Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour M. D...E..., demeurant..., par Me C...; M. E... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005371/1-1 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle, à hauteur d'une réduction en base de 65 369 euros de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'il conteste pour en obtenir la décharge ou la réduction ;
2. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, au titre d'une année déterminée et dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.E..., directeur commercial salarié de la société anonyme Groupe Quiétude, a déclaré à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 une somme de 208 915 euros dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il demande à la Cour de réformer le jugement n° 1005371/1-1 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle, à hauteur d'une réduction en base de 65 369 euros, de la cotisation initiale de l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de cette année au motif que la somme déclarée incluait une prime de 65 369 euros qui ne lui avait pas été versée, mais avait été simplement inscrite à son compte courant d'associé ; que, dès lors que M. E... a été taxé conformément à ses déclarations, il lui appartient d'établir que le montant de la prime en litige a été inclus dans le montant global déclaré au titre de l'année 2008 et que les sommes correspondantes n'ont pas été disponibles avant le 31 décembre 2008 ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen du bulletin de salaire du mois de mai 2008 de M.E..., lequel mentionne une prime d'un montant brut de 75 000 euros et comporte une ligne "acompte" d'un montant de 65 369 euros, correspondant au montant net de ladite prime, que la somme de 65 369 euros est incluse dans le montant net imposable de traitements et salaires au titre de l'année 2008 récapitulé sur son bulletin du mois de décembre 2008 pour un montant de 208 915 euros, dont il est constant qu'il correspond au montant de salaires déclaré par le requérant ; que, dans ces conditions, M. E...établit que la somme litigieuse était incluse dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu qu'il a déclarées au titre de l'année 2008 ;
5. Considérant, d'autre part, que le requérant établit également, par la production du bulletin de salaire du mois de mai 2008 susmentionné, lequel indique un montant net à payer de 10 038,93 euros, du relevé bancaire de mai 2008 sur lequel apparaît un versement de ce même montant par virement émanant du Groupe Quiétude SA, d'une attestation en date du
24 août 2009 de MmeB..., responsable des ressources humaines de la société Groupe Quiétude, d'un courriel daté du 9 septembre 2008 de M. Yves-Régis Cotrel, président directeur général et associé de cette société anonyme et d'un autre courriel daté du 8 décembre 2008 de M. A...F..., directeur général délégué de la même société, pièces dont la sincérité n'est pas contestée, que la prime de 75 000 euros en montant brut et 65 369 euros en montant net ne lui a pas été directement versée en 2008 mais a seulement fait l'objet d'une inscription sur un compte courant ouvert à son nom dans les écritures de cette société ;
6. Considérant toutefois, que, si M. E...fait valoir qu'aux termes des deux courriels susmentionnés le versement de la prime lui a été expressément refusé en raison des difficultés financières de l'entreprise, il est constant que le requérant a été nommé président du directoire de la société débitrice par délibération du conseil de surveillance du 15 décembre 2008 ; qu'il n'établit pas avoir, entre cette date et le 31 décembre 2008, effectué de diligences aux fins d'obtenir le versement de la somme en litige, ni s'être trouvé dans l'impossibilité d'obtenir ce versement ; que, notamment, il ne se prévaut d'aucune délibération des associés ayant décidé que cette somme serait bloquée et ne pourrait être prélevée ; qu'en outre, s'il se prévaut des difficultés financières de la société débitrice et d'un jugement du 28 juillet 2009, par lequel le Tribunal de commerce de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'encontre de la société Groupe Quiétude et fixé la date de cessation des paiements au 2 juillet 2009, il n'établit pas que la situation de trésorerie de la société à la clôture de l'exercice 2008 ne permettait pas le prélèvement de la prime en litige avant le 31 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'aurait pas eu la qualité d'associé de la société débitrice, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de réduction de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2008 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. E... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 12PA00496