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06/06/2025 | FRANCE | N°24NT03581

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 06 juin 2025, 24NT03581


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 15 octobre 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a, d'autre part, assigné à La Guerche-de-Bretagne pendant quarante-cinq jours.



Par un jugement nos 2406267, 2406268 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant

la cour :



Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B..., représenté par Me C..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 15 octobre 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a, d'autre part, assigné à La Guerche-de-Bretagne pendant quarante-cinq jours.

Par un jugement nos 2406267, 2406268 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 novembre 2024 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 15 octobre 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine d'obligation de quitter le territoire français sans délai et d'assignation à résidence ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marion,

- les observations de M. C..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité haïtienne, né le 4 novembre 2000, est entré en France en 2016 selon ses déclarations afin de rejoindre son père qui a introduit une procédure de regroupement familial pour lui et sa sœur benjamine. Suite à sa première demande de titre de séjour présentée le 27 septembre 2018, soit peu avant son dix-huitième anniversaire, il a bénéficié d'un titre de séjour d'une durée d'un an qui a été renouvelé jusqu'au 3 mai 2024. Le 14 octobre 2014, alors qu'il ne bénéficiait plus de droit au séjour, il a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance pour trafic de stupéfiants et détention d'une arme de catégorie B. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence à La Guerche-de-Bretagne pendant quarante-cinq jours. M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions du 15 octobre 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et l'assignant à résidence pendant 45 jours en ne soulevant des moyens qu'à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...) ".

3. La décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les articles L. 611-1 et L. 611-3 ainsi que les procès-verbaux d'audition par les services de police de Rennes des 26 septembre et 14 octobre 2024. Elle mentionne que M. B... a déclaré, sans en justifier, être entré en France de manière irrégulière en 2016 et qu'il a été admis au séjour, suite à sa demande au préfet de Seine-Saint-Denis, du 27 septembre 2018 jusqu'au 3 mai 2024. Elle précise qu'après vérification auprès de ce préfet, aucune demande de renouvellement du titre de séjour de la part de M. B... n'est parvenue à la préfecture. La décision précise par ailleurs que M. B... se maintient sur le territoire français sans avoir obtenu préalablement le renouvellement de son titre de séjour, qu'il déclare être célibataire et sans enfant à charge et qu'il ne justifie pas avoir de la famille en France ni être dépourvu de liens familiaux à Haïti. Par suite, la décision expose les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement et est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... produit pour la première fois à hauteur d'appel des documents qui tendent à démontrer qu'il serait entré régulièrement en France en 2016 avec sa sœur cadette dans le cadre d'une procédure de regroupement familial initiée par son père qui détient une licence de taxi, obtenue en Seine-Saint-Denis, et qu'il a été hébergé par ce dernier dans ce département jusqu'à son départ pour venir vivre chez un cousin ou des amis à Rennes. Ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de la situation de M. B... alors que les mentions de la décision en litige reposent sur les déclarations de l'intéressé. Par ailleurs, il est constant que M. B... est célibataire et sans enfants et que, bien que titulaire d'un bac professionnel en mécanique automobile, il n'exerce plus aucune activité professionnelle et n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour en dépit du fait qu'il a séjourné régulièrement en France pendant plus de 5 ans. Il a été placé en garde à vue le 14 octobre 2014 suite à son interpellation en flagrant délit, dans le quartier de Villejean-Beauregard à Rennes, muni d'une arme de catégorie B et distribuant des flyers proposant " shit, beuh, coke, md " et accusé par un acheteur de lui avoir vendu de la résine de cannabis. Par suite, alors que M. B... n'est pas dépourvu de famille en Haïti ou en République dominicaine où vit toujours sa mère, la décision en litige n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède, que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B....

7. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne, président assesseur,

- Mme Marion, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.

La rapporteure,

I. MARION

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

Y. MARQUIS.

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24NT03581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT03581
Date de la décision : 06/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : MEZGHANI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-06;24nt03581 ?
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