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18/07/2022 | FRANCE | N°21PA01964

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 juillet 2022, 21PA01964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part d'annuler la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC) l'a suspendu à titre conservatoire de ses activités cliniques et thérapeutiques ainsi que de ses fonctions de praticien hospitalier, d'autre part de condamner le CHIC à lui verser la somme de 35 941,14 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020.

Par un jugement nos 1910

635, 2004867 du 17 février 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part d'annuler la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC) l'a suspendu à titre conservatoire de ses activités cliniques et thérapeutiques ainsi que de ses fonctions de praticien hospitalier, d'autre part de condamner le CHIC à lui verser la somme de 35 941,14 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020.

Par un jugement nos 1910635, 2004867 du 17 février 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, M. A..., représenté par Me Monin de Flaugergues, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 17 février 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2019 ;

3°) de condamner le CHIC à lui verser la somme de 35 941,14 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020 ;

4°) de condamner le CHIC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 CJA du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune situation d'urgence, ni aucune circonstance exceptionnelle, ne justifiaient la mesure de suspension prise par le directeur par intérim du CHIC ;

- la mesure de suspension contestée est disproportionnée au regard des manquements qui lui sont reprochés ;

- la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu'elle n'a pas été prise dans le but de préserver la continuité du service et la sécurité des patients, mais en vue de préserver l'image du CHIC dans un contexte de tension médiatique ;

- l'illégalité de la décision de suspension constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier ;

- il a subi un préjudice financier dès lors qu'il n'a pas perçu, durant la période de suspension, les indemnités de gardes et astreintes prévues à l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique ; il est ainsi fondé à réclamer la somme de 5 941,14 euros à ce titre ;

- le préjudice moral résultant notamment de l'atteinte portée à sa réputation doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2021, le CHIC, représenté par Me Holleaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction est intervenue le 26 janvier 2022.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- les observations de Me Monin de Flaugergues, représentant M. A...,

- et les observations de Me Le Gall, représentant le CHIC.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., chirurgien pédiatrique, est praticien hospitalier titulaire depuis 2004, et exerce au centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC), dont il est devenu chef du service de chirurgie pédiatrique le 1er août 2012, responsable médical des urgences pédiatriques chirurgicales le 1er juillet 2014, enfin responsable du service de chirurgie ambulatoire le 4 décembre 2018. Par une décision du 20 novembre 2019, le directeur par intérim du CHIC l'a suspendu à titre conservatoire de ses activités cliniques et thérapeutiques ainsi que de ses fonctions de praticien hospitalier. Il a été mis un terme à cette mesure de suspension le 2 mars 2020 et, le 10 avril suivant, M. A... a demandé au CHIC d'indemniser les préjudices qui en ont résulté. Il demande à la cour d'annuler le jugement du 17 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2019 et à la condamnation du CHIC à lui verser la somme de 35 941,14 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 4113-14 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'État dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le représentant de l'État dans le département informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. / Le représentant de l'État dans le département informe également les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision. / Le représentant de l'État dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d'assurance maladie. / Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l'État dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. / Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque le danger grave auquel la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients a été constaté à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dans un établissement de santé. Dans cette hypothèse, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation informe en outre immédiatement de sa décision le représentant de l'État dans le département. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 6143-7 du même code : " (...). Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art (...). ".

3. S'il appartient, en cas d'urgence, au directeur général de l'agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d'exercer d'un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d'un centre hospitalier, qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.

4. Pour motiver la décision de suspension du 20 novembre 2019, le directeur par intérim du CHIC a d'abord relevé que " le 24 novembre 2018, un jeune patient est décédé suite à un évènement indésirable grave non déclaré spontanément par le service, alors qu'il était pris en charge au sein du service de chirurgie pédiatrique ", et qu'un précédent évènement indésirable grave avait eu lieu au mois de janvier 2018, puis a estimé que M. A..., chef du service de chirurgie pédiatrique, ne s'était pas conformé aux règles de signalement des évènements indésirables graves. Toutefois, ces faits, s'ils pouvaient justifier le cas échéant l'engagement de poursuites disciplinaires, ne sauraient, eu égard à leur nature et à leur ancienneté à la date de la décision attaquée, être regardés comme constituant des circonstances exceptionnelles mettant en péril la continuité du service et la sécurité des patients et permettant au directeur du centre hospitalier de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques du praticien hospitalier. La réception par le CHIC, le 18 novembre 2019, d'un courriel émanant d'un " collectif " anonyme tiers à l'hôpital et dénonçant, à l'occasion d'une " marche blanche " organisée un an après le décès d'un enfant, des évènements non datés qui seraient survenus au sein de l'hôpital, ne permettait pas davantage de considérer que M. A..., qui n'était d'ailleurs pas nommé par les expéditeurs du courriel, compromettait de manière immédiate la continuité du service et la sécurité des patients. Dans ces conditions, le directeur par intérim du CHIC n'a pu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, légalement prendre une mesure de suspension à titre conservatoire à l'encontre de M. A....

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2019.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le directeur par intérim du CHIC a suspendu M. A... à titre conservatoire de ses activités cliniques et thérapeutiques ainsi que de ses fonctions de praticien hospitalier est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.

7. M. A... ne saurait toutefois prétendre obtenir réparation de pertes de rémunération subies du fait de l'absence de paiement des gardes et astreintes durant la période de trois mois et onze jours du 20 décembre 2019 au 2 mars 2020, dès lors que ces compléments de rémunération ne sont prévus par son statut qu'en contrepartie de services de gardes et d'astreintes effectivement assurés et non récupérés.

8. En revanche, le requérant a droit à la réparation du préjudice moral et de réputation qui est résulté pour lui de la mesure de suspension illégale. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le CHIC à verser à M. A... la somme de 3 000 euros.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes indemnitaires et que le CHIC doit être condamné à lui verser la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable de l'intéressé.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le CHIC et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros au requérant sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n°s 1910635, 2004867 du 17 février 2021 du tribunal administratif de Melun et la décision du 20 novembre 2019 du directeur par intérim du centre hospitalier intercommunal de Créteil sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Créteil est condamné à verser à M. A... la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020.

Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Créteil versera à M. A... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier intercommunal de Créteil.

Copie en sera adressée pour information à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

La rapporteure,

G. C...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01964
Date de la décision : 18/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : MONIN DE FLAUGERGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-07-18;21pa01964 ?
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