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01/04/2025 | FRANCE | N°23VE01676

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 01 avril 2025, 23VE01676


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... D..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B... et C... D..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier René Dubos de Pontoise à lui verser une indemnité totale de 63 828,34 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices.



Par un jugement n° 1610239 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitali

er René Dubos à verser à Mme D..., en son nom propre, la somme de 38 514,54 euros, en sa qualité ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B... et C... D..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier René Dubos de Pontoise à lui verser une indemnité totale de 63 828,34 euros en réparation de l'ensemble de leurs préjudices.

Par un jugement n° 1610239 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier René Dubos à verser à Mme D..., en son nom propre, la somme de 38 514,54 euros, en sa qualité de représentante légale de son fils B... D..., la somme de 12 500 euros, et en sa qualité de représentante légale de sa fille C... D..., la somme de 11 650,03 euros. Il a également condamné le centre hospitalier à verser la somme de 115 323,97 euros à la société Pacifica.

Par un arrêt n°19VE01095 du 23 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme D... et les conclusions présentées par la société Pacifica devant le tribunal administratif.

Par une décision n° 461819 du 12 juillet 2023, le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi par Mme D... a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 26 mars 2019, 14 mai 2021 et 7 mars 2025, le centre hospitalier René Dubos de Pontoise, représenté par Me Fabre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que les conclusions de la société Pacifica ;

3°) à défaut, d'ordonner une expertise ;

4°) à titre subsidiaire, de retenir un taux de perte de chance ne dépassant pas 10% et de prendre en compte les sommes déjà versées par la société Pacifica en réparation des préjudices ;

5°) de mettre à la charge de Mme D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le retard de diagnostic n'est pas fautif lorsque le diagnostic est difficile et la symptomatologie atypique ; les ECG et examens cliniques étaient normaux ;

- les résultats du dosage de Troponine n'imposaient pas l'hospitalisation ;

- la recherche des scores de risque n'était pas utile en l'espèce;

- la perte de chance de survie n'est pas établie ;

- la cause du décès de M. D... n'est pas certaine ;

- les experts ne précisent pas quelle attitude thérapeutique aurait permis d'éviter le décès ;

- une contre-expertise serait utile ;

- le tribunal a indemnisé l'entier préjudice alors que les experts ont retenu un taux de perte de chance de 50% ; Mme D... a déjà été indemnisée par la compagnie d'assurance ;les demandes indemnitaires sont excessives ou non justifiées.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2019, puis, après cassation, le 16 octobre 2023, Mme D... représentée par Me Marchand Legrix conclut au rejet de la requête du centre hospitalier, à la réformation du jugement en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas fait droit à toutes ses demandes, à ce que la somme à verser par le centre hospitalier René Dubos de Pontoise soit portée à 233 375,32 euros, à titre subsidiaire, à ce que le taux de perte de chance retenu ne soit pas inférieur à 50% et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- une contre-expertise n'est pas utile ;

- la prise en charge au centre hospitalier a été défaillante alors que son mari était connu pour s'y être déjà présenté le 6 décembre 2013 et y avoir été hospitalisé ;

- ses préjudices et ceux de ses enfants s'élèvent à la somme de 233 375,32 euros.

Par deux mémoires, enregistrés le 25 mars 2020 et après cassation le 10 octobre 2023, la Société Pacifica, représentée par Me Aubret-Lebas, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement en ce que le centre hospitalier René Dubos de Pontoise a été condamné à lui verser la somme de 115 323,97 euros et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a versé une somme de 115 323,97 euros à Mme D... en exécution du contrat d'assurance de son mari, elle est donc subrogée dans les droits de son assurée ;

- les experts ont conclu à une prise en charge défectueuse au centre hospitalier.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Gars,

