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06/02/2025 | FRANCE | N°22NC00815

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 06 février 2025, 22NC00815


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SCCV Agora et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 août 2020 par lequel le maire de Riedisheim les a mis en demeure, avant le 25 novembre 2020, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et dans la limite de 25 000 euros, de procéder à la plantation de deux cèdres de vingt ans à l'endroit exact où deux arbres remarquables ont été abattus et à un minimum de cinq mètres de toute construction, sur l'unité foncière

cadastrée section BH n° 157, 158, 159, 160, 263 et 280 et située 7, rue du Collège.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCCV Agora et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 août 2020 par lequel le maire de Riedisheim les a mis en demeure, avant le 25 novembre 2020, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et dans la limite de 25 000 euros, de procéder à la plantation de deux cèdres de vingt ans à l'endroit exact où deux arbres remarquables ont été abattus et à un minimum de cinq mètres de toute construction, sur l'unité foncière cadastrée section BH n° 157, 158, 159, 160, 263 et 280 et située 7, rue du Collège.

Par un jugement n° 2006651 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté contesté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2022 et le 20 juin 2024, la commune de Riedisheim, représentée par Me Cereja, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 février 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCCV Agora et M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la SCCV Agora et M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreurs de droit dans l'application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté a été pris par une autorité compétente ;

- seule une mise en conformité du projet est possible à l'exclusion de toute régularisation, les pétitionnaires n'ayant fait état d'aucun motif susceptible de légalement justifier qu'une autorisation d'abattage leur soit délivrée ;

- l'arrêté litigieux est, en tout état de cause, justifié par l'article UBb13 du plan local d'urbanisme qui impose que l'abattage soit compensé par une plantation nouvelle équivalente ;

- l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme donne le pouvoir au maire d'imposer la mise en conformité et de déterminer ce qu'elle implique ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 671 du code civil est inopérant ;

- il est techniquement possible de procéder à la plantation d'arbres de 20-25 ans sur le terrain d'assiette de l'opération litigieuse ;

- le délai de plantation avant le 25 novembre 2020 était adapté ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2022 et le 12 juillet 2024, la SCCV Agora et M. A... B..., représentés par Me Saraceno, concluent au rejet de la requête et demandent que les sommes de 5 000 euros à chacun d'entre eux soit mises à la charge de la commune de Riedisheim en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- il méconnaît l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme dès lors que les mesures de compensation véritable qu'il impose ne sont pas limitées à ce qui est nécessaire pour assurer le respect des règles enfreintes, en l'occurrence l'absence de dépôt d'une déclaration avant l'abattage des arbres sur la parcelle ;

- les prescriptions de l'arrêté contesté sont impossibles à réaliser, tant au niveau de la localisation des arbres, de leur âge et du délai accordé ;

- l'ensemble des mesures ont été prises pour régulariser la situation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthou,

- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,

- et les observations de Me Cereja pour la commune de Riedisheim et de Me Saraceno pour la SCCV Agora et M. B....

Considérant ce qui suit :

1. La SCCV Agora et M. A... B... ont obtenu un permis de construire en date du 24 septembre 2019 pour la construction d'un ensemble immobilier de 21 logements et d'une maison individuelle avec piscine sur le terrain situé 7 rue du Collège à Riedisheim. Suite à un procès-verbal du 9 juin 2020 constatant l'abattage irrégulier de deux cèdres de vingt ans identifiés au plan local d'urbanisme (PLU) comme " arbres remarquables ", le maire de la commune de Riedisheim a, par une lettre du 7 août 2020 signée de sa première adjointe, engagé une procédure contradictoire préalable à une mise en demeure sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 26 août 2020 le maire de Riedisheim les a mis en demeure, avant le 25 novembre 2020, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et dans la limite de 25 000 euros, de procéder à la plantation de deux cèdres de vingt ans à l'endroit exact où les deux arbres remarquables avaient été abattus et à minimum cinq mètres de toute construction. La commune de Riedisheim demande à la cour d'annuler le jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Les éventuelles erreurs de droit qui auraient été commises par les premiers juges dans l'application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme seraient seulement susceptibles d'affecter le bien-fondé du jugement et sont en tout état de cause sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les moyens retenus par le jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'absence du maire, il appartient à l'adjoint qui le remplace provisoirement de prendre tous les actes municipaux, quels qu'ils soient, dont l'accomplissement, au moment où il s'impose normalement, serait empêché par cette absence.

4. Il ressort des pièces du dossier que la SCCV Agora et M. A... B... ont répondu le 18 août 2020 par un courrier, reçu le lendemain, à la lettre du 7 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Riedisheim a engagé la procédure contradictoire préalable à une mise en demeure sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme. Il est, par ailleurs, établi que le maire était absent entre le 22 et le 29 août 2020. Ainsi, au regard de son objet lié à l'exécution de travaux autorisés par un permis de construire et malgré l'arrêté interruptif de travaux du 25 août 2020, le précédent arrêté interruptif de travaux du 20 juillet 2020 ayant été retiré par le préfet du Bas-Rhin le 30 juillet 2020, l'arrêté litigieux s'imposait normalement à la date du 26 août 2020. En application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, il pouvait donc, à cette date, être signé par la première adjointe. Le moyen d'incompétence doit dès lors être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.(...) ".

