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22/01/2025 | FRANCE | N°23LY03719

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 22 janvier 2025, 23LY03719


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la destination de l'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, d'autre part d'enjoindre

audit préfet de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2305427 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la destination de l'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, d'autre part d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2305427 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 10 février 2023 et enjoint à cette autorité de délivrer à M. A... le titre de séjour demandé.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 novembre 2023 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Grenoble.

Il soutient que :

- en demandant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... a contourné le processus de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Française ;

- M. A... ne peut se prévaloir d'un droit au séjour en raison de sa présence irrégulière sur le territoire français, il ne démontre pas la réalité et l'intensité de ses liens familiaux en France et il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine ;

- les moyens invoqués par le requérant en première instance ne sont pas fondés.

Par une décision du 10 janvier 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2024.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né en décembre 1982, soutient être entré en France le 23 janvier 2004 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises. Il a épousé une ressortissante française le 26 novembre 2016 et a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de Française par une demande enregistrée le 5 janvier 2017. Par un arrêté du 20 juin 2017, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 décembre 2017 puis par une décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 février 2019. Le 3 août 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A....

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

3. Pour annuler l'arrêté du 10 février 2023 du préfet de l'Isère, les premiers juges ont retenu que M. A... est marié depuis le 26 novembre 2016 à une ressortissante française, que le préfet ne remet pas en cause la continuité de la communauté de vie depuis le mariage, célébré plus de six ans avant les décisions en litige et que dans ces conditions, l'arrêté qui refuse la délivrance d'un titre de séjour et oblige le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à celle de sa famille.

4. A l'appui de sa requête d'appel, le préfet de l'Isère se borne à soutenir que M. A... ne pouvait ignorer la précarité de ses perspectives d'installation en l'absence de droit au séjour, que l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et que cette circonstance ne témoigne pas d'une bonne insertion dans la société, qu'il conserve de fortes attaches dans son pays d'origine et qu'il a contourné le processus habituel de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Française en demandant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature, alors que le préfet a statué sur la demande présentée par M. A... tendant à l'obtention d'un titre de séjour au titre de sa " vie privée et familiale ", à contredire l'existence d'une vie privée et familiale établie depuis six années telle qu'elle a été retenue par le tribunal, à laquelle la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 10 février 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi à l'encontre de M. A..., et lui a enjoint de délivrer à ce dernier le titre de séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Isère, à M. B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03719
Date de la décision : 22/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : MAISONOBE - OLLIVIER & AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-22;23ly03719 ?
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