- les conclusions de Lerooy, rapporteur public,

- et les observations de Me Cantaloube pour le centre hospitalier René Dubos de Pontoise et de Me Enard pour la société Pacifica.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né en 1945, a été admis, le 8 juillet 2014, au service des urgences du centre hospitalier René Dubos à Pontoise, vers 23 heures 30, en raison de douleurs thoraciques et de vertiges et malaise. Un électrocardiogramme et des analyses sanguines ont été effectués et du paracétamol lui a été administré, avant d'être autorisé à rentrer à son domicile à 5 heures 30 le lendemain. Le 9 juillet, vers 11 heures, ressentant de nouveau un malaise, il a pris contact avec son pneumologue qui l'a invité à se présenter au centre médico-chirurgical Marie Lannelongue, où il a été immédiatement hospitalisé, vers 13 heures, dans le service de chirurgie thoracique et vasculaire où une coronarographie a été pratiquée au cours de laquelle il est décédé à 20 heures 30, après quarante-cinq minutes de tentatives de réanimation. Son épouse a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France, qui a prescrit la réalisation d'une expertise et a rendu le 22 décembre 2015 un avis favorable à son indemnisation par le centre hospitalier. Par lettre du 15 juin 2016, ce dernier a refusé de l'indemniser et rejeté toute responsabilité de sa part dans la survenue du décès de M. D.... Mme D... a sollicité le retrait de cette décision par une lettre du 22 août 2016 à laquelle l'établissement n'a apporté aucune réponse expresse. Mme D... a alors saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande de condamnation du centre hospitalier René Dubos de Pontoise à réparer les préjudices subis par elle et ses deux enfants. Le centre hospitalier a relevé appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser à Mme D... une somme totale de 62 664,57 euros en réparation de ses préjudices propres et de ceux de ses enfants, et à la société Pacifica, auprès de laquelle M. D... avait souscrit un contrat d'assurance " garantie des accidents de la vie ", une somme de 115 323,97 euros. La cour administrative d'appel de Versailles, par un arrêt du 23 décembre 2021, a annulé le jugement et rejeté la demande présentée par Mme D... devant le tribunal. Par une décision du 12 juillet 2023, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

3. Le centre hospitalier René Dubos de Pontoise soutient que le diagnostic était difficile, les syndromes atypiques, et les résultats du dosage de la troponine n'imposaient pas l'hospitalisation du patient selon le protocole de prise en charge au service des urgences pour détecter les patients à risque myocardique et pour diminuer les délais de prise en charge des patients souffrant de douleurs thoraciques, dont il n'est pas contesté qu'il est conforme aux connaissances scientifiques. Il résulte de l'instruction que M. D... présentait une douleur thoracique aiguë, des vertiges et une tension artérielle élevée. Deux électrocardiogrammes ont été réalisés vers minuit et 3 heures 30. Deux prélèvements sanguins ont également été effectués à trois heures d'intervalle, pour procéder au dosage de la troponine, marqueur biologique de la souffrance de la cellule myocardique. Le premier dosage de la troponine était de 19 mg/l et le suivant, trois heures plus tard, de 22 mg/l, soit une augmentation de l'ordre de 15%. Selon le protocole de prise en charge, lorsque le taux de troponine est compris entre 14 et 50 mg/l et le taux de sa variation inférieur à 30%, le diagnostic de syndrome coronarien aigu est peu probable mais une coronaropathie ne peut être exclue, et la décision de retour à domicile doit être étayée par une analyse du risque présenté par le patient, fondée sur une analyse clinique. Si l'élévation du taux de troponine était inférieur à 30%, les deux électrocardiogrammes réalisés présentaient un rythme régulier et pas de tracé modifié par rapport à des tracés plus anciens et si les douleurs avaient été soulagées par l'administration d'antalgiques simples, il n'est toutefois noté, dans le rapport du passage aux urgences, aucune analyse du risque présenté par le patient alors que M. D... avait des antécédents médicaux connus, notamment la pose de quatre stents, un diabète, une hypertension artérielle mal équilibrée, de la dyslipidémie, un précédent infarctus du myocarde, et un cancer du poumon. Le rapport d'expertise expose les recommandations de 2011 alors en vigueur préconisant de recourir, pour quantifier le risque cardiovasculaire à des scores de type TIMI ou GRACE. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la suite des résultats de dosage de la troponine et du constat des tracés des électrocardiogrammes et de la disparition de la douleur, l'évaluation d'un tel risque, quelle que soit la méthode choisie, ait été pratiquée chez ce patient coronarien présentant des antécédents médicaux conséquents. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, en prenant la décision d'autoriser la sortie de ce patient, sans avoir effectuer une telle analyse du risque coronarien, le centre hospitalier a commis une faute dans la prise en charge de M. D..., à l'origine du retard de diagnostic de son syndrome coronarien et de la réalisation de la coronarographie, le 9 juillet 2014, au cours de laquelle il est décédé.

4. Il résulte par ailleurs de l'instruction que ce retard a fait perdre à M. D... une chance de guérison si son syndrome coronarien avait été détecté le 8 juillet 2014. Le rapport d'expertise souligne en effet que M. D... aurait pu bénéficier d'une angioplastie de l'artère interventriculaire antérieure et que les chances de guérison étaient de 85,5 % à cinq ans. Compte tenu par ailleurs des chances de survie après traitement de son cancer du poumon, lequel semblait, selon les pneumologues consultés par les experts, " d'assez bon pronostic ", chances estimées à 59% à cinq ans par ces experts, le taux de perte de chance de survie de M. D... peut être fixé à 50%.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Frais d'obsèques :

5. Mme D... a exposé des frais d'obsèques à hauteur de 6 603,93 euros. Il résulte de l'instruction qu'elle a été indemnisée de ce chef de préjudice par la société Pacifica à hauteur de 3 303, 97 euros. Le reste à charge de Mme D... s'élève ainsi à la somme de 3 299,96 euros dont il y a lieu de mettre 50% à la charge du centre hospitalier, soit la somme de 1 650 euros.

