La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2025 | FRANCE | N°23PA02746

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 31 janvier 2025, 23PA02746


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016.



Par un jugement n° 2018840 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteu

r de la somme de 25 777 euros ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance.



Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 2018840 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 25 777 euros ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2023 et le 8 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Hong-Rocca, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 et restant à sa charge pour un montant de 180 259 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée s'agissant des rectifications portant les prélèvements sociaux, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et des énonciations des points n° 40 et 60 de l'instruction référencée BOI-CF-IOR-10-40 du 4 octobre 2017 ;

- la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne justifie pas le maintien des rectifications concernant les prélèvements sociaux, malgré la diminution de la plus-value imposable ;

- l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable constitue une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

- l'application de la majoration pour manquement délibéré est injustifiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions à fin de décharge de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus sont devenues sans objet compte tenu du dégrèvement intervenu le 8 mars 2023 ;

- l'erreur matérielle relative à l'augmentation de la base imposable des prélèvements sociaux est corrigée, la base imposable est donc ramenée de 848 866 à 848 766 euros et un certificat de dégrèvement sera adressé à la cour ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un courrier du 19 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance le 13 décembre 2023.

Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Hong-Rocca, a répondu au moyen relevé d'office qui lui a été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;

- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Hong-Rocca pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont souscrit, au titre de l'année 2016, une déclaration de plus-value relative à deux cessions de titres correspondant à deux sociétés distinctes et ont fait application de l'abattement renforcé prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts. A l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier de M. et Mme A..., le service vérificateur, par une proposition de rectification du 28 juin 2019, a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et de cotisations de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus après avoir notamment remis en cause l'application de cet abattement, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré. Dans le dernier état de ses écritures, M. A... relève appel du jugement du 26 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa contestation relative aux prélèvements sociaux laissés à sa charge au titre de l'année 2016 pour un montant, en droits et pénalités, s'élevant à 180 259 euros.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 13 décembre 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 20 euros, des prélèvements sociaux mis à la charge de M. A... au titre de l'année 2016. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". L'article R. 57-1 du même livre dispose que : " La proposition de rectification prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Pour être régulière au regard des dispositions précitées, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

4. En premier lieu, s'agissant des prélèvements sociaux, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification litigieuse indique que leur assiette est déterminée dans les conditions de l'article 150-0 A du code général des impôts en retenant le montant de la plus-value avant abattement. La partie de ce document consacrée aux conséquences financières du contrôle précise la base des différents prélèvements sociaux avant et après contrôle, ainsi que le montant corrélatif des droits dus. Dès lors que ces impositions reposent sur les mêmes bases de rectification que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, une telle motivation est suffisante pour permettre au contribuable de formuler ses observations, de manière entièrement utile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification en ce qui concerne les prélèvements sociaux manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, en réponse aux observations du contribuable, l'administration fiscale a accepté de retenir l'abattement de 500 000 euros en faveur des dirigeants des petites et moyennes entreprises. Le courrier du 5 septembre 2019 fait donc droit partiellement aux observations formulées par M. A... le 2 septembre 2019 sur cet aspect du litige. L'administration indique ensuite les conséquences financières relatives aux nouvelles bases d'impositions, y compris s'agissant des divers prélèvements sociaux. Dans ces conditions, et dans la mesure où l'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de l'article L. 57 s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la réponse de l'administration à ses observations serait insuffisamment motivée s'agissant du maintien des prélèvements sociaux.

6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 et 5 que M. A... ne peut se prévaloir d'une erreur substantielle au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales susceptibles de justifier la décharge des amendes, pénalités et majorations fiscales qui ont été mises à sa charge.

En ce qui concerne les pénalités :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". La pénalité pour manquement délibéré prévue par ces dispositions a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les pénalités pour manquement délibéré ont été maintenues dès lors que les montants indiqués sur la déclaration 2074-DIR n'ont pas été correctement reportés sur les déclarations de revenus 2042 et 2042 C conduisant à minorer le montant des contributions sociales à acquitter. Toutefois, l'absence d'imposition de la plus-value litigieuse à l'impôt sur le revenu est conforme à la déclaration initiale de M. A..., lequel pouvait effectivement bénéficier de l'abattement prévu par l'article 150-0 D ter du code général des impôts. La circonstance que la plus-value valablement déclarée sur l'imprimé spécifique n'ait pas été reportée sur les déclarations globales des revenus, alors que la base imposable des prélèvements sociaux n'est pas concernée par l'abattement appliqué, n'est pas de nature, à elle seule et dans ce contexte, à établir l'intention délibérée de M. A... d'éluder l'impôt. Par suite, M. A... est fondé à solliciter la décharge de la majoration de 40 % prévue par le a de l'article 1729 du code général des impôts.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % dont ont été assortis les prélèvements sociaux supplémentaires auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante de la présente instance, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance le 13 décembre 2023.

Article 2 : M. A... est déchargé de la majoration de 40 % prévue par le a de l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les prélèvements sociaux supplémentaires auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016.

Article 3 : Le jugement n° 2018840 du 26 avril 2023 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- Mme Milon, présidente assesseure,

- Mme Lellig, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2025.

La rapporteure,

W. LELLIGLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02746 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02746
Date de la décision : 31/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Wendy LELLIG
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : JURIFISCIA SOCIETE D'AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-31;23pa02746 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award