Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
Par un jugement n° 1910187 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, et un mémoire, enregistré le 28 février 2021, M. B..., représenté par Me Mine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2020 et l'arrêté du 10 décembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa situation n' a pas fait l'objet d'un examen particulier au regard sa pathologie ;
- il n'a pas été pris en compte qu'il a plus de 65 ans ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la présence de son épouse lui est indispensable en raison de ses problèmes de santé ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant marocain né en 1948, est entré pour la première fois en France en 1971. Il y vit actuellement au bénéfice d'une carte de séjour valable jusqu'au 22 juillet 2028. Par une demande du 19 mars 2019 il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse et compatriote, Mme A...***, avec qui il s'est marié en 2011. M. B... relève appel du jugement rendu le 27 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire du 10 décembre 2019 rejetant sa demande de regroupement familial.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 411-5 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) ". Aux termes de l'article R. 421-4 de ce code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un document émanant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Rhône-Alpes du 12 juin 2020 que les revenus mensuels versés à M. B... par cette caisse étaient inférieurs à 500 euros pour la période du 1er mars 2015 au 1er janvier 2020. Si M. B... bénéficiait également de ressources complémentaires d'un montant légèrement supérieur à 240 euros, le cumul de ces deux ressources est resté inférieur au SMIC tant sur la période de référence des douze mois précédent le dépôt de sa demande que sur la période précédant immédiatement la décision litigieuse. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il remplissait la condition de ressources mentionnée au point précédent.
5. Par ailleurs, si les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur prévoient également que la condition de ressources pour le regroupement familial ne s'applique pas aux demandes émanant des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans, cette possibilité n'est ouverte qu'à celles de ces personnes qui justifient d'une durée de mariage d'au moins dix ans. A la date de la décision attaquée M. B... ne justifiait pas d'une telle durée de mariage et n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait dû prendre en compte qu'il avait plus de soixante-cinq ans avant de prendre sa décision.
6. M. B... soutient en outre que son état de santé implique la présence de son épouse à ses côtés. Il se borne à l'appui de ce moyen à produire un certificat médical indiquant qu'il doit bénéficier de l'assistance de son épouse lors de ses crises de vertiges, mais qui ne précise et ne justifie ni la fréquence ni la gravité ni encore l'origine de ces vertiges.
7. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
8. Il découle de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de M. B... qui viennent d'être indiquées que celui-ci n'est fondé à soutenir ni que le préfet de la Loire a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les conclusions à fin d'annulation de M. B... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :
M. Gilles Fédi, président, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021.
No 20LY028314