Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé d'assujettir au régime général à compter du 1er janvier 1978 divers spécialistes qui avaient apporté, en raison de leurs compétences professionnelles, un concours au Centre d'études supérieures industrielles (CESI), organisme privé de formation continue, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 avril 1986) d'avoir annulé sa décision pour soixante-neuf d'entre eux alors que la cour d'appel qui constate que les prestations de ces intervenants sont fournies à la demande du CESI et dans ses locaux, sont dispensées exclusivement aux stagiaires du CESI, s'inscrivent nécessairement dans des horaires pour des besoins d'efficacité pédagogique collective et donnent lieu au versement d'une rémunération dont il importe peu qu'elle soit conforme aux tarifs en vigueur dans la profession en sorte que, quelle que soit la liberté dont ils jouissent dans leur enseignement, les intéressés se trouvent intégrés dans un service organisé par le CESI pour lequel ils travaillent au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, a fait de ce texte une fausse application ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les personnes concernées étaient intervenues à titre exceptionnel, soit dans les locaux du CESI pour y donner une ou deux conférences d'information, soit à leur propre domicile professionnel pour dispenser des conseils aux stagiaires du Centre dans la préparation de leurs travaux ; qu'ayant en outre observé que ces intervenants déterminaient librement le contenu de leur prestation et, après en avoir débattu avec la direction du CESI, en fixaient l'horaire et la rémunération qui, étant donné sa modicité, correspondait davantage à un remboursement de frais, ils ont pu déduire de cet ensemble de constatations, contrairement aux allégations du moyen, qu'à l'inverse de cinq professeurs dispensant un véritable enseignement, les intéressés ne se trouvaient pas intégrés dans le service organisé par le CESI et qu'en conséquence les conditions d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale n'étaient pas remplies ; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi