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13/02/2025 | FRANCE | N°23LY03754

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 13 février 2025, 23LY03754


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SARL Mazoda a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Marcilly-lès-Buxy à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des difficultés rencontrées dans l'exploitation d'un service de restauration scolaire.

Par jugement n° 2103066 du 5 octobre 2023, le tribunal a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître cette demande de la SARL Mazoda en tant qu'elle tend à la condamnation de la commune à lu

i verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par l'absence de révision ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Mazoda a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Marcilly-lès-Buxy à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des difficultés rencontrées dans l'exploitation d'un service de restauration scolaire.

Par jugement n° 2103066 du 5 octobre 2023, le tribunal a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître cette demande de la SARL Mazoda en tant qu'elle tend à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par l'absence de révision du loyer fixé par bail commercial et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, la SARL Mazoda, représentée par Me Le Meignen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Marcilly-lès-Buxy à lui verser la somme de 80 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marcilly-lès-Buxy, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige relatif à l'exécution du bail commercial, celui-ci portant sur une dépendance du domaine public et sur une activité de service public ;

- la commune doit, en conséquence, être condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros, en réparation du préjudice causé par l'absence de révision du loyer fixé par le bail commercial ;

- elle était liée à la commune par un marché public de prestations, portant sur une activité de restauration scolaire ; la responsabilité contractuelle de celle-ci est engagée, la résiliation étant intervenue sans justification, ni préavis et une résiliation pour motif d'intérêt général donnant lieu à indemnisation ;

- la commune a, en tout état de cause, commis une faute en s'engageant à conclure un tel contrat, à tout le moins au titre de l'année 2019-2020, et en la laissant croire que le bail commercial, et les garanties qui l'accompagnent, concernaient également cette activité ;

- la commune doit, en conséquence, être condamnée à lui verser la somme de 18 000 euros, correspondant à la moitié des frais d'acquisition de son fonds de commerce, celui-ci ayant été valorisé dans la perspective de l'exploitation d'une activité de restauration scolaire, et aux frais assumés pour l'achat de matériel et de fournitures nécessaires à l'exploitation de l'établissement ;

- la commune doit également être condamnée à lui verser la somme de 60 000 euros, en réparation de la perte de chiffre d'affaires subie au titre des années 2019-2020 et 2020-2021, compte tenu du préavis dont elle pensait pouvoir bénéficier et dès lors que cette activité était excédentaire et que l'augmentation limitée des prix des repas qui était proposée ne pouvait justifier la résiliation de ce marché public ;

- aucune faute ne lui est imputable, dès lors qu'elle a sollicité à plusieurs reprises la régularisation de ce contrat et que la commune s'était engagée à passer un tel contrat ;

- le dénigrement manifesté par la commune et les conditions dans lesquelles son marché a été résilié lui ont causé un préjudice moral qui peut être évalué à 1 000 euros.

Par mémoire enregistré le 26 avril 2024, la commune de Marcilly-lès-Buxy, représentée par Me Geslain (AARPI du Parc Monnet), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SARL Mazoda la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

- les conclusions de Mme Christine Psilakis ;

- et les observations de Me Le Meignen, pour la SARL Mazoda, et celles de Me Dandon, pour la commune de Marcilly-lès-Buxy ;

Considérant ce qui suit :

1. Par acte notarié du 13 septembre 2019, la SARL Mazoda a repris le fonds de commerce d'un café-restaurant exploité sous l'enseigne " L'auberge du cheval blanc " dans un immeuble appartenant à la commune de Marcilly-lès-Buxy et dont le précédent exploitant assurait également la restauration des élèves de la commune. Le même jour, elle a conclu un bail commercial avec la commune de Marcilly-lès-Buxy, portant sur ces locaux et sur un logement. Toutefois, par délibération du 7 mai 2020, le conseil municipal de la commune a rejeté la proposition de convention relative au service de restauration scolaire qui lui avait été soumise par la SARL Mazoda et a décidé de cesser de lui confier ce service à compter de ce jour. Par courrier du 28 juin 2021, la SARL Mazoda a saisi la commune d'une demande d'indemnisation des préjudices causés par les conditions d'exploitation et de cessation de cette activité de restauration scolaire, laquelle a été rejetée par décision du 24 septembre 2021. La SARL Mazoda a alors saisi aux même fins le tribunal administratif de Dijon, qui a également rejeté sa demande par un jugement du 5 octobre 2023, estimant que la juridiction administrative n'était pas compétente pour statuer sur la partie de cette demande portant sur les conséquences financières de l'absence de révision du loyer fixé par le bail commercial. La SARL Mazoda relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique (...) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". En l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public.

