Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.
Par un jugement n° 2420824/8 du 27 août 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaire, enregistrés le 22 septembre 2024, le 7 octobre 2024 et le 15 mars 2025 M. A..., représenté par Me Kachi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2420824/8 du 27 août 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait quant à la régularité de son entrée sur le territoire français, sa date de naissance et sa nationalité ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination pour son éloignement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les observations de Me Kachi pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant congolais né le 30 avril 2002, est entré en France le 27 juin 2015 selon ses déclarations a été placé sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dès lors que sa mère était elle-même titulaire en France du statut de réfugié. A la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 mai 2024, par un arrêté du 16 juillet 2024 le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. M. A... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des deux arrêtés attaqués, que contrairement à ce que soutient M. A... le préfet de police, qui n'a commis dans ces décisions aucune erreur de fait en ce qui concerne les conditions d'entrée, la date de naissance, la nationalité de M. A... ainsi que ses liens familiaux et les conditions de son séjour en France, s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de prononcer ces décisions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par le premier juge. Par suite il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Pas plus en appel qu'en première instance M. A..., dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, n'établit par ses seules affirmations et la production d'un courrier d'avocat, ainsi que de convocations présentées comme en provenance de la justice militaire de Kinshasa, que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par le premier juge. Par suite il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025
La rapporteure,
P. HamonLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA04076