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22/03/1989 | FRANCE | N°86-15020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1989, 86-15020


Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé d'assujettir au régime général à compter du 1er janvier 1978 divers spécialistes qui avaient apporté, en raison de leurs compétences professionnelles, un concours au Centre d'études supérieures industrielles (CESI), organisme privé de formation continue, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 avril 1986) d'avoir annulé sa décision pour soixante-neuf d'entre eux alors que la cour d'appel qui constate que les prestations de ces intervenants sont fournies à la demande du CES

I et dans ses locaux, sont dispensées exclusivement aux stagiaires du C...

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé d'assujettir au régime général à compter du 1er janvier 1978 divers spécialistes qui avaient apporté, en raison de leurs compétences professionnelles, un concours au Centre d'études supérieures industrielles (CESI), organisme privé de formation continue, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 avril 1986) d'avoir annulé sa décision pour soixante-neuf d'entre eux alors que la cour d'appel qui constate que les prestations de ces intervenants sont fournies à la demande du CESI et dans ses locaux, sont dispensées exclusivement aux stagiaires du CESI, s'inscrivent nécessairement dans des horaires pour des besoins d'efficacité pédagogique collective et donnent lieu au versement d'une rémunération dont il importe peu qu'elle soit conforme aux tarifs en vigueur dans la profession en sorte que, quelle que soit la liberté dont ils jouissent dans leur enseignement, les intéressés se trouvent intégrés dans un service organisé par le CESI pour lequel ils travaillent au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, a fait de ce texte une fausse application ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les personnes concernées étaient intervenues à titre exceptionnel, soit dans les locaux du CESI pour y donner une ou deux conférences d'information, soit à leur propre domicile professionnel pour dispenser des conseils aux stagiaires du Centre dans la préparation de leurs travaux ; qu'ayant en outre observé que ces intervenants déterminaient librement le contenu de leur prestation et, après en avoir débattu avec la direction du CESI, en fixaient l'horaire et la rémunération qui, étant donné sa modicité, correspondait davantage à un remboursement de frais, ils ont pu déduire de cet ensemble de constatations, contrairement aux allégations du moyen, qu'à l'inverse de cinq professeurs dispensant un véritable enseignement, les intéressés ne se trouvaient pas intégrés dans le service organisé par le CESI et qu'en conséquence les conditions d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale n'étaient pas remplies ; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-15020
Date de la décision : 22/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Intervenant dans un organisme privé de formation continue

Justifient leur décision écartant l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de divers spécialistes pour le concours qu'ils avaient apporté, en raison de leurs compétences professionnelles, à un organisme privé de formation continue, les juges du fond qui, après avoir relevé qu'ils étaient intervenus à titre exceptionnel soit dans les locaux du centre pour y donner une ou deux conférences d'information, soit à leur propre domicile professionnel pour dispenser des conseils aux stagiaires dans la préparation de leurs travaux, et observé qu'ils déterminaient librement le contenu de leur prestation et, après en avoir débattu avec la direction de l'organisme, en fixaient l'horaire et la rémunération qui, étant donné sa modicité, correspondait davantage à un remboursement de frais, ont déduit de ces constatations qu'à l'inverse de professeurs dispensant un véritable enseignement, ces intervenants ne se trouvaient pas intégrés dans un service organisé par le centre .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1989, pourvoi n°86-15020, Bull. civ. 1989 V N° 238 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 238 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé, la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Defrénois et Levis .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.15020
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