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14/03/2025 | FRANCE | N°24PA02571

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 14 mars 2025, 24PA02571


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 13 février 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.



Par un jugement n° 2405042 du 15 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Pr

océdure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme B..., représentée par Me Kaco...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 13 février 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2405042 du 15 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme B..., représentée par Me Kacou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est dépourvue de base légale ;

- elle justifie d'une circonstance exceptionnelle justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;

- et les observations de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante ivoirienne née le 15 septembre 1997, est entrée en France le 19 novembre 2022 selon ses déclarations. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision du 25 avril 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 28 novembre suivant par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 13 février 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris au point 5 de son jugement.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il ressort des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-8 et L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'aurait pas été précédé de l'organisation de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme étant inopérant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme B..., entrée en France en 2022, était, à la date de la décision litigieuse, mère d'une enfant née le 27 août 2021 et enceinte de son compagnon résidant en France depuis 2021 selon ses dires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile, comme celle de sa fille aînée, ont été rejetées par une décision du 25 avril 2023 de l'OFPRA, confirmée le 28 novembre suivant par la CNDA. La circonstance qu'une nouvelle demande d'asile ait été déposée le 6 mai 2024 pour sa deuxième fille née le 15 avril 2024 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s'apprécie au jour de son édiction. Par ailleurs, le compagnon de Mme B..., compatriote, est également en situation irrégulière sur le territoire français suite au rejet de sa demande d'asile et aucune des pièces du dossier ne permet d'établir des circonstances faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

6. Le moyen tiré de ce que Mme B... aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris aux points 11 et 12 de son jugement.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. En l'espèce, les éléments produits dans le cadre de la présente instance, reprenant les déclarations devant la Cour nationale du droit d'asile, ne permettent pas d'établir la réalité des risques que Mme B... encourt personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de son appartenance à l'ethnie " Gouro " qui pratique l'excision. Ainsi qu'il a déjà été exposé précédemment, la demande d'asile de Mme B... a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'OFPRA du 25 avril 2023, confirmée par une décision du 28 novembre 2023 de la CNDA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- Mme Lellig, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 14 mars 2025.

La rapporteure,

W. LELLIGLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA02571 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02571
Date de la décision : 14/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Wendy LELLIG
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : KACOU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-14;24pa02571 ?
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