Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision du même jour par laquelle la même autorité a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301310 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire non communiqué enregistrés les 25 décembre 2024 et 2 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Mathurin Kancel, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 septembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 16 et 19 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant de nationalité dominiquaise né le 20 septembre 1991, déclare être entré irrégulièrement en France en 2015. Par arrêté en date du 19 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une décision distincte du même jour, le préfet de la Guadeloupe a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Par la présente requête, M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté préfectoral du 19 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. A..., qui soutient qu'il réside en France depuis 2015, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il a eu une enfant née le 17 février 2023 et que son fils, né d'une précédente union, réside également à ses côtés et est scolarisé en France en CM2 au titre de l'année scolaire 2024/2025, peut être regardé comme se prévalant des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'ancienneté du séjour en France de M. A..., qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 16 décembre 2017 qu'il a exécutée le 17 décembre 2017, n'est pas établie avant les 16 et 20 août 2020, dates auxquelles l'intéressé a été interpellé au volant d'un véhicule par les services de police, puis mis en examen pour des faits d'acquisition, importation, détention et transport de stupéfiants (crack, cocaïne et cannabis), et refus d'obtempérer à une sommation d'arrêter son véhicule émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. M. A..., qui a été placé en détention provisoire du 20 août 2020 au 17 septembre 2021 et remis en liberté sous contrôle judiciaire à compter de cette date, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il bénéficierait d'une quelconque insertion dans la société française. En se bornant à produire une facture d'électricité établie le 7 novembre 2024 à son nom et à celui de sa compagne, ainsi qu'une attestation d'hébergement de cette dernière datée du 22 septembre 2023 ne précisant au demeurant pas la date du début de cet hébergement, le requérant n'établit pas que le concubinage allégué aurait eu, à la date de l'arrêté attaqué à laquelle s'apprécie sa légalité, un caractère stable, ancien et sincère. Par ailleurs, et alors même que la douzaine de factures émanant d'un magasin pour bébé établies entre le 4 novembre 2022 et le 17 juillet 2024 pour un montant global d'environ 550 euros et l'attestation d'un proche ne suffisent pas à établir que M. A... participerait à l'éducation et à l'entretien de l'enfant née le 17 février 2023, le lien de filiation avec cette enfant, que le requérant n'a pas reconnu, n'est en tout état de cause pas établi. Dans ces conditions, et alors que rien ne fait obstacle à ce que M. A... retourne avec son fils ainé dans son pays d'origine où réside toujours à tout le moins sa mère et où l'enfant pourra poursuivre sa scolarité, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté préfectoral du 19 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doit être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-AndréoLa présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX03053