Pertes de revenus du foyer :

6. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu, le cas échéant, de ses propres revenus et déduction faite des prestations reçues en compensation. Le préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l'entretien de la famille. En outre, l'indemnité allouée aux enfants de la victime décédée est déterminée en tenant compte de la perte de la fraction des revenus de leur parent décédé qui aurait été consacrée à leur entretien jusqu'à ce qu'ils aient atteint au plus l'âge de vingt-cinq ans.

7. Le foyer de M. D..., âgé de soixante-neuf ans à la date de son décès, comprenait également son épouse, ainsi que leurs deux enfants, B..., né le 24 janvier 2010, et C..., née le 24 février 2012.

8. Il résulte des avis d'imposition 2015 sur les revenus du foyer en 2014 et de l'avis d'imposition 2014 sur les revenus du foyer de 2013 que les revenus du foyer, dans la période précédant celle de l'accident médical dont a été victime M. D..., étaient composés de la pension de retraite de M. D..., qui percevait annuellement une somme de 24 711 euros, et des salaires de Mme D..., qui percevait annuellement une somme de 23 657 euros. Les revenus du foyer avant le décès de M. D... doivent donc être évalués à 48 368 euros. Il convient, compte tenu de la présence de deux enfants mineurs, de pratiquer sur ce montant une réduction limitée à 20% correspondant à la part des dépenses personnelles de M. D... soit 9 673,60 euros par an. Le revenu annuel disponible du foyer s'élevait donc à la somme de 38 694,40 euros. Après le décès de son conjoint, Mme D... a disposé de ses revenus d'un montant de 23 657 euros de la pension de retraite de son mari s'élevant à 6 195 euros par an, et de l'allocation de soutien familial de 209,49 euros par an, soit 2 513 euros annuellement, soit une somme totale de 32 365 euros. Le préjudice économique annuel du foyer s'élève ainsi à 6 329,40 euros, subi par Mme D... pour 70%, soit 4 430,58 euros, et par chacun de ses enfants à hauteur de 15%.

9. Il résulte de ce qui précède que les revenus dont Mme D... a été privée pour la période comprise entre le décès de M. D..., le 9 juillet 2014, et la date de lecture du présent arrêt, s'élèvent à la somme de 47 259,52 euros. Pour le préjudice futur, le préjudice annuel de Mme D... de 4 430,58 euros, sur la base du montant de l'euro de rente fixé à 5,469 par le barème au taux 0,5 publié par la Gazette du Palais 2025 pour un homme âgé de 85 ans, âge qu'aurait eu M. D... au jour de l'arrêt, s'élève à la somme de 24 230,84 euros. Le préjudice économique global de Mme D... s'élève ainsi à la somme de 71 490,36 euros, dont il y a lieu de déduire l'indemnité de 52 540 euros versée par la société Pacifica destinée à réparer le préjudice économique. Il y a lieu, par suite, de condamner le centre hospitalier à verser 50% de la somme de 18 950, 36 euros, soit la somme de 9 475,18 euros.

10. Concernant le préjudice économique de chacun des deux enfants de Mme D..., il ne résulte pas de l'instruction que la société Pacifica aurait versé une rente éducation au titre du contrat souscrit par M. D.... Il sera évalué à 15% du préjudice économique annuel de la famille soit 949,41 euros pour chacun des enfants. La perte de revenus supportée par chacun des enfants s'élève donc à 10 127,04 euros pour la période comprise entre le décès de leur père et la lecture du présent arrêt. Pour le préjudice postérieur au présent arrêt, il y a lieu de faire application du coefficient de capitalisation de 5,469 mentionné au point 9 pour calculer la perte de revenus de B..., né le 24 janvier 2010 et celle de C... née le 24 février 2012, soit un préjudice de 5 192,32 euros pour chacun des enfants. Le préjudice économique total des enfants s'élève pour chacun à la somme de 15 319,36 euros. Il y a lieu de déduire les indemnités versées par la société Pacifica à ce titre soit 17 777 euros pour C... et 16 703 euros pour B.... Ce préjudice a ainsi déjà été indemnisé.

Frais divers :

11. En premier lieu, M. et Mme D... ont supporté des frais de garde d'enfants de 1 784 euros en 2013 et de 836 euros sur la première partie de l'année 2014. Ces frais ne sont ainsi pas directement liés au décès de M. D.... Toutefois, Mme D... soutient que son mari assurait la garde périscolaire de ses enfants. Le décès de son mari a ainsi engendré un surcoût de ces frais, y compris pour l'accueil en période de vacances scolaires pouvant être évalué après déduction du crédit d'impôt et du complément du mode de garde jusqu'au 28 février 2018, date du sixième anniversaire du dernier enfant, à une somme de 6 483 euros, dont il convient de mettre 50 % à la charge du centre hospitalier, soit une somme de 3 242 euros.

