Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, la société d'exploitation Provencia, représentée par Me Dutoit, demande à la cour :
1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de Challes-les-Eaux a accordé à la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires et à la SAS Cardinal B... un permis de construire en vue de la création d'un supermarché de 1 501 m² de surface de vente, à l'enseigne " Intermarché Super ", ainsi que d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, ou drive, comportant deux pistes de ravitaillement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Challes-les-Eaux une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la cour est compétente pour connaître du litige ;
- elle dispose d'un intérêt à agir et sa requête est recevable ;
- l'étude de trafic est insuffisante ;
- le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Métropole Savoie ;
- il va entraîner des conséquences négatives sur l'animation des centres-villes ;
- il ne sera pas viable ;
- la RD 1006 qui dessert le projet connaît de graves difficultés de circulation qui justifiaient la réalisation d'aménagements routiers ;
- aucune amélioration notable n'est apportée en termes d'artificialisation et d'imperméabilisation ;
- le projet n'est pas particulièrement vertueux en termes d'énergie renouvelable ;
- il ne s'insère pas harmonieusement dans le paysage ;
- il ne prévoit aucune modification des anciens accès malgré une augmentation très importante de la surface de vente et la création d'un drive, ce qui fragilise la sécurité des consommateurs ;
- l'accès au site pour les piétons et les cyclistes n'a pas été pensé ;
- ce projet n'est pas novateur.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Challes-les-Eaux, représentée par Me Milliand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société d'exploitation Provencia en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet est parfaitement compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale Métropole Savoie ;
- il n'aura aucun impact négatif sur l'animation de la vie urbaine et du centre-ville et sur le tissu commercial existant ;
- la requérante n'explique pas en quoi la fermeture, il y a plus de cinq ans, d'un magasin exploité sous l'enseigne " Netto " sur le site pourrait justifier de l'illégalité de la décision critiquée ;
- au vu des voies publiques déjà existantes, le projet ne nécessite aucun aménagement particulier ;
- le nouveau bâtiment sera construit sur des espaces déjà totalement imperméabilisés ;
- il répond à une démarche de développement durable ;
- l'accès au site présente toutes les conditions de sécurité requises ;
- le projet apportera une contribution notable en matière sociale.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2024, la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires et la SAS Cardinal B..., représentées par Me Debaussart, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société d'exploitation Provencia en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le projet est compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale Métropole Savoie ;
- il n'aura pas d'influence négative sur l'animation de la vie locale ;
- l'étude de trafic est suffisamment précise et complète ;
- aucun aménagement routier n'est nécessaire ;
- le projet entraîne une consommation économe de l'espace et une augmentation des surfaces perméables ;
- il justifie d'une intégration paysagère notable ;
- les accès au projet garantissent des conditions de sécurité aux consommateurs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dutoit représentant la société d'exploitation Provencia et de Me Debaussart représentant la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires et la SAS Cardinal B....
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mai 2022, la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires et la SAS Cardinal B... ont sollicité la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant sur la création, sur le territoire de la commune de Challes-les-Eaux, d'un supermarché de 1 501 m² de surface de vente, à l'enseigne " Intermarché Super ", ainsi que d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile ou drive, comportant deux pistes de ravitaillement. Le 5 août 2022, la commission départementale d'aménagement commercial de la Savoie s'est prononcée en faveur du projet et, le 24 novembre 2022, la Commission nationale d'aménagement commercial, a également émis un avis favorable au projet. Par un arrêté du 27 mars 2023, le maire de la commune de Challes-les-Eaux a délivré aux pétitionnaires le permis de construire sollicité. La société d'exploitation Provencia, qui exploite un supermarché dans la zone de chalandise du projet, demande à la cour d'annuler ce permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale :
2. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au projet : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant notamment les éléments suivants : / (...) 3° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / (...) c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ; / d) Indication de la distance du projet par rapport aux arrêts des moyens de transports collectifs, de la fréquence et de l'amplitude horaire de la desserte de ces arrêts ; / e) Analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tous modes de transport confondus, selon les catégories de clients ; / f) En cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial pour les aménagements pris en charge au moins pour partie par les collectivités territoriales, la mention des principales caractéristiques de ces aménagements, une estimation des coûts indirects liés aux transports supportés par les collectivités comprenant la desserte en transports en commun, ainsi qu'une présentation des avantages, économiques et autres, que ces aménagements procureront aux collectivités ;(...). ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de commerce, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. L'étude de trafic, jointe au dossier de demande de permis de construire, réalisée par un cabinet spécialisé, indique que les comptages directionnels ont été réalisés du 1er au 7 février 2020 et précise la proportion des poids lourds dans ces comptages. Elle confirme l'importance du trafic sur les voies publiques existantes desservant le projet, mais conclut qu'une augmentation d'environ 75 véhicules supplémentaires en heure de pointe le soir n'entraînera aucune dégradation supplémentaire par rapport à la situation actuelle. Ces informations sur les flux journaliers des véhicules générés par le projet suffisaient pour permettre à la Commission nationale d'aménagement commercial d'apprécier l'effet du projet sur les flux de transports. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le dossier serait incomplet au regard des dispositions précitées de l'article R. 752-6 du code de commerce doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-6 du code de commerce :
5. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs (...). ".
