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11/04/2025 | FRANCE | N°23PA02015

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 11 avril 2025, 23PA02015


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Francophonie Avenir a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande présentée le 30 décembre 2021 tendant au retrait de deux plaques commémoratives apposées dans l'enceinte de l'hôtel de Ville et gravées en écriture dite " inclusive ".



Par un jugement n° 2206681/2-1 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2023 et le 2 mai 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Francophonie Avenir a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande présentée le 30 décembre 2021 tendant au retrait de deux plaques commémoratives apposées dans l'enceinte de l'hôtel de Ville et gravées en écriture dite " inclusive ".

Par un jugement n° 2206681/2-1 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2023 et le 2 mai 2024, l'association Francophonie Avenir, représentée par Me Jalinière, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la maire de Paris ;

3°) d'enjoindre à la maire de Paris de rétablir les plaques litigieuses dans un état ne faisant plus apparaître de termes en écriture dite " inclusive " et de ne plus utiliser, à l'avenir et dans le cadre de ses missions de service public, l'écriture dite " inclusive " ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle était recevable à demander l'annulation du refus d'abroger la délibération du 18 décembre 2017 en tant qu'elle prévoyait l'usage de points faisant apparaître et séparant les terminaisons masculine et féminine des mots " présidents " et " conseillers " dès lors que, cette délibération étant règlementaire et, en tout état de cause, non créatrice de droits, son abrogation pouvait être demandée sans condition de délai ;

- c'est, en tout état de cause, par une décision distincte de la délibération litigieuse, non formalisée, non publiée et contre laquelle les délais de recours n'ont pas commencé à courir que la maire de Paris a décidé d'introduire l'écriture inclusive sur les plaques commémoratives ;

- son objet statutaire qui est notamment de " défendre la langue française " lui donne intérêt pour agir ;

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse à des conclusions dès lors qu'il ne répond pas à ses conclusions à fin d'injonction ;

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'atteinte au principe de neutralité des services publics et des édifices qui en sont le siège ;

- la décision en litige viole le principe constitutionnel de neutralité des services publics et des édifices qui en sont le siège, repris à l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision en litige viole l'article 2 de la Constitution et les articles 1er et 3 de la loi du 4 août 1994.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1500 euros soit mise à la charge de l'association Francophonie Avenir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande d'annulation du refus de retirer la délibération n° 2017 DAC 618 des 11, 12 et 13 décembre 2017 du conseil de Paris qui est un acte non règlementaire, non créateur de droits, est tardive ;

- l 'association Francophonie Avenir ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jalinière, représentant l'association Francophonie Avenir, et de Me Connil, représentant la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 30 décembre 2021, l'association Francophonie Avenir a demandé à la maire de Paris de remettre les plaques de marbre utilisant l'écriture dite " inclusive " apposées dans l'enceinte de l'hôtel de ville dans l'état initial où elles se trouvaient avant d'être regravées. Le silence gardé sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet dont elle a demandé l'annulation. L'association Francophonie Avenir relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, en rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Francophonie Avenir et, par voie de conséquence, la requête dans toutes ses composantes, les premiers juges peuvent être regardés comme ayant implicitement rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées à titre accessoire. Le moyen tiré du défaut de réponse à ces conclusions doit, par suite, être écarté.

3. En second lieu, si le tribunal n'a pas répondu au moyen, soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance du principe de neutralité qui s'impose aux agents publics en application de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et désormais du code général de la fonction publique, un tel moyen était inopérant à l'encontre de la décision en litige.

Sur la légalité de la décision contestée :

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites à l'instance, que les plaques commémoratives portant les noms des anciens présidents et présidentes ainsi que des anciens conseillers et conseillères de la Ville de Paris, situées dans l'enceinte de l'hôtel de ville, dans le couloir menant à l'hémicycle et accessibles au public, comportent des intitulés en forme abrégée faisant usage de points de ponctuation, et non de points " médians " comme le soutient l'association requérante, destinés à séparer les termes " président " et " conseiller " de leur terminaison au féminin et au pluriel.

5. En premier lieu, une telle présentation, destinée à faire apparaître, au moyen d'un simple point, la forme d'un mot au masculin comme au féminin, en évitant la répétition de ce mot, ne saurait être regardée comme relevant de l'usage d'une autre langue que le français. Dès lors, son utilisation sur un ouvrage public ne méconnaît pas les dispositions de l'article 2 de la Constitution et des articles 1er et 3 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

6. En second lieu, la seule circonstance que l'utilisation de graphies visant à faire apparaître la forme féminine de certains mots soit l'objet de débats d'ordre sociétal ne saurait suffire à lui conférer, dans tous les cas, le caractère d'une prise de position politique. Ainsi, l'usage d'une forme abrégée dans l'intitulé d'un titre ou d'une fonction visant à faire apparaître sa forme féminine, sans répéter ce titre ou cette fonction, que ce soit au moyen de tirets, de parenthèses ou de points, ne saurait, à lui seul, être regardé comme une prise de position politique ou idéologique. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité du service public doit également être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête de première instance, que l'association Francophonie Avenir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association Francophonie Avenir présentées au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris sur ce fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Francophonie Avenir est rejetée.

Article 2 : l'association Francophonie Avenir versera la somme de 1500 euros à la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Association francophonie avenir et à la

Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente,

Mme Bruston, présidente assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.

La rapporteure,

S. BRUSTON

La présidente,

M. DOUMERGUE

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23PA02015 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02015
Date de la décision : 11/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : JALINIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-11;23pa02015 ?
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