Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Derlange, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né le 23 septembre 1988, est entré en France en juin 2014, muni d'un visa de court séjour. Il a obtenu un certificat de résidence pour algérien en qualité de conjoint de française, valable jusqu'au 18 décembre 2015. Il s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son certificat de résidence. Le préfet du Calvados lui a notifié le 9 mai 2018 une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement et a sollicité en mars 2019 un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien. M. B..., qui a été condamné le 20 octobre 2022 par le tribunal correctionnel du Mans à une peine de quatre ans d'emprisonnement, est incarcéré depuis le 21 avril 2021. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 18 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 4 mars 2024 par lesquelles le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ".
3. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2400616 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Caen, en formation collégiale, a annulé la décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour. Ce jugement est devenu définitif, dès lors qu'il n'est pas soutenu que le préfet de l'Orne aurait fait appel, et est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée. La décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mars 2024 refusant au requérant un titre de séjour emporte, par voie de conséquence, annulation de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence également, celle des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais de l'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Medjber d'une somme au titre des frais que M. B... aurait exposés s'il n'avait pas été admis à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 3 du jugement du 18 mars 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : Les décisions du 4 mars 2024 par lesquelles le préfet de l'Orne a obligé M. B... à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Medjber et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. DERLANGE
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00972