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19/06/2012 | FRANCE | N°12LY00464

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 12LY00464


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour M. Eric A, ...), par Me Portal ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100414 du 6 février 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis tacite né du silence gardé par le maire de Saint-Cyr-sur-Menthon sur une demande de Mme Marie-Claude B et du certificat de permis de construire tacite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à la commune de

Saint-Cyr-sur-Menthon de reprendre l'instruction et de prendre une décision expresse dans u...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour M. Eric A, ...), par Me Portal ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100414 du 6 février 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis tacite né du silence gardé par le maire de Saint-Cyr-sur-Menthon sur une demande de Mme Marie-Claude B et du certificat de permis de construire tacite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon de reprendre l'instruction et de prendre une décision expresse dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de Mme B et de la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa requête est recevable ; qu'il a régulièrement notifié sa demande de première instance dans les conditions requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et que la commune a commis une fraude en faisant valoir en défense la méconnaissance dudit article ; que le permis tacite est illégal dès lors que Mme B n'avait pas confirmé sa demande après la décision de sursis à statuer opposée par la commune dans les conditions prescrites par l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme ; qu'en l'absence de cette confirmation, la commune aurait dû estimer qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de permis de construire ; que l'annulation de la décision de sursis à statuer prononcée par la Cour imposait seulement à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de permis dont elle était de nouveau saisie en prenant en considération les dispositions d'urbanisme en vigueur au moment de cette nouvelle décision et donc sans tenir compte des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; que le permis tacite est illégal en l'absence d'instruction de la demande par l'administration ; que cette même décision tacite méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de la proximité de la maison d'habitation projetée avec une exploitation agricole ; que le maire a aussi méconnu les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme en autorisant une maison d'habitation qui n'est pas liée et nécessaire à l'exploitation agricole ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu l'ordonnance du 10 mai 2012 dispensant l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que par l'ordonnance dont le requérant relève appel, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation d'un permis de construire tacite et d'un certificat de permis tacite obtenus par Mme B du fait du silence gardé par le maire de Saint-Cyr-sur-Menthon sur la demande de celle-ci en raison de la méconnaissance des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ; qu'il résulte de ces dispositions que le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut, après avoir invité le requérant à régulariser sa requête en apportant la preuve de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les notifications de la requête à l'auteur et au titulaire du permis de construire attaqué avaient été faites, rejeter cette requête comme manifestement irrecevable si à la date à laquelle il statue, qui est nécessairement postérieure à l'expiration du délai fixé par l'invitation à régulariser, il constate que ces justifications n'ont pas été produites ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'introduction de la requête de M. A le 21 janvier 2011, le greffe du Tribunal administratif de Lyon a invité, par un courrier en date du 31 janvier 2011, le conseil de l'intéressé à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours suivant réception de cette lettre ; qu'à la date de l'ordonnance attaquée, soit le 6 février 2012 qui est postérieure à l'expiration du délai fixé par cette invitation à régulariser, il ressort des pièces du dossier de première instance que le conseil des requérants n'avait pas produit les copies des certificats de dépôt des lettres de notification de son recours, la preuve de cette production n'étant pas apportée par la seule copie d'un courrier simple du 24 février 2011 ; que, par suite, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif était en droit, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter comme manifestement irrecevable la requête formée par M. A du seul fait de l'absence des justifications requises, la circonstance alléguée que la commune ait donné des informations erronées à cet égard étant en tout état de cause sans incidence ;

Considérant que, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; que, par suite, la production en appel des certificats de dépôt des courriers recommandés justifiant du respect des obligations imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un permis de construire tacite et d'un certificat de permis tacite délivrés par le maire de Saint-Cyr-sur-Menthon à Mme B ; que la requête doit en conséquence être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A. Copie en sera adressée à Mme Marie-Claude B, à la société MCM management organisation et à la commune de Saint-Cyr-sur-Menthon.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 19 juin 2012.

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N° 12LY00464

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00464
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : JEAN-MICHEL PORTAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-19;12ly00464 ?
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