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21/06/2016 | FRANCE | N°14DA00119

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 21 juin 2016, 14DA00119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier d'Abbeville à lui verser une somme de 141 300 euros en réparation des préjudices subis à la suite du retard de diagnostic qu'il a subi lors de sa prise en charge médicale le 20 février 2006.

Par un jugement n° 1103527 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, condamné le centre hospitalier d'Abbeville à verser à M. A...une somme de 17 400 euros, d'autre part, condamné cet éta

blissement à verser à la mutualité sociale agricole de Picardie une somme de 28 6...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier d'Abbeville à lui verser une somme de 141 300 euros en réparation des préjudices subis à la suite du retard de diagnostic qu'il a subi lors de sa prise en charge médicale le 20 février 2006.

Par un jugement n° 1103527 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, condamné le centre hospitalier d'Abbeville à verser à M. A...une somme de 17 400 euros, d'autre part, condamné cet établissement à verser à la mutualité sociale agricole de Picardie une somme de 28 611,62 euros en remboursement de ses débours ainsi qu'une somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2014, M.A..., représenté par Me F... H..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 28 novembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à 17 400 euros la somme que le centre hospitalier d'Abbeville a été condamné à lui verser en réparation de ses préjudices ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Abbeville à lui verser une somme de 318 532 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Abbeville la somme de 2 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le retard de diagnostic dont il a été victime constitue une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Abbeville ;

- cette faute a été à l'origine d'une perte de chance d'éviter le dommage survenu à un taux qui ne saurait être limité à 50 % ;

- il est fondé à demander le versement d'une somme de 227 232 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, d'une somme de 7 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 70 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 7 000 euros au titre du préjudice d'agrément et de 7 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2014, la mutualité sociale agricole de Picardie, représentée par Me F... H..., demande à la cour :

1°) par la voie de l'appel provoqué, de réformer le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 novembre 2013 en tant qu'il a limité à 28 611,62 euros la somme que le centre hospitalier d'Abbeville a été condamné à lui verser en remboursement de ses débours ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Abbeville à lui verser une somme de 57 223,24 euros en remboursement de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du jugement attaqué ;

3°) de majorer le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Elle soutient que :

- le retard de diagnostic dont M. A...a été victime constitue une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Abbeville ;

- cette faute a été à l'origine d'une perte de chance d'éviter le dommage survenu à un taux qui ne saurait être limité à 50 %.

Par des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2014 et le 6 janvier 2015, le centre hospitalier d'Abbeville, représenté par Me B...G..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le retard dans la mise en oeuvre du traitement de M. A...n'est que de deux heures ;

- il n'y a pas eu de retard de diagnostic ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à 50 % le taux de perte de chance d'éviter le dommage survenu à M.A... ;

- la perte de revenus actuels de M. A...a été intégralement compensée par les indemnités journalières qui lui ont été versées par la mutualité sociale agricole de Picardie ;

-le requérant ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

- le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A...et au titre de l'incapacité permanente partielle de 20 % dont il est atteint en lui allouant les sommes de 4 800 euros et de 30 000 euros ;

- les sommes allouées au requérant au titre du préjudice d'agrément et du préjudice moral, et qui s'élèvent à la somme globale de 17 400 euros, ont fait l'objet d'une juste appréciation ;

- les conclusions présentées par la mutualité sociale agricole de Picardie tendant à ce que la responsabilité entière du centre hospitalier soit engagée et à ce que celui-ci lui verse une somme de 57 223,24 euros en remboursement de ses débours n'est pas fondée.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., alors âgé de 43 ans, qui présentait le 20 février 2006 une douleur typique coronarienne avec malaise et irradiation des deux bras survenu pendant un effort, a été admis le même jour à 14 heures 10 au service des urgences du centre hospitalier d'Abbeville après y avoir été adressé par son médecin traitant ; qu'il a ensuite été transféré au centre hospitalier universitaire d'Amiens pour subir une coronarographie et une angioplastie ; que M. A...a recherché la responsabilité du centre hospitalier d'Abbeville à raison d'une faute commise dans sa prise en charge médicale ; qu'il relève appel du jugement du 28 novembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à 17 400 euros la somme que le centre hospitalier d'Abbeville a été condamné à lui verser en réparation des préjudices subis à la suite d'un retard de diagnostic ; que, par la voie de l'appel provoqué, la mutualité sociale agricole de Picardie demande la condamnation du centre hospitalier d'Abbeville à lui verser une somme de 57 223,24 euros en remboursement de ses débours ;

Sur l'appel principal :

Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Abbeville :

2. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport établi le 26 janvier 2010 par l'expert désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens, qu'après avoir été admis à 14 heures 10 au centre hospitalier d'Abbeville pour avoir présenté à 12 heures 45 une douleur coronarienne avec malaise et irradiation au niveau des deux bras, M. A...a seulement fait l'objet d'une prise en charge à compter de 17 heures par la réalisation d'un électrocardiogramme et d'un bilan biologique alors qu'une lettre adressée par le médecin traitant du patient au service des urgences précisait que l'intéressé avait présenté une barre constrictive dans la poitrine avec une tension artérielle un peu haute nécessitant un contrôle cardiaque ; qu'un bilan biologique effectué à 17 heures 58 a montré des anomalies et un traitement préventif antiagrégant a été mis en oeuvre à 19 heures 14 après avoir diagnostiqué un syndrome coronarien aigu ; qu'au vu des résultats de deux autres électrocardiogrammes effectués à 19 heures 33 et 19 heures 35, M. A...a été transféré le soir même à 20 heures 30 au centre hospitalier universitaire d'Amiens pour la réalisation d'une coronarographie et une angioplastie ; qu'il résulte de ces éléments que la prise en charge médicale de M. A...a seulement débuté trois heures après son admission au service des urgences avec un diagnostic effectué à 19 heures et la mise en oeuvre d'un traitement adapté six heures après son admission alors que, selon la littérature médicale, le délai adapté pour la mise en oeuvre de ce traitement est de trois heures et de quatre heures quinze pour une restauration du flux ; que si les raisons et le choix de la thérapie retenue ont été conformes aux règles de l'art, le retard constaté tant au niveau du diagnostic que de la prise en charge médicale de M. A...constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Abbeville ; que ce retard, s'il a eu pour effet de différer la prescription d'un traitement adapté à M. A...et une revascularisation par angioplastie, il n'est toutefois pas certain, ainsi que le relève l'expertise, qu'une prise en charge plus précoce aurait permis d'éviter la perte d'une partie du potentiel du muscle cardiaque ; que dans ces conditions et alors que M. A...présentait antérieurement une hypertension artérielle et une dyslipidémie, concentration anormalement élevée de lipides dans le sang, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de l'ampleur de la perte de chance d'éviter le dommage survenu à l'intéressé en la fixant à 50 % ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant de la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme " ; qu'eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que, dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait concerner que ces deux postes de préjudice ;

5. Considérant que, pour l'application de ces principes, il convient de déterminer si l'incapacité permanente de M. A...a entraîné des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnent lieu au versement d'une pension d'invalidité ; que, pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices étaient réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A...a perçu des revenus d'un montant de 7 195 euros en 2005 et de 2 682 euros en 2006, soit un revenu mensuel moyen de 705 euros ; que le requérant a bénéficié pour la période du 20 février 2006 au 20 février 2007 des indemnités journalières de sécurité sociale de telle sorte que l'intégralité du préjudice économique subi a été réparée par ces prestations ; qu'il n'a ainsi subi aucune perte de revenus pendant cette période ;

7. Considérant, d'autre part, que pour la période du 20 février 2007 au 20 février 2009, les revenus dont M. A...aurait dû disposer en l'absence de faute du centre hospitalier d'Abbeville, s'élèvent, compte tenu de son revenu mensuel moyen de 705 euros mentionné au point 7, à 16 920 euros ; que toutefois, au titre de cette période, M. A...a bénéficié des indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total de 15 451,90 euros, soit un montant inférieur à celui auquel il pouvait prétendre ; que par suite, la perte de revenus subie par M. A..., imputable à la faute commise par le centre hospitalier d'Abbeville, peut être évaluée à la somme de 1 468 euros pendant cette période ;

8. Considérant, enfin, qu'à compter du 20 février 2009, M. A...bénéficie d'une pension d'invalidité versée par la mutualité sociale agricole de Picardie pour un montant annuel de 3 316,68 euros ; qu'il a également perçu les arrérages échus au 31 janvier 2013 de cette pension d'un montant de 12 694,01euros et un capital de 29 077,33 euros pour la période postérieure au 31 janvier 2013 ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait subi des pertes de revenus qui n'auraient pas été compensées par les arrérages de la pension d'invalidité et le capital représentatif de la rente versés par la mutualité sociale agricole de Picardie à compter du 20 février 2009 ;

