Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et de l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2500811 du 10 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 février et 11 avril 2025, M. A..., représenté par Me Mbapandza, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 9 décembre 2024 et du 15 janvier 2025 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle ne précise aucun pays de destination ;
s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
s'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures déposées en première instance et aux considérations du premier juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les observations de Me Mbapandza, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C... A..., ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1997, déclare être entré en France le 10 juillet 2020. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2410624 du 14 août 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. L'intéressé a sollicité un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 décembre 2024, notifié le 15 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. M. A... relève appel du jugement du 10 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 9 décembre 2024 et du 15 janvier 2025.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
4. M. A... soutient être entré en France le 10 juillet 2020, et y résider de manière ininterrompue depuis lors, en vivant en concubinage avec une ressortissante française depuis le 1er octobre 2022 et leurs deux enfants nés le 23 août 2023, de nationalité française, en précisant qu'il participe à leur entretien et à leur éducation. Si sa présence en France depuis 2020 est récente, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par l'administration, qu'il réside au même endroit que sa concubine de sorte qu'il doit être présumé participer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 15 janvier 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre uniquement au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de munir, dans l'attente, le requérant d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 9 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et du 15 janvier 2025 portant assignation à résidence ainsi que le jugement du 10 février 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de munir dans l'attente l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25VE00583002