Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Imediapp a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement de la créance née du report en arrière de son déficit au titre de l'année 2014, pour un montant de 333 333 euros.
Par un jugement n° 2116342/2-1 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai et 5 octobre 2023, la société Imediapp, représentée par Me Diehl, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'ordonner le remboursement de la créance litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision du 25 mai 2020 de rejeter le report en arrière de déficit reportable pour défaut de report dans la case ZL cochée, qui impacte rétroactivement le calcul de l'impôt sur les sociétés de la société Imediapp, est un évènement susceptible d'ouvrir droit au délai général de réclamation ;
- le paragraphe C du n° 60 et n°70 du BOI-CTX-PREA-10-30 du 25 juin 2014 est invocable à cet égard ;
- le report en arrière du déficit fiscal a une incidence sur le calcul de l'impôt ;
- la réclamation du 11 décembre 2020 est une demande, présentée dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 c) du livre des procédures fiscales, tendant à la correction de l'erreur matérielle commise dans la déclaration rectificative du 5 mai 2015 en oubliant de cocher une case, et non une nouvelle déclaration modifiant la déclaration du 5 mai 2015 ayant pour objet de réaliser l'option pour le carry-back.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Diehl, représentant la société Imediapp.
Considérant ce qui suit :
1. La société Imediapp, qui exerce une activité dans le secteur de la programmation informatique, a déposé le 17 mars 2020 une demande modèle 2573, rejetée par une décision du service du 25 mai 2020, en vue de bénéficier du remboursement de la créance d'un montant de 333 333 euros qui serait née du report en arrière de son déficit dégagé au titre de l'exercice 2014 au motif que l'option prévue par les dispositions combinées des articles 220 quinquies du code général des impôts et de l'article 46 quater-0 W de l'annexe III n'avait pas été formulée dans les délais. Par lettre du 11 décembre 2020, la société a réclamé à nouveau le remboursement de la créance en cause et a déposé une déclaration rectificative d'impôt sur les sociétés au titre de ce même exercice 2014 mentionnant l'option pour le report en arrière de son déficit. L'administration fiscale ayant rejeté pour tardiveté cette réclamation le 26 mai 2021, la société Imediapp relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la créance en cause.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de ce que le courrier du 24 mai 2020 constituait un évènement de nature à créer un nouveau délai de réclamation en constatant que " contrairement à ce que soutient la société Imediapp, la décision du 25 mai 2020 par laquelle l'administration a rejeté sa demande du 17 mars 2020 tendant au remboursement d'une créance qui serait née d'un report en arrière du déficit, qui n'a pas pour effet de modifier rétroactivement l'assiette ou le calcul de l'imposition en litige, ne constitue pas un " événement " au sens des dispositions du c. de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales ". Une telle motivation ne pouvant être regardée comme insuffisante, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé à cet égard ne peut qu'être écarté.
Sur le caractère tardif de la réclamation du 11 décembre 2020 :
3. Aux termes de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ".
4. Contrairement à ce que soutient la société Imediapp, la décision du 25 mai 2020 par laquelle l'administration a rejeté sa demande du 17 mars 2020 tendant au remboursement d'une créance qui serait née d'un report en arrière du déficit de l'exercice clos en 2014 ne constitue pas, alors même que, comme toutes les décisions rejetant une réclamation contentieuse, elle a nécessairement une portée relative au montant de l'impôt contesté, un " événement " au sens des dispositions du c) de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, la qualification d'évènement ne pouvant être donnée à un acte de la procédure contentieuse propre à l'imposition contestée. Dès lors, la société requérante ne saurait valablement se prévaloir de ces dispositions pour faire valoir que sa réclamation, déposée le 11 décembre 2020, ne serait pas tardive. A cet égard, les points 60 et 70 de la doctrine administrative publiée au BOFIP le 25 juin 2014 sous la référence BOI-CTX-PREA-10-30, qui sont relatifs à la procédure contentieuse, et qui ne font d'ailleurs pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui précède, ne peuvent en tout état de cause être utilement invoqués par la société requérante sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédure fiscales. Enfin, la circonstance que la réclamation du 11 décembre 2020 aurait pour objet de rectifier l'erreur matérielle, relative à l'exercice de l'option pour le report en arrière des déficits, contenue dans la déclaration de résultats déposée le 5 mai 2015 n'est en tout état de cause pas de nature à faire obstacle à la tardiveté qui a été opposée à l'intéressée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Imediapp est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Imediapp et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02372 2