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30/03/2006 | FRANCE | N°04NC00846

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 30 mars 2006, 04NC00846


Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2004 sous le n° 04NC00846, complétée par un mémoire enregistré le 14 juin 2006, présentée pour M. et Mme Michel X, élisant domicile ..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure Cindy, par Me Lebois, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0001255 en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné le Centre hospitalier universitaire de Besançon à leur verser, en rép

aration des préjudices consécutifs à l'intervention subie par leur fille Cindy le...

Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2004 sous le n° 04NC00846, complétée par un mémoire enregistré le 14 juin 2006, présentée pour M. et Mme Michel X, élisant domicile ..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure Cindy, par Me Lebois, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0001255 en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné le Centre hospitalier universitaire de Besançon à leur verser, en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention subie par leur fille Cindy le 13 février 1997 :

- au nom de leur fille Cindy, jusqu'à sa majorité et à compter du 14 février 1997, une rente trimestrielle de 15 000 € indexée à compter du jugement selon les modalités prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et sur laquelle s'imputeront préalablement, dans la limite de trois quarts, les créances de la caisse d'assurance maladie,

- à raison de leur préjudice propre une somme de 20 000 € chacun,

sommes qu'ils estiment insuffisantes ;

2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Besançon à leur verser :

- en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure Cindy, une rente mensuelle provisoire de 8 344,92 €, révisable en cas de modification de la prise en charge au centre et à domicile et à la consolidation de son état de santé et à raison du préjudice corporel de la blessée, une somme de 300 000 €, à titre d'indemnité provisionnelle ;

- en leur nom personnel, une somme de 30 000 € pour chacun d'eux, à titre de provision à valoir sur le préjudice moral, matériel et économique subi ;

3°) de réserver leurs droits quant à l'existence d'un préjudice moral, matériel et économique, après détermination du préjudice corporel subi par leur fille ;

4°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale avec pour mission d'évaluer le préjudice corporel de l'enfant, la nécessité d'assistance de la victime par une ou plusieurs tierces personnes, sur l'aménagement de son logement et sur l'existence d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice sexuel ;

5°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Besançon à leur verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que :

- il y a lieu de leur allouer les moyens financiers de recourir à l'embauche des tierces personnes que nécessite l'état de leur fille sous la forme d'une rente révisable, compte tenu des temps de présence au domicile et à l'IME ;

- il est nécessaire de pouvoir procéder à l'adaptation du logement existant ou d'acquérir un logement susceptible d'adaptation ;

- l'enfant séjournant plus des deux tiers de l'année au domicile, les trois quarts de la rente doivent leur être versés ;

- le jugement doit être réformé en ce qu'il refuse de statuer sur la demande d'allocation provisionnelle relative au poste logement ;

- depuis l'accident opératoire, Mme X a été dans l'obligation de cesser son activité professionnelle et ils ont dû s'exposer à de nombreux frais ;

- les premiers juges ont à tort considéré que leur préjudice pouvait être évalué définitivement ;

- si le préjudice concernant le logement n'est pas réparé au titre de celui subi par l'enfant, il y a lieu d'en tenir compte dans le leur ;

- le centre hospitalier n'est plus recevable à faire appel en ce qui concerne la question de la responsabilité tranchée par jugement rendu le 27 juin 2002 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2004, présenté pour le Centre hospitalier universitaire de Besançon par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le Centre hospitalier universitaire de Besançon conclut au rejet de la requête de M. et Mme X ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la jurisprudence Bianchi ne pouvait trouver à s'appliquer ;

- dès l'âge de six mois, le diagnostic de craniosténose ayant été posé ce qui voulait dire que l'enfant était atteinte d'une affection majeure devant évoluer vers la nécrocéphalie, l'état préexistant étant de nature à exclure la mise en jeu de la responsabilité pour risque ;

- la reconnaissance d'un lien direct et certain ne signifie pas pour autant la reconnaissance d'un lien exclusif, justifiant que seule une part du dommage soit laissée à la charge de l'établissement ;

- les sommes allouées sont excessives, notamment la rente dont le montant s'écarte de la jurisprudence habituelle ;

- le montant des débours relatifs au placement d'un enfant dans un institut spécialisé ne peut avoir d'incidence sur l'évaluation du préjudice et, par voie de conséquence, sur le montant de la rente ;

