Vu la requête introductive et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 23 décembre 2011 et le 26 novembre 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me Kuchly, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0900824 du 6 décembre 2011 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi en raison de l'illégalité de la décision du préfet de l'Essonne en date du 26 juin 2006 refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire congolais et de celle de la décision confirmative du 15 janvier 2009 ;
2° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 78 534, 60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de mars 2003 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 048 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son défenseur, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- il a fait l'objet de contraventions et amendes pour conduite sans permis pour un montant de 10 667, 29 euros ;
- l'absence de permis de conduire lui a fait perdre son emploi d'agent d'escale à Roissy ;
- il a exposé des dépenses pour passer le permis de conduire français ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,
1. Considérant que le préfet de l'Essonne a, par une décision du 26 juin 2006 qu'il a confirmée par une décision en date du 15 janvier 2009, refusé de procéder à l'échange du permis de conduire congolais de M. A...; que ces deux décisions ont été annulées par le jugement attaqué au motif que le préfet n'établissait pas que cette demande d'échange de permis de conduire avait été présentée après le délai d'un an à compter de l'acquisition de la résidence normale de son titulaire imparti par les dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route ; que M. A...demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2. Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par M. A...devant le tribunal administratif ont été rejetées par les premiers juges en raison de leur irrecevabilité, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable à l'administration et faute d'avoir été chiffrées ; que cette irrecevabilité n'est pas contestée par la requête d'appel qui ne porte que sur l'évaluation des différents préjudices que M. A...aurait subis du fait de l'illégalité des décisions administratives susmentionnées ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 12VE00337