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15/10/2019 | FRANCE | N°18LY03706

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 15 octobre 2019, 18LY03706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 juin 2018 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé de quitter la France dans un délai de trente jours sous peine d'être reconduit à destination du Bénin.

Par un jugement n° 1801874 du 28 août 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2018, M. F..., représ

enté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 août 2018 du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 juin 2018 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé de quitter la France dans un délai de trente jours sous peine d'être reconduit à destination du Bénin.

Par un jugement n° 1801874 du 28 août 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2018, M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 août 2018 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2018 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir et subsidiairement, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en optant pour une dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative et en le privant d'un débat oral et contradictoire à l'audience, le tribunal administratif de Dijon a méconnu le principe du respect du contradictoire en l'empêchant de discuter de la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé au Bénin ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation notamment au regard de sa pathologie ;

- il appartient à l'autorité préfectorale d'apporter la preuve de l'existence d'une offre de soins adapté à son état de santé et à laquelle il peut effectivement accéder ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit faute d'avoir pris en compte la gravité de son état de santé et méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa bonne intégration dans la société française et de la circonstance qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française : la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de la Saône-et-Loire, auquel la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant béninois, né le 27 avril 1980, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, en novembre 2017, que si son état de santé nécessitait une prise en charge dont l'absence entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Bénin et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque pour s'y rendre. Par un arrêté du 14 juin 2018, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le Bénin comme pays de la reconduite. Par un jugement du 28 août 2018, dont M. F... relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande après avoir fait application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction ".

3. La circonstance qu'il ait été fait application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, relatives à la dispense d'instruction d'une requête lorsque la solution de l'affaire apparaît d'ores et déjà certaine, n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard du requérant et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par lui.

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

4. L'arrêté du 14 juin 2018 énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de refus d'admission au séjour et est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. F.... Le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale se serait bornée à reprendre l'avis du collège médical des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui ne la lie pas, sans donner de précisions sur l'offre de soins à laquelle il pourrait avoir accès au Bénin, ne peut dès lors qu'être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...). ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, appelé à se prononcer en novembre 2017 sur la situation de M. F... demandeur d'un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge dont l'absence entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Bénin et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque pour s'y rendre. Il ressort des pièces du dossier que si M. F... a été victime d'une fracture de l'extrémité du fémur droit ayant nécessité une ostéosynthèse par vis et plaque, dont il a été opéré en août 2016 selon un certificat médical adressé à l'OFII, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse étant intervenue en septembre 2017 et une ligamentopathie étant alors " envisagée ". Il ne ressort ni de la lettre " complément de dossier " adressée par l'intéressé à l'OFII se référant à une " évolution " de la fracture et au résultat d'un scanner réalisé en septembre 2017 qui conclut à la présence d'un matériel d'ostéosynthèse en place avec excellent contrôle de l'axe fémoral et à des solutions de continuité " osseuse " encore trop visibles, ni d'aucune pièce du dossier qu'un traitement particulier était en cours à la date de l'arrêté préfectoral litigieux ou que son état de santé nécessitait une prise en charge dont il ne pourrait bénéficier au Bénin, pas même en tenant compte de l'apnée du sommeil diagnostiquée en août 2017. Les pièces du dossier ne permettent pas davantage de remettre en cause l'appréciation du collège de médecins quant à la disponibilité d'un traitement au Bénin auquel l'intéressé aurait accès en cas de retour dans son pays d'origine. En refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet, qui n'est pas lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration appelé à se prononcer en application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas méconnu ces dispositions.

8. M. F... se prévaut de son intégration à la société française, sans toutefois, établir disposer d'un emploi et de ressources suffisantes. La circonstance qu'il a, postérieurement à l'arrêté attaqué, conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, est sans incidence sur sa légalité et n'est pas de nature à démontrer qu'en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de Saône-et-Loire a entaché son refus d'admission au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme A..., présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 15 octobre 2019.

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N° 18LY03706

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03706
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : Jean-Baptiste NGANDOMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-15;18ly03706 ?
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