9. Considérant que M. A...fait valoir qu'à la suite de sa période de congé de maladie, il a été déclaré inapte à l'exercice de son activité professionnelle antérieure de conducteur d'engins agricoles et qu'il ne peut plus exercer aucune activité nécessitant un effort physique ; que toutefois, il résulte de l'instruction que M. A...a précisé lors des opérations d'expertise effectuées le 22 septembre 2009 qu'il était sans emploi et que l'entreprise agricole dans laquelle il travaillait avait cessé son activité et que cette cessation avait entraîné le licenciement de l'ensemble du personnel ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la perte de revenus alléguée par M. A...pour la période postérieure à la fin de son congé de maladie présenterait un lien direct et certain avec le préjudice né de la faute commise par le centre hospitalier d'Abbeville, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; que par suite, M. A...ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnels futurs ;

10. Considérant en revanche qu'il résulte du rapport d'expertise que les séquelles cardiologiques subies par le requérant lui ont fait perdre une chance de retrouver un emploi adapté rapidement du fait de l'incapacité permanente partielle de 20% dont il est atteint ; que par suite, il sera fait une juste évaluation de celle-ci en fixant à 10 000 euros le montant du préjudice lié aux incidences professionnelles de la faute commise par le centre hospitalier d'Abbeville ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle subis par M. A..., en lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier d'Abbeville, doivent être évaluées à la somme globale de 11 468 euros ;

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant des préjudices temporaires :

En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :

12. Considérant que M. A...a subi depuis son hospitalisation en février 2006 jusqu'à la consolidation de son état de santé le 20 février 2007, en raison de la faute imputable au centre hospitalier d'Abbeville, des troubles dans ses conditions d'existence résultant des contraintes liées à sa rééducation trois fois par semaine et une surveillance cardiologique tous les six mois ; qu'il a été fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 4 800 euros ;

S'agissant des préjudices permanents :

En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...demeure atteint, depuis la consolidation de son état de santé, acquise alors qu'il était âgé de 47 ans, d'une incapacité permanente partielle de 20 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à M. A...une somme de 25 000 euros ;

En ce qui concerne le préjudice d'agrément :

14. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que M. A...ne peut plus faire d'efforts importants mais qu'il peut marcher assez longtemps sans essoufflement ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 1 250 euros ;

En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :

15. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a toujours travaillé dans le milieu agricole, qu'il souffre de ne plus pouvoir exercer ses anciennes activités et qu'il est contraint de dormir en position assise afin d'éviter d'être essoufflé ; qu'il demande le versement d'une somme de 7 000 euros au titre de ces chefs de préjudice ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces derniers en lui allouant la somme de 3 750 euros ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des préjudices subis par M. A...s'établit à la somme totale de 46 268 euros ; que compte tenu de la fraction de 50 % retenue au point 3 , la somme de 17 400 euros que le centre hospitalier d'Abbeville a été condamné à verser à M. A...doit être portée à la somme de 23 134 euros ;

Sur l'appel provoqué de la mutualité sociale agricole de Picardie :

17. Considérant que compte-tenu de ce qui a été dit au point 3, la mutualité sociale agricole de Picardie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a évalué à 50 % le taux de perte de chance d'éviter le dommage survenu à M. A...et condamné le centre hospitalier d'Abbeville à lui verser une somme de 28 611,62 euros en remboursement de ses débours ;

Sur les conclusions de la mutualité sociale agricole de Picardie tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...)"; que l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale précise que : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 047 € et à 104 € à compter du 1er janvier 2016 " ;

19. Considérant qu'il y a lieu de porter le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées à laquelle la mutualité sociale agricole de Picardie a droit et qui lui a été allouée en première instance à 1 047 euros ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander à ce que le montant de la somme de 17 400 euros que le tribunal administratif d'Amiens a, par le jugement attaqué, mis à la charge du centre hospitalier d'Abbeville en réparation des préjudices subis à la suite de la faute qu'il a commise soit portée à 23 134 euros ; que la mutualité sociale agricole de Picardie n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel provoqué, que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a limité à 28 611,62 euros la somme que le centre hospitalier d'Abbeville a été condamné à lui verser en remboursement de ses débours ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 17 400 euros que le centre hospitalier d'Abbeville a été condamné à verser à M. A...par le jugement du 28 novembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens est portée à 23 134 euros.

Article 2 : Le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion allouée à la mutualité sociale agricole de Picardie en première instance est porté à 1 047 euros.

Article 3 : Le jugement du 28 novembre 2013 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...et l'appel provoqué de la mutualité sociale agricole de Picardie sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au centre hospitalier d'Abbeville, à la mutualité sociale agricole de Picardie et à Me F...H....

Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. C...Le président de chambre,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA00119 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00119
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : LERAILLE LAURENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-21;14da00119 ?
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