6. D'une part, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent.
7. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
S'agissant de la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) Métropole-Savoie :
8. Le projet est situé dans un secteur classé comme pôle de maillage territorial, défini par le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCoT Métropole Savoie comme assurant une diversité commerciale dans des territoires éloignés des pôles majeurs de consommation. En permettant l'installation d'une nouvelle enseigne ainsi que la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, il permettra de répondre à l'objectif de diversité commerciale défini par les orientations du SCoT, en dépit de la présence à proximité de deux enseignes concurrentes. Si le Document d'Aménagement Artisanal et Commercial du SCoT définit le pôle de maillage territorial comme comprenant des commerces répondant aux besoins de consommation courante des ménages, une telle définition, contrairement à ce que soutient la société d'exploitation Provencia, n'exclut pas les commerces alimentaires. Le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le DOO du Scot Métropole Savoie doit, dès lors, être écarté.
S'agissant des objectifs fixés par la loi :
Quant à l'aménagement du territoire :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la population de la zone de chalandise est en augmentation de 12,7 % et celle de la commune de Challes-les-Eaux de 10,6 % et que de nombreux programmes de construction de logements en cours de réalisation dans le cadre de la mise en œuvre d'une orientation d'aménagement et de programmation dont fait l'objet le secteur entraîneront une augmentation de la population dans la zone de chalandise. De plus, le projet concerne une enseigne qui n'est pas présente dans la zone de chalandise et qui propose un nouveau concept dit " A... ", orienté vers le développement des circuits courts, des produits issus de l'agriculture biologique et du vrac, entraînant ainsi une nouvelle offre commerciale complémentaire à celle proposée par les centres-villes. Le projet a également vocation à réduire l'évasion commerciale notamment vers Chambéry, qui s'élève à 30 %. Par ailleurs, la circonstance que les communes de Montmelian, Saint-Pierre-d'Albigny et Valgelon-la-Rochette participent au programme " Petites villes de demain " n'est pas de nature à démontrer que la création d'un supermarché à l'enseigne " Intermarché Super " fragiliserait les commerces du centre-ville de ces communes. Dans ces conditions le projet, qui ne se limite pas à la résorption de la friche commerciale créée par l'arrêt de l'exploitation d'un précédent magasin à l'enseigne " Netto ", concourt à la revitalisation des centres-villes des communes de la zone de chalandise. Enfin, la société d'exploitation Provencia ne peut utilement faire état de la forte densité de l'offre commerciale au sein de la zone, dès lors que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre des critères à prendre en compte par la Commission nationale d'aménagement commercial. En conséquence, le moyen tiré des effets négatifs du projet sur l'animation de la vie urbaine, et notamment sur les centres-villes des communes de Challes-les-Eaux, Saint-Jeoire-Prieuré, Montmelian, Saint-Pierre-d'Albigny et Valgelon-la-Rochette, doit être écarté.
