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28/02/2012 | FRANCE | N°11LY00957

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2012, 11LY00957


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2011 sous le n° 11LY00957, présentée pour M. André Jean A, domicilié ..., par Me Alliot ;

M. A demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0902589 du 17 février 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 17 septembre 2009, par laquelle le conseil municipal de Diges a approuvé la carte communale ;

2° d'annuler cette délibération ;

3° de faire injonction à la commune de Diges de classer les parcelles cadastrée

s YC 30, YC 94, J 287 et J 288 en zone constructible ;

4° de condamner la commune de Diges à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2011 sous le n° 11LY00957, présentée pour M. André Jean A, domicilié ..., par Me Alliot ;

M. A demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0902589 du 17 février 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 17 septembre 2009, par laquelle le conseil municipal de Diges a approuvé la carte communale ;

2° d'annuler cette délibération ;

3° de faire injonction à la commune de Diges de classer les parcelles cadastrées YC 30, YC 94, J 287 et J 288 en zone constructible ;

4° de condamner la commune de Diges à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les services de la commune se sont opposés durant six semaines à la communication du rapport du commissaire enquêteur, après qu'il a déposé son rapport, lequel se prononce en faveur du classement des parcelles YC 30, YC 94, J 287 et J 288 en zone constructible ; que le Tribunal n'a tenu aucun compte du témoignage attestant de ce refus de communication, lequel explique le nombre anormalement peu élevé de recours ; que l'inscription desdites parcelles en zone inconstructible doit bien être qualifié de déclassement, dès lors qu'elles figuraient antérieurement, dans le plan de zonage de la commune, en secteur constructible ; que ce déclassement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les parcelles litigieuses étant entourées de terrains bâtis et faisant partie du hameau des Fritons composé à la fois de maisons anciennes et de maisons récentes ; qu'eu égard à cette situation, l'allégation d'un risque de mitage est dépourvue de toute signification ; que ces terrains lui ont été vendus par la commune elle-même, et ont bénéficié d'un certificat d'urbanisme positif ; que leur inconstructibilité a pour effet de maintenir des dents creuses, ainsi que l'a relevé un expert ; qu'il est désormais établi par un constat d'huissier que le zonage a été élaboré sur la base d'un plan cadastral non actualisé, où manquent plusieurs maisons récentes ; que, comme le montre ce même document, la voie mentionnée par la commune n'est qu'un chemin d'exploitation impraticable, tandis que le caractère boisé de la zone par lequel elle entend justifier le classement critiqué se résume à de vagues taillis ; que la parcelle voisine YC 95a, appartenant à M. Jacotin, a quant à elle été classée en zone constructible sur 1 400 m² supplémentaires ; que cette extension a pour seul objet de régulariser la construction d'un abri de jardin empiétant sur sa propriété et lui est d'autant plus préjudiciable que ses propres parcelles sont désormais inconstructibles ; que cette situation caractérise un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué et la délibération contestée ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2011, présenté pour la commune de Diges, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le rapport du commissaire-enquêteur a été mis à la disposition du public dès son dépôt ; que l'attestation produite par le requérant, émanant de sa compagne, ne présente aucun caractère probant ; que le requérant n'eût pas manqué de saisir la commission d'accès aux documents administratifs s'il s'était réellement heurté à un refus ; qu'en tout état de cause, le moyen est inopérant, dès lors que M. A a été parfaitement en mesure de faire valoir ses droits ; que la commune n'était antérieurement dotée d'aucun document d'urbanisme, de sorte que le requérant ne peut prétendre que les parcelles litigieuses ont fait l'objet d'un déclassement ; que l'obtention d'un certificat d'urbanisme devenu caduc est sans portée sur le litige ; que la commune n'est pas liée par l'avis du commissaire-enquêteur ; que le classement en zone constructible d'une partie de la propriété de M. Jacotin vise simplement à tenir compte des constructions qu'elle supporte déjà, et qui y ont été régulièrement édifiées ; que la carte communale contestée respecte en tous points les articles L. 124-2 et R. 124-1 du code de l'urbanisme ; qu'un tel document n'a pas pour objet la satisfaction d'intérêts particuliers ; que les parcelles litigieuses ne comportent aucune construction et présentent bien un caractère boisé ; que le rapport d'expertise et le constat d'huissier produits par le requérant n'établissent en rien l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2012, présenté pour M. A, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que le fait que la commune elle-même lui a cédé les parcelles litigieuses comme terrains à bâtir puis le certificat d'urbanisme délivré en 1979 lui ont conféré un droit acquis au maintien du caractère constructible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Alliot, avocat de M. A, et de Me Verrier, représentant le cabinet Verrier et Pascal-Verrier, avocat de la commune de Diges ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 17 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du conseil municipal de Diges du 17 septembre 2009 approuvant la carte communale ;