3. S'ils sont la propriété de la commune de Marcilly-lès-Buxy, les locaux pris à bail par la SARL Mazoda par acte notarié du 13 septembre 2019 ne sont ni affectés à l'usage direct du public, ni affecté en eux-mêmes à un service public, alors même qu'elle y assurait par ailleurs la préparation des repas servis à la cantine de l'école communale. Par ailleurs, formant un ensemble distinct et autonome de la salle des fêtes communale abritée dans une autre aile du bâtiment, ces locaux ne relèvent pas davantage du domaine public de la commune, du seul fait de la contiguïté de cette salle ou de la présence d'un compteur lié à cette dernière. Ainsi, le bail commercial signé le 13 septembre 2019, qui ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, ni ne fait, en lui-même, participer la SARL Mazoda à une activité de service public, ne revêt pas un caractère administratif et ne porte pas davantage sur des biens relevant du domaine public de la commune. Par suite, contrairement à ce que prétend la SARL Mazoda, les litiges inhérents à l'exécution de ce bail, en particulier celui tiré de l'absence de révision du loyer qu'il stipule, ne relèvent pas, ainsi que l'ont retenu les premiers juges sans entacher leur jugement d'irrégularité, de la compétence de la juridiction administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Mazoda n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marcilly-lès-Buxy à lui verser la somme de 3 000 euros en raison de l'absence de révision du loyer fixé par le bail commercial conclu le 13 septembre 2019.

Sur le fond du litige :

5. En premier lieu, si, par délibération du 6 septembre 2019, le conseil municipal de Marcilly-lès-Buxy a autorisé le maire de la commune à " réaliser le contrat de prestation de services, pour le restaurant scolaire " en fixant un prix de repas et de service de vaisselle pour l'année scolaire 2019/2020, il est constant que ce contrat n'a jamais été signé. Au contraire, le conseil municipal a, par délibération du 7 mai 2020, rejeté le projet de convention proposé par la SARL Mazoda. Dans ces conditions, alors même que la SARL Mazoda a assuré des prestations de restauration scolaire entre les mois de septembre 2019 et de mars 2020 et que le terme de " contrat " a été employé dans certains documents émanant de la commune ou de son conseil, la SARL Mazoda ne peut, en l'absence de tout échange de consentements entre les parties quant aux prestations de restauration scolaire, rechercher la responsabilité contractuelle de la commune de Marcilly-lès-Buxy en raison des conditions de cessation de cette activité.

6. En second lieu, dans le cas où l'absence de contrat résulte d'une faute de l'administration, le prestataire de service peut prétendre non seulement au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité à laquelle ces prestations ont été fournies, mais également à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander à ce titre l'indemnisation correspondant à la privation du bénéfice qu'elle aurait pu réaliser.

7. Il résulte de l'instruction que la SARL Mazoda a pu légitimement estimer que la commune de Marcilly-lès-Buxy avait pour projet de lui confier, par contrat, la restauration scolaire des élèves de l'école communale, ainsi que l'indiquait l'annonce publiée pour recruter un successeur au précédent prestataire et ainsi que l'a confirmé le conseil municipal en autorisant le maire à passer un tel contrat, par délibération du 6 septembre 2019. Toutefois, la commune ne s'était nullement engagée à acquiescer aux conditions que proposerait la SARL Mazoda. Il résulte de la délibération du 7 mai 2020 que le projet de convention établi par celle-ci a été rejeté par le conseil municipal en raison, notamment, de l'importante augmentation des prix stipulés, en méconnaissance des conditions fixées par la délibération du 6 septembre 2019. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de signature d'un contrat, qui ne procède pas d'un refus abusif de la commune de Marcilly-lès-Buxy d'y consentir, présenterait caractère fautif. Par ailleurs, la SARL Mazoda, qui était informée de la nécessité de régulariser un contrat propre aux prestations de restauration scolaire, notamment par l'acte notarié du 13 septembre 2019 portant cession de fonds de commerce, et en l'absence de toute mention en ce sens dans le bail commercial signé ce même jour, ne démontre nullement que la commune lui aurait à tort laissé penser que ce bail commercial portait également sur l'activité de restauration scolaire. En conséquence, à défaut de démontrer la réalité d'une faute imputable à la commune de Marcilly-lès-Buxy, la SARL Mazoda n'est pas fondée à demander que celle-ci soit condamnée à l'indemniser des préjudices matériels et moraux subis en raison de la cessation de cette activité.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Mazoda n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. En premier lieu, la commune de Marcilly-lès-Buxy n'ayant pas été partie perdante en première instance, la SARL Mazoda n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

10. En second lieu, ce même article fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Marcilly-lès-Buxy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SARL Mazoda en appel. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés en appel par la commune de Marcilly-lès-Buxy, en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Mazoda est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marcilly-lès-Buxy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mazoda et à la commune de Marcilly-lès-Buxy.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, où siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

La rapporteure,

S. CorvellecLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. FaureLa République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

2

N° 23LY03754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03754
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Existence d'un contrat.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : LE MEIGNEN BENOÎT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;23ly03754 ?
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