- les requérants ne sont pas fondés à demander à la Cour de leur allouer une somme de 300 000 €, à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice corporel, dès lors qu'il appartiendra à leur fille de demander à sa majorité l'évaluation définitive de son préjudice ;

Vu, II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 3 et 6 septembre 2004 sous le n° 04NC00856, complétée par un mémoire enregistré les 22 et 24 novembre 2004, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON, dont le siège est 2 Place Saint Jacques à Besancon Cedex (25030), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001255 en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a, à la demande de M. et Mme X, déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident d'anesthésie dont l'enfant Cindy X a été victime le 13 février 1997 ;

2°) d'annuler le jugement n° 0001255 en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a, à la demande de M. et Mme X, condamné à leur verser, en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention subie par leur fille Cindy le 13 février 1997 :

- au nom de leur fille Cindy jusqu'à sa majorité et à compter du 14 février 1997, une rente trimestrielle de 15 000 € indexée à compter du jugement selon les modalités prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et sur laquelle s'imputeront préalablement dans la limite de trois quart, les créances de la caisse d'assurance maladie,

- à raison de leur préjudice propre une somme de 20 000 € chacun,

et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar une somme de 199 114,09 € qui avec les sommes qu'elle supportera pour les frais de soins, d'éducation et d'entretien de Cindy, s'imputeront sur la rente allouée dans la limite des trois quarts de son montant réparant l'atteinte à l'intégrité physique ;

3°) de rejeter les demandes de M. et Mme Michel X ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON soutient que :

- les jugements sont insuffisamment motivés au regard des conclusions dont le tribunal était saisi de sa part ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la jurisprudence Bianchi ne pouvait trouver à s'appliquer ;

- en toute hypothèse, le tribunal ne devait imputer qu'une partie des séquelles à l'établissement ;

- les sommes allouées sont excessives, notamment la rente dont le montant s'écarte de la jurisprudence habituelle ;

-dès l'âge de six mois, le diagnostic de craniosténose ayant été posé ce qui voulait dire que l'enfant était atteinte d'une affection majeure devant évoluer vers la nécrocéphalie, l'état préexistant étant de nature à exclure la mise en jeu de la responsabilité pour risque ;

- le montant des débours relatifs au placement d'un enfant dans un institut spécialisé ne peut avoir d'incidence sur l'évaluation du préjudice et, par voie de conséquence, sur le montant de la rente ;

- les requérants ne sont pas fondés à demander à la Cour de leur allouer une somme de 300 000 €, à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice corporel, dès lors qu'il appartiendra à leur fille de demander à sa majorité l'évaluation définitive de son préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2005, présenté pour M. et Mme X, par Me Lebois, avocat ;

M. et Mme X concluent :

1°) au rejet de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON ;

2°) à la réformation du jugement n°0001255 en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON à leur verser, en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention subie par leur fille Cindy le 13 février 1997 :

- au nom de leur fille Cindy jusqu'à sa majorité et à compter du 14 février 1997, une rente trimestrielle de 15 000 € indexée à compter du jugement selon les modalités prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et sur laquelle s'imputeront préalablement dans la limite de trois quart, les créances de la caisse d'assurance maladie,

- à raison de leur préjudice propre une somme de 20 000 € chacun,

sommes qu'ils estiment insuffisantes ;

3°) à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON à leur verser :

- en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure Cindy, une rente mensuelle provisoire de 8 344,92 €, révisable en cas de modification de la prise en charge au centre et à domicile et à la consolidation de son état de santé et à raison du préjudice corporel de la blessée, une somme de 300 000 €, à titre d'indemnité provisionnelle ;

- en leur nom personnel, une somme de 30 000 € pour chacun d'eux, à titre de provision à valoir sur le préjudice moral, matériel et économique subi ;

4°) à ce que la Cour réserve leurs droits quant à l'existence d'un préjudice moral, matériel et économique, après détermination du préjudice corporel subi par leur fille ;

5°) à ce que la Cour ordonne une nouvelle expertise médicale avec pour mission d'évaluer le préjudice corporel de l'enfant, la nécessité d'assistance de la victime par une ou plusieurs tierces personnes, sur l'aménagement de son logement et sur l'existence d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice sexuel ;

