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Sur la demande de mise hors de cause du BEB :
DIT n'y avoir lieu de le mettre hors de cause ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant, à l'occasion de la construction d'un ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires des Bureaux de la colline de Saint-Cloud (le syndicat) à la société Les Bureaux de la colline de Saint-Cloud (BCSC), maître de l'ouvrage, à la Société auxiliaire d'entreprise (SAE), entrepreneur général, et à M. X..., architecte, BCSC et SAE ont soulevé l'irrecevabilité de la demande du syndicat ; qu'un jugement a déclaré cette demande recevable, mais fondée seulement pour partie ; que le syndicat, ayant relevé appel, n'a pas conclu ; que, par conclusions d'appel incident, BCSC et SAE ont, à nouveau, soulevé l'irrecevabilité de la demande ;
Attendu que, pour déclarer, sur ces appels incidents, le syndicat irrecevable en son action à l'encontre de BCSC et de SAE, l'arrêt se borne à énoncer que le syndicat, en s'abstenant de conclure, n'a invoqué aucun moyen à l'encontre du jugement déféré ; qu'il n'a pas répliqué aux moyens d'irrecevabilité de son action soulevés par BCSC et SAE, par appels incidents ; qu'il convient donc de faire droit à ces recours ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai