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28/11/2024 | FRANCE | N°24PA01145

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 28 novembre 2024, 24PA01145


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2316526 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2316526 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 mars et 19 avril 2024, Mme B... D..., représentée par Me Kabe Abbo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2316526/3-1 du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 13 juin 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une décision du 8 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B... D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D..., ressortissante congolaise (République démocratique du Cong) née le 17 avril 1944, est entrée en France le 12 novembre 2013 selon ses déclarations. Le 17 avril 2023, la requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... D... relève appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

3. Mme B... D... soutient qu'elle est entrée en France le 12 novembre 2013, qu'elle y réside depuis lors et se prévaut des liens étroits qu'elle entretient avec sa sœur, sa nièce et ses petits-enfants qui résident également sur le territoire national. En outre, Mme B... D... indique qu'elle est âgée et n'a plus d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante réside en France depuis 2013, ni qu'elle entretienne des liens avec les membres de sa famille résidant en France, ni, enfin, qu'elle soit dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Ainsi, Mme B... D..., qui n'établit pas que sa situation relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, son âge ne constituant pas une telle considération ou un tel motif, n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B... D....

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.

La rapporteure,

I. C...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA01145 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01145
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : KABE ABBO

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-28;24pa01145 ?
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