6°) à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON à leur verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

par les mêmes moyens que ceux exposés sous leur requête n° 04NC00846 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Levitan, substituant Me Lebois, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X et du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON sont relatives aux conséquences d'une même intervention chirurgicale ; qu'il y a lieu de les joindre pur statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Besançon :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par M. et Mme X ,

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d'un malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; que la responsabilité du service public est susceptible d'être engagée dans les conditions mentionnées ci-dessus du fait des dommages causés par une anesthésie générale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'intervention qu'elle a subie le 13 février 1997 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON sous anesthésie générale pour la guérir d'une malformation crânienne localisée sur la région frontale droite, la petite Cindy, alors âgée de douze mois, est restée atteinte de lésion cérébrales majeures ; qu'elle présente une tétraparésie spasmodique importante avec hypotonie axiale et des troubles majeurs de vision ; que si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON soutient que l'état préexistant de l'enfant, qui était atteinte d'une affection, devait évoluer vers la nécrocéphalie, est de nature à exclure la mise en jeu de la responsabilité sans faute, il ressort des rapports d'expertise que, contrairement à ce que soutient l'hôpital, le dossier ne démontre pas de retentissement cérébral de la cranio-synostose dont souffrait l'enfant ; que les séquelles dont est victime Cindy X étant à mettre en rapport avec un bronchospasme au nombre des accidents per-opératoires, le lien direct entre les actes médicaux accomplis au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON et le dommage subi par l'enfant doit, dès lors, être regardé comme établi ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué du 24 juin 2004, qui est suffisamment motivé, retenu sa responsabilité ;

Sur l'évaluation du préjudice de Cindy X :

Considérant que Cindy X présente une atteinte motrice très sévère ne lui permettant aucune autonomie ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 1er mars 1999, le taux d'incapacité temporaire partielle dont elle reste atteinte peut être évalué à 85%, son état, qui nécessite sa prise en charge partielle en IME et l'assistance effective d'une tierce personne lors de ses séjours au domicile de ses parents, n'est pas définitivement consolidé ; que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont à bon droit choisi l'allocation d'une rente de préférence à celle d'un capital ; qu'en fixant à la somme de 15 000 €, indexée comme il est dit dans le jugement attaqué et qui doit être regardée comme incluant l'aide éventuelle d'une tierce personne ainsi que les frais exposés à raison de l'aménagement du domicile où l'enfant est amenée à résider occasionnellement, le montant de la rente trimestrielle due par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON à Cindy X jusqu'à sa majorité, le tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante de l'indemnité destinée à réparer, quelle que soit la situation dans laquelle elle sera placée à l'avenir, les troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence du fait de son état de santé ; que si M. et Mme X soutiennent que le jugement doit être réformé en ce qu'il n'a pas statué sur la demande d'allocation provisionnelle relative au poste logement, il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, de réévaluer le montant de la réparation due à ce titre qui, ainsi qu'il a été dit, a été incluse dans le montant de la rente ; que le tribunal a également, à juste titre, arrêté aux trois-quarts de cette somme de 15 000 €, la fraction de la rente réparant l'atteinte à son intégrité physique sur laquelle s'imputent les droits de la caisse ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont fondés à demander ni que la rente soit portée à un montant supérieur ni que la fraction réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime soit modifiée ;

Sur l'évaluation des préjudices de M. et Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Cindy est prise en charge plusieurs jours par semaine dans un IME, elle est à la charge de sa famille le mercredi, les fins de semaine et les périodes de congés ; que si Mme X a dû interrompre l'exercice de sa profession pour pouvoir demeurer auprès de sa fille et si M. et Mme X sont contraints à de nombreux déplacements du fait de l'état de leur fille et doivent supporter certains frais de fournitures courants et de petits équipements non pris en charge par la sécurité sociale, il n'établissent pas, par les moyens qu'ils invoquent, que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation de ces chefs de préjudice ainsi que de la douleur morale résultant pour eux de l'infirmité de Cindy en leur allouant chacun une somme de 20 000 € en réparation de l'ensemble de ces chefs de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme X ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON à verser à M. et Mme X, parties perdantes, les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X et du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON et à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar.

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N° 04NC00846,04NC00856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00846
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LEBOIS ; LEBOIS ; LEBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-30;04nc00846 ?
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