Vu la demande, enregistrée le 27 mars 2007 au greffe du Tribunal administratif de Besançon, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Lebois, tendant à l'exécution du jugement n° 0001255 en date du 24 juin 2004, confirmé par arrêt n° 04NC00846-04NC00856 de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 30 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier universitaire de Besançon, d'une part, à leur verser, au nom de leur fille Cindy, jusqu'à sa majorité et à compter du 14 février 1997, une rente trimestrielle de 15 000 euros indexée à compter de la date dudit jugement sur laquelle s'imputeront préalablement, dans la limite des trois quarts de leur montant, les créances de la caisse d'assurance maladie, d'autre part, une somme de 20 000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 4 décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Besançon a transmis à la Cour le dossier de la requête susvisée de M. et Mme A ;
Vu l'arrêt en date du 7 mai 2009 par lequel la Cour a prononcé une astreinte à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Besançon s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification dudit arrêt, versé à M. et Mme A la somme complémentaire qui leur est due en exécution du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 24 juin 2004 ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2009, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Besançon par Mes Bellard et Simplot ; le centre hospitalier universitaire de Besançon soutient que sa dette telle que fixée par l'arrêt de la Cour du 7 mai 2009 s'établit à la somme de 11 207,89 euros, que son assureur a réglée par chèque daté du 17 juin 2009 ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2009, présenté pour M. et Mme A par Me Lebois ;
M. et Mme A concluent à ce que le centre hospitalier universitaire de Besançon soit condamné à leur verser une somme supplémentaire de 35 014,81 euros en exécution du jugement du Tribunal administratif de Besançon et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le décompte des sommes dues produit par le centre hospitalier universitaire de Besançon est inexact et incomplet, dès lors que le montant des arrérages revalorisés de la rente jusqu'au 30 juin 2009 s'élève à 190 510,14 euros et qu'ainsi une somme supplémentaire de 30 882,74 euros demeure due en principal et intérêts, à laquelle s'ajoutent les intérêts sur cette dernière somme, s'élevant à 4 132,07 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 31 juillet 2009 à 16 heures ;
Vu le jugement n° 0001255 du Tribunal administratif de Besançon en date du 24 juin 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009 :
- le rapport de M. Vincent, président de chambre,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour en date du 7 mai 2009 :
Considérant que, par arrêt du 7 mai 2009, la Cour administrative d'appel de Nancy, après avoir relevé que le centre hospitalier universitaire de Besançon n'avait pas procédé à l'indexation de la rente trimestrielle due à M. et Mme A et constaté que les pièces du dossier ne lui permettaient pas de déterminer le montant de la somme restant due aux intéressés après le versement initial intervenu le 4 avril 2007 et divers versements complémentaires, a enjoint le centre hospitalier de procéder au calcul de cette somme et de la verser aux requérants dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que, par mémoire enregistré le 22 juin 2009, le centre hospitalier universitaire de Besançon présente les calculs auxquels il s'est livré, qui l'ont amené à procéder au règlement d'une somme complémentaire de 11 207,89 euros par chèque émis le 17 juin 2009 ; que si, par mémoire enregistré le 9 juillet 2009, les époux A exposent leur propre calcul, qui les conduit à estimer que les arrérages revalorisés de la rente s'élèvent à la somme de 190 510,14 euros à la date du 30 juin 2009 alors que le centre hospitalier universitaire de Besançon les a arrêtés à la somme de 188 902,31 euros, ils n'émettent aucune critique à l'encontre du mode de calcul retenu par le centre hospitalier, qui n'est affecté d'aucune erreur apparente ; qu'alors que, comme il se doit, le centre hospitalier universitaire de Besançon apparaît avoir calculé les intérêts légaux afférents à ladite rente, majorés de cinq points à compter du 5 septembre 2004 comme prescrit par l'arrêt de la Cour du 7 mai 2009, chaque trimestre sur une assiette majorée du montant indexé de chaque échéance trimestrielle, les époux A ne sont par ailleurs pas fondés à procéder au calcul des intérêts dus à compter du 24 juin 2004 sur le montant cumulé des arrérages de la rente arrêté au 30 juin 2009 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Besançon doit être regardé comme ayant procédé à une complète exécution du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 24 juin 2004, et ce dans le délai de trois mois imparti à cet effet ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de liquider l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 7 mai 2009 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les époux A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ordonnée par l'arrêt de la Cour en date du 7 mai 2009.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A et au centre hospitalier universitaire de Besançon.
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N° 08NC01811bis