12. En revanche, en produisant seulement deux courriers de prestations d'entretien de jardin à l'année de la société Tout'à dom services pour un contrat annualisé d'entretien du jardin en 2016 et en 2017 prévoyant la mise à disposition de deux personnes pendant six heures par mois pour 1 890 euros par an, sans produire les factures correspondantes, Mme D... n'établit pas la réalité, contestée en défense, des dépenses engagées à ce titre. Ses demandes présentées à ce titre doivent donc être rejetées.

En ce qui concerne les préjudices à caractère extra-patrimonial :

Préjudice d'affection de Mme D... :

13. Il y a lieu de confirmer l'évaluation des premiers juges de ce chef de préjudice fixée à 20 000 euros, et de déduire l'indemnité déjà versée par la société Pacifica, soit la somme de 10 000 euros. Il y a lieu, par suite de mettre à la charge du centre hospitalier le versement d'une somme de 5 000 euros compte tenu du taux de perte de chance, à verser à Mme D....

Préjudice d'affection de C... et B... D... :

14. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 15 000 euros pour chacun des enfants. Compte tenu des sommes déjà versées par la société Pacifica en réparation de ce chef de préjudice, soit 7 500 euros pour chacun des enfants, et du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser à chacun des deux enfants une somme de 3 750 euros.

15. Il résulte de ce qui précède que l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier René Dubos de Pontoise en réparation du décès de M. D... doit être évaluée à 17 717,18 euros pour Mme D... et à 3750 euros pour chacun des enfants.

Sur le droit à indemnisation de la société Pacifica :

16. Il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux de transaction signés par Mme D... le 3 juillet 2017 et des lettres du 22 juin 2017 adressées par la société Pacifica à Mme D..., que cette société a versé à Mme D..., en réparation des préjudices résultant pour elle-même et ses enfants, du décès de M. D..., une somme totale de 115 323,97 euros.

17. Cette somme a eu pour objet d'indemniser tout d'abord le préjudice subi par Mme D... à hauteur de 65 843,97 euros comprenant 3 303,97 euros au titre des frais d'obsèques, 52 540 euros au titre du préjudice économique et 10 000 euros au titre du préjudice d'affection. Cette somme indemnise ensuite le préjudice subi par son fils B... à hauteur de 24 203 euros comprenant 16 703 euros pour le préjudice économique et 7 500 euros pour le préjudice d'affection. Enfin, le préjudice subi par C... est indemnisé par la société Pacifica à hauteur de 25 277 euros comprenant 17 777 euros au titre du préjudice économique et 7 500 euros au titre du préjudice d'affection.

18. Les sommes accordées par la société Pacifica ont pour objet d'indemniser des préjudices résultant directement du décès de M. D.... En application de l'article L. 121-2 du code des assurances, la société Pacifica est donc subrogée, depuis le versement de ces sommes, dans les droits de Mme D... et de ses enfants, à l'encontre du centre hospitalier. La société Pacifica est donc fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser 50% de la somme versée soit 57 662 euros.

19. Il résulte de ce qui précède que les indemnités que le centre hospitalier René Dubos de Pontoise est condamné à verser doivent être ramenées à la somme de 17 717,18 euros pour Mme D..., à la somme de 3 750 euros pour B... D..., à la somme de 3 750 pour C... D... et à la somme de 57 662 euros pour la société Pacifica.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier ou de Mme D... les sommes demandées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par les parties.

D E C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier René Dubos de Pontoise est condamné à verser à Mme A... D... une somme de 17 717,18 euros, somme assortie des intérêts légaux à compter du 31 octobre 2016.

Article 2 : Le centre hospitalier René Dubos de Pontoise est condamné à verser à Mme A... D... en qualité de représentante légale de son fils B... D... une somme de 3 750 euros et en qualité de représentante légale de sa fille C... D..., une somme 3 750 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2016.

Article 3 : Le centre hospitalier René Dubos de Pontoise est condamné à verser à la société Pacifica une somme de 57 662 euros.

Article 4 : Le jugement n° 1610239 du 29 janvier 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier René Dubos de Pontoise, à Mme A... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, à la société Pacifica.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025 , à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Le Gars, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025 .

La rapporteure,

A.C. Le GarsLa présidente,

F. VersolLa greffière,

C. Drouot

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23VE01676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01676
Date de la décision : 01/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : MARCHAND-LEGRIX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-01;23ve01676 ?
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