadre d'un litige portant sur l'assiette d'une imposition, le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement n'aurait pas été notifié au contribuable selon les modalités définies aux articles L. 256, R*. 256-6 et R*. 256-7 du livre des procédures fiscales est opérant, dès lors qu'une telle circonstance affecte l'existence même de la créance fiscale ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article R*. 256-7 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la période en litige : " L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est réputé avoir été notifié :/ a) Dans le cas où l'"ampliation" ou l'"extrait" a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;/ b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation. " ; qu'en vertu de l'article R. 256-6 du même livre, lorsque la lettre recommandée ne peut, pour quelque cause que ce soit, être remise au destinataire, il est demandé à la Poste de renvoyer au service le pli non distribué annoté, d'une part, de la date de sa première présentation, d'autre part, du motif de sa non-délivrance, la notification de l'avis de mise en recouvrement pouvant également être effectuée par le ministère d'un huissier ;
10. Considérant que la SARL Comptoir des accessoires, qui fait valoir qu'elle n'a été informée qu'à compter du 7 janvier 2004 de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, laquelle est intervenue, ainsi qu'il a été dit plus haut, les 8 et 30 novembre 2002, doit être regardée comme contestant les modalités selon lesquelles l'avis de mise en recouvrement de ces impositions lui a été notifié ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 3, que la SARL Comptoir des accessoires n'a pas régulièrement informé l'administration de son changement d'adresse ; que, dès lors qu'elle ne conteste pas avoir reçu, même avec retard, notification de l'avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses, à l'adresse de son siège social, dernière adressée officiellement connue de l'administration, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de cet avis doit être écarté comme infondé ;
12. Considérant, de troisième et dernière part, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, que les circonstances alléguées plus haut sont sans incidence sur la régularité de ces impositions ; que le moyen doit être écarté comme inopérant ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables (...) sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales : " Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel. " ;
14. Considérant que la SARL Comptoir des accessoires fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de présenter sa comptabilité à l'administration en raison de la démolition de ses locaux, qui constitue un cas de force majeure ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'est pas établi que ces opérations de démolition aient présenté un caractère de force majeure de nature à dispenser la société contribuable d'apporter les justifications qui lui incombent en application des dispositions précitées ; que le moyen ne peut par suite qu'être écarté ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " [En cas de contestation, la charge de la preuve] incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de commerce : " Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément./ Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat (...) " ;
16. Considérant que la SARL Comptoir des accessoires fait valoir que, sauf à inverser la charge de la preuve, elle a suffisamment justifié de l'évaluation des créances clients, des dettes fournisseurs et des autres dettes, ainsi que de la compensation qui en avait été effectuée ; qu'il est constant, ainsi qu'en atteste le procès-verbal pour défaut de comptabilité établi le 30 novembre 2000, que la société requérante n'a pas été en mesure de produire certaines pièces comptables ; qu'en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve lui incombait en cas de contestation ; que, toutefois, par les justificatifs qu'elle produit, elle ne démontre pas la réalité des créances et des dettes contestées, dont la compensation est au demeurant proscrite par les dispositions précitées du code de commerce ; que le moyen doit ainsi être écarté ;
17. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : " 3. (...) Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) " ;
18. Considérant que la SARL Comptoir des accessoires fait valoir que, du fait de la destruction de ses stocks, et de ceux dont elle avait la garde, et de la mise en liquidation d'une société qui était débitrice à son égard, les provisions qu'elle a constituées ont correctement été évaluées ; que, toutefois, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, notamment par la production d'un inventaire, de la consistance du stock détruit et de la dépréciation subie ; qu'elle ne prouve pas davantage la matérialité de la créance douteuse qu'elle a comptabilisée ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur les conclusions à fin de décharge des pénalités litigieuses :
19. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;
20. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de la circonstance que la SARL Comptoir des accessoires a fait l'objet d'une taxation d'office pour une partie de la période considérée et, qu'au titre de l'année 2000, elle n'a régularisé sa situation qu'après une mise en demeure, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la société requérante, de se soustraire à l'impôt ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Comptoir des accessoires est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités qui lui ont été infligées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de dommages et intérêts :
22. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
23. Considérant que la SARL Comptoir des accessoires fait valoir que l'administration, en ne tenant pas compte de sa situation particulière, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ayant entraîné pour elle un préjudice ; que, toutefois, et en tout état de cause, à défaut de réclamation préalable, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; que la fin de non-recevoir opposée par l'administration doit être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, la somme que la SARL Comptoir des accessoires demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La SARL Comptoir des accessoires est déchargée des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des périodes 1997, 1998, 1999 et 2000, et de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt, au titre des exercices clos les mêmes années.
Article 2 : Le jugement n° 0505477 du 9 mars 2010 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 10PA02652