Considérant que l'article R. 124-6 du code de l'urbanisme dispose : Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ; qu'en vertu de l'article R. 123-23 du code de l'environnement auquel il est ainsi renvoyé, une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur doit être déposée en mairie pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête ; que si M. A soutient n'avoir pu accéder au rapport du commissaire enquêteur que six semaines environ après son dépôt à la mairie de Diges au cours du mois de juillet 2009, il n'est établi par aucun commencement de preuve que ce retard, à le supposer d'ailleurs établi, aurait nui à l'exercice de ses droits ou de ceux de tiers et aurait ainsi entaché la procédure d'élaboration de la carte communale d'une irrégularité substantielle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. / Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver (...) ; qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce document, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage déterminant la constructibilité des terrains ; qu'ils ne sont liés, en cela, ni par les modalités antérieures d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, ni par l'avis du commissaire enquêteur ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées YC 30, YC 94, J 287 et J 288, appartenant au requérant, sont situées en dehors du hameau des Fritons, dans un secteur à dominante rurale où ne figurent que quelques constructions éparses ; que la proximité de trois de ces maisons ne saurait leur conférer, comme il est soutenu, le caractère d'interstices rompant avec le bâti existant et devant être comblés afin de permettre la densification des zones habitées voulue par les auteurs de la carte communale ; qu'en raison de la localisation des parcelles en cause à l'écart des secteurs d'habitat groupé, et quand bien même elles seraient dépourvues de valeur agricole ou forestière, leur classement en zone inconstructible est au contraire conforme au parti d'aménagement retenu, qui consiste à favoriser la concentration de l'urbanisation dans les principaux hameaux afin d'éviter le mitage du territoire communal et de ne classer ainsi en zone constructible, en dehors de ces hameaux, que tout ou partie des terrains supportant déjà des constructions ; que, dans ces conditions, nonobstant la double circonstance que le plan de zonage antérieur à la carte communale contestée, de portée d'ailleurs purement indicative, avait estimé constructible une partie de sa propriété, et que le commissaire enquêteur s'est déclaré plutôt favorable à ses observations, le classement critiqué ne peut être regardé comme entaché d'inexactitude matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. A ne saurait par ailleurs utilement invoquer l'existence de droits acquis à un classement plus favorable résultant du fait que lesdites parcelle lui ont jadis été cédées par la commune au prix de terrains à bâtir ou du certificat d'urbanisme positif qui lui avait été délivré en 1979 ;

Considérant que, comme le rappelle à bon droit le jugement attaqué, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, comme il vient d'être dit, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne peut porter une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'au demeurant, si M. A observe que la parcelle YC 95a, jouxtant directement l'une des siennes, a été classée en zone constructible, il est constant que ce terrain supporte déjà, quant à lui, des constructions ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que ce classement, par lui-même dépourvu de tout effet sur les conditions dans lesquelles le propriétaire de ce terrain y a édifié un abri de jardin, aurait pour but de favoriser l'intéressé à son détriment et serait entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions en injonction présentées par le requérant ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Diges soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Diges ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Diges tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André Jean A et à la commune de Diges.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

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N° 11LY00957

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00957
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : JEAN-LOUIS ALLIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;11ly00957 ?
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