6. Ces dispositions ont pour objet, lorsque a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d'une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, de permettre à l'autorité administrative, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, de mettre en demeure l'intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l'irrégularité constatée et les moyens permettant d'y remédier, soit de solliciter l'autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l'aménagement, l'installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l'impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Le pouvoir ainsi mis en œuvre a pour seul objet de rétablir les lieux dans leur situation antérieure aux opérations entreprises ou exécutées irrégulièrement. Le maire pouvait dès lors mettre en demeure les intéressés de remettre les lieux en état sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen des demandeurs de première instance tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'incompétence de l'auteur de l'acte et l'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté du 26 août 2020.

8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCCV Agora et M. B... tant en première instance qu'en appel.

En ce qui concerne les autres moyens présentés par la SCCV Agora et M. B... :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date d'approbation du PLU de la commune de Riedisheim : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / (...) Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : (...) ". Aux termes de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la modification de ce PLU le 30 août 2018 : " (...) La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. (...) ". Aux termes de l'article UB2 du règlement du PLU de Riedisheim relatif aux constructions et utilisations du sol, sont admises sous conditions " Les coupes et abattages pour les " Espaces Boisés Classés " et pour les éléments de paysage repérés au plan des " éléments protégés " (...) au titre de l'article L.123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme, sous réserve d'autorisation préalable (cf. article 13) ;". Aux termes de l'article UB 13.3 du même règlement relatif aux espaces libres, plantations et espaces protégés : " Pour les " arbres remarquables " et pour les " parcs privés ou publics paysagers " repérés au plan des " éléments protégés " (...), les coupes et abattages doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable précisant les raisons de la demande. L'autorisation ou le refus est rendu au cas par cas selon les motifs présentés : les raisons liées à la santé et la qualité des sujets ainsi qu'à la sécurité des biens et des personnes sont notamment retenues. Tout abattage, provoqué ou rendu nécessaire, est compensé par une plantation nouvelle équivalente (même effet et qualité paysagère à terme) sur le même terrain d'assiette ".

10. Il ressort des pièces du dossier que l'abattage des deux cèdres visés par l'arrêté contesté, identifiés comme arbres remarquables dans le PLU de la commune de Riedisheim, a été rendu nécessaire par les travaux de construction autorisés par le permis de construire délivré le 24 septembre 2019 à la SCCV Agora et à M. B..., qui les ont fragilisés par le sectionnement des racines maîtresses. Il est par ailleurs constant et il ressort du plan de masse du dossier de permis de construire que ce dernier prévoyait leur préservation. Ainsi, l'abattage de ces deux arbres d'une vingtaine d'année caractérise des travaux réalisés en méconnaissance de ce permis. Dès lors et au regard des circonstances de l'espèce et notamment du fait que l'abattage a été opéré sur des arbres sains, en cours et pour les besoins du chantier, le maire de la commune de Riedisheim pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, mettre en demeure les intéressés non de régulariser leur abattage au regard des dispositions des articles UB 2 et UB 13.3 précités du règlement du PLU mais de rétablir les lieux dans leur état antérieur. Le moyen soulevé par la SCCV Agora et M. B... ne peut donc qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, l'arrêté de mise en demeure contesté impose aux bénéficiaires du permis de procéder à la plantation de deux cèdres de vingt ans à l'endroit exact où les deux arbres remarquables ont été abattus et à un minimum de cinq mètres de toute construction en précisant que, si la distance minimale de cinq mètres ne peut pas être respectée du fait d'une construction déjà réalisée à la date de l'abattage des arbres, l'emplacement pour la replantation devra être au plus proche de l'ancien emplacement en respectant le périmètre de cinq mètres sans fondations ou affouillements de plus de quarante centimètres.

12. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la plantation de cèdres âgés de vingt ans relèverait d'une impossibilité technique. Il est notamment avéré que les bénéficiaires ont, postérieurement à la décision attaqué, replanté deux cèdres âgés de 16 et 17 ans.

13. D'autre part, la SCCV Agora et M. B... se bornent à soutenir, sans apporter aucun élément à l'appui de leurs allégations, que la localisation imposée serait impossible à respecter, alors qu'il résulte des termes analysés ci-dessus de la décision attaquée qu'une marge de manœuvre leur est laissée au regard des travaux réalisés à la date de l'abattage.

14. Enfin, en réponse à la lettre engageant le contradictoire, les défendeurs soutenaient, en citant des dires de professionnels, qu'aucune plantation ne pourrait intervenir avant une date comprise entre le 15 novembre et le 15 décembre, qu'une plantation avant le 15 octobre serait prématurée et qu'il était indispensable d'attendre la période de chute des feuilles vers le 15 novembre. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'échéance du 25 novembre 2020 pour la replantation, imposée par l'arrêté litigieux, relèverait d'une exigence impossible à respecter.

15. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Agora et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que les prescriptions de l'arrêté contesté auraient été impossibles à réaliser.

16. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l'ensemble des mesures auraient été prises postérieurement à l'arrêté attaqué pour régulariser la situation est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.

17. En quatrième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Riedisheim est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire du 26 août 2020.

Sur les frais de l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Riedisheim, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la SCCV Agora et M. B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de la SCCV Agora et M. A... B... une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Riedisheim et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 février 2022 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal par la SCCV Agora et M. B... sont rejetées.

Article 3 : La SCCV Agora et M. B... verseront à la commune de Riedisheim la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Riedisheim, à la SCCV Agora et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 22NC00815 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00815
Date de la décision : 06/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : LEXARES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-06;22nc00815 ?
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