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25/03/1992 | FRANCE | N°91-10106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1992, 91-10106


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Sur la demande de mise hors de cause du BEB :

DIT n'y avoir lieu de le mettre hors de cause ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant, à l'occasion de la construction d'un ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires des Bureaux de la colline de Saint-Cloud (le syndicat) à la société Les Bureaux de la colline de Saint-Cloud (BCSC), maître d

e l'ouvrage, à la Société auxiliaire d'entreprise (SAE), entrepreneur général, et à M. X..., arc...

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Sur la demande de mise hors de cause du BEB :

DIT n'y avoir lieu de le mettre hors de cause ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant, à l'occasion de la construction d'un ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires des Bureaux de la colline de Saint-Cloud (le syndicat) à la société Les Bureaux de la colline de Saint-Cloud (BCSC), maître de l'ouvrage, à la Société auxiliaire d'entreprise (SAE), entrepreneur général, et à M. X..., architecte, BCSC et SAE ont soulevé l'irrecevabilité de la demande du syndicat ; qu'un jugement a déclaré cette demande recevable, mais fondée seulement pour partie ; que le syndicat, ayant relevé appel, n'a pas conclu ; que, par conclusions d'appel incident, BCSC et SAE ont, à nouveau, soulevé l'irrecevabilité de la demande ;

Attendu que, pour déclarer, sur ces appels incidents, le syndicat irrecevable en son action à l'encontre de BCSC et de SAE, l'arrêt se borne à énoncer que le syndicat, en s'abstenant de conclure, n'a invoqué aucun moyen à l'encontre du jugement déféré ; qu'il n'a pas répliqué aux moyens d'irrecevabilité de son action soulevés par BCSC et SAE, par appels incidents ; qu'il convient donc de faire droit à ces recours ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-10106
Date de la décision : 25/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Absence de conclusions - Action déclarée irrecevable - Défaut de motifs

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Applications diverses - Action en justice - Recevabilité

Ne motive pas sa décision la cour d'appel qui sur des appels incidents déclare irrecevable en son action l'appelant principal en énonçant qu'en s'abstenant de conclure il n'a invoqué aucun moyen à l'encontre du jugement et n'a pas répliqué aux moyens d'irrecevabilité de son action soulevés par appels incidents.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455, 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1992, pourvoi n°91-10106, Bull. civ. 1992 II N° 101 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 101 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Parmentier, Odent, la SCP Boré et Xavier, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10106
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