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09/12/2013 | FRANCE | N°13PA01397

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 09 décembre 2013, 13PA01397


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour Mme C... A...demeurant à..., par Me B... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210559/2-1 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

16 mars 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa demande dans un d

élai d'un mois et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 eu...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour Mme C... A...demeurant à..., par Me B... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210559/2-1 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

16 mars 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale avec un ressortissant communautaire et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 21 février 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 31 octobre 2012 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 :

- le rapport de M. Marino, président ;

1. Considérant que Mme A..., née le 5 juin 1978, de nationalité angolaise, entrée en France en 2006 selon ses déclarations, a sollicité le 17 novembre 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 mars 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A... relève régulièrement appel du jugement du

2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) " et qu'aux termes de l'article R. 776-11 du même code : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. " ;

3. Considérant que Mme A...soutient que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 octobre 2012 refusant de faire droit à sa demande est entaché d'irrégularité dans la mesure où elle n'a reçu aucun avis d'audience ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance, d'une part, que l'ordonnance de clôture de l'instruction adressée à l'intéressée mentionne qu'en application des dispositions précitées, elle vaut également convocation à l'audience publique du 18 septembre 2012, d'autre part, que cette ordonnance lui a été notifiée par le Tribunal administratif de Paris le 18 juillet 2012, soit deux mois avant la tenue de ladite audience publique ; qu'ainsi, Mme A...a été régulièrement convoquée à l'audience publique du 18 septembre 2012 ; que ce moyen, qui manque en fait, doit ainsi être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme A...soutient que le centre de ses intérêts personnels et affectifs se situent en France où sa fille est née, est scolarisée depuis 2009 et où le père de sa fille les a rejoint au début de l'année 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si sa fille est née en France, elle est de nationalité portugaise ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient MmeA..., le père de sa fille, également de nationalité portugaise, n'est pas venu en France pour les rejoindre ; qu'en outre, si ce dernier a reconnu la fille de Mme A...le

15 juillet 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il participe effectivement à son entretien et à son éducation ; qu'ainsi, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que Mme A...reconstruise sa cellule familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où la scolarité de sa fille mineure peut se poursuive ; que, par suite, l'arrêté contesté du

16 mars 2012 n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 13PA01397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01397
Date de la décision : 09/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : LE DORE et K'JAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-09;13pa01397 ?
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