10. En deuxième lieu si, ainsi que l'a relevé la communauté d'agglomération du Grand Chambéry, préconisant des travaux de requalification, la route départementale (RD) 1006, qui dessert le projet, connaît des problèmes de fluidité et des blocages à proximité des carrefours, il ne résulte pas de cette seule circonstance que le projet nécessitera la réalisation d'aménagements routiers dont les pétitionnaires auraient dû préciser s'ils sont garantis et s'ils seront achevés avant l'ouverture du magasin.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet est suffisamment desservi par les transports en commun dont l'arrêt le plus proche se situe à 20 mètres, ainsi que par des pistes cyclables et des cheminements piétonniers qui seront renforcés par la réalisation de l'orientation d'aménagement et de programmation évoquée au point 9. Dès lors, le projet qui n'est pas conçu pour la seule clientèle motorisée, est suffisamment accessible pour les piétons et les cyclistes et n'entre pas en contradiction avec l'action prioritaire de la communauté d'agglomération du Grand Chambéry visant à réduire les émissions des véhicules.
Quant du développement durable :
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet prend place sur un terrain déjà imperméabilisé dont le bâtiment existant, désaffecté depuis 2018, sera démoli. Le bâtiment dont la construction est projetée, qui viendra remplacer l'ancien bâtiment ainsi que l'aire de stationnement, sera constitué d'une aire de stationnement située en rez-de-chaussée et d'une surface de vente sur l'étage supérieur. Le projet prévoit également la mise en place d'un revêtement perméable sur les deux pistes de ravitaillement du " drive ". Si les espaces verts occuperont une moindre portion du tènement, l'imperméabilisation de l'assiette du projet sera toutefois réduite, passant de 78,3 % à 71,6 %, et une toiture végétalisée de 1 303 m² sera installée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet entraînera une imperméabilisation excessive des sols doit être écarté.
13. En deuxième lieu, s'agissant de la qualité environnementale, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un éclairage en led et l'installation d'une climatisation réversible activée par une pompe à chaleur air/air dont la ventilation mécanique sera commandée par horloge, qu'il respectera la norme de construction " réglementation technique 2012 " (RT 2012), permettant un gain énergétique de 16,67 % sur les besoins bioclimatiques et de 36,37 % sur la consommation d'énergies primaires, que le chauffage des réserves se fera par récupération de chaleur sur production frigorifique alimentaire et que la surface de la toiture végétale permettra de respecter un coefficient biotope de 35 %. En se bornant à faire valoir que le projet ne serait pas particulièrement vertueux en matière d'énergies renouvelables, la société d'exploitation Provencia n'établit pas que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait commis une erreur d'appréciation au regard de la qualité environnementale du projet.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la construction du bâtiment suivra la forme triangulaire du terrain d'assiette et comprendra deux parties horizontales. La partie basse sera traitée en béton blanc pour les parties pleines et les parties ajourées seront closes par des filets en inox. Enfin, la partie haute, sera revêtue d'une résille métallique créant un effet aérien et comportera des châssis vitrés permettant d'apporter un éclairage naturel à la surface de vente. Par suite, et alors même que le projet ne ferait pas usage des codes architecturaux voisins, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation en ce qui concerne l'insertion paysagère et architecturale du projet doit être écarté.
Quant à la protection du consommateur :
15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un accès unique de la clientèle au magasin par un tourne-à-droite, une signalisation propre à éviter les conflits d'usage entre piétons et automobilistes, la prolongation du cheminement piétonnier sur le terrain d'assiette ainsi que l'accès par les pistes cyclables. La société d'exploitation Provencia ne précise pas en quoi ces mesures seraient insuffisantes pour assurer la sécurité de la clientèle.
16. En second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, le projet qui propose un nouveau concept " A... ", orienté vers le développement des circuits courts, des produits issus de l'agriculture biologique et du vrac présente une offre novatrice.
17. Il résulte de ce qui précède que la société d'exploitation Provencia n'est pas fondée à demander, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 du maire de Challes-les-Eaux.
Sur les frais du litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Challes-les-Eaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société d'exploitation Provencia la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Challes-les-Eaux et la somme de 1 000 euros chacune à verser à la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires et à la SAS Cardinal B... au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société d'exploitation Provencia est rejetée.
Article 2 : La société d'exploitation Provencia versera à la commune de Challes-les-Eaux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société d'exploitation Provencia versera la somme de 1 000 euros chacune à la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires et à la SAS Cardinal B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation Provencia, à la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires, à la SAS Cardinal B..., à la commune de Challes-les-Eaux et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
C. VinetLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY01476
ar