Vu enregistrée le 3 mars 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Catherine AUCLAIR, demeurant ... et M. Saïd X, demeurant 85, avenue Henri Martin à Paris (75016), par Me Le Guisquet ; Mme AUCLAIR et M. X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9909439/2 en date du 3 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer les réductions demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2008 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme AUCLAIR et M. X relèvent appel du jugement du 3 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996, alors qu'ils étaient mariés ; ils sollicitent l'imputation sur le revenu global du foyer fiscal des déficits dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux prétendument constatés, en tant que marchand de biens, par M. X ;
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 35-I du code général des impôts : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques... qui, habituellement, achètent à leur nom, en vue de les revendre des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou des parts de sociétés immobilières, ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices réalisés à l'occasion d'opérations d'achats et de reventes d'immeubles réalisées en son nom par un contribuable qui s'est déclaré comme marchand de biens ne présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux que si celles-ci ont été effectuées à titre habituel dans une intention spéculative ; que M. X, qui a déclaré en 1987 entreprendre une activité de marchand de biens, n'a réalisé qu'une seule opération d'achat d'un immeuble à ce titre le 11 avril 1991 pour un prix de 880 000 F qu'il a revendu le 15 juin 1996 pour un prix de 1 250 000 F; qu'il a cessé cette activité le 31 mars 1998 ; que si les requérants affirment que M. X avait l'intention de se livrer à d'autres opérations mais qu'il a dû y renoncer compte tenu de la dégradation du marché de l'immobilier et de l'endettement de l'entreprise, cette circonstance, qui ne constitue pas un cas de force majeure, ne saurait permettre à elle seule de regarder M. X comme s'étant livré à titre habituel à des activités relevant du régime du 1° de l'article 35-I du code précité ;
Considérant que Mme AUCLAIR et M. X ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions du paragraphe n° 11 de la documentation administrative référencée 4 F-1111 du 1er décembre 1983 qui ne portent pas interprétation des dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts; que par suite, et en admettant même la réalité de l'intention spéculative de M. X, le déficit résultant de cette opération n'entrait pas dans le champ des bénéfices industriels et commerciaux et n'était donc pas imputable sur le revenu global en application de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme AUCLAIR et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme AUCLAIR et de M. X est rejetée.
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N°06PA00850