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27/03/2008 | FRANCE | N°05MA00692

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2008, 05MA00692


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2005, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ACTION CONTRE L'INCINERATION ET LES POLLUTIONS ADACIP, dont le siège est Mas de Devèze 1931, chemin Mas Cheylon Nimes (30900), par la SCP d'avocats J-P. Redon - C. Peyraud ; l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ACTION CONTRE L'INCINERATION ET LES POLLUTIONS (A.D.A.C.I.P.) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201723 du 29 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire n° PC 3018901P0373 délivr

le 27 février 2002 par le préfet du Gard à la société Evolia en vu...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2005, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ACTION CONTRE L'INCINERATION ET LES POLLUTIONS ADACIP, dont le siège est Mas de Devèze 1931, chemin Mas Cheylon Nimes (30900), par la SCP d'avocats J-P. Redon - C. Peyraud ; l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ACTION CONTRE L'INCINERATION ET LES POLLUTIONS (A.D.A.C.I.P.) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201723 du 29 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire n° PC 3018901P0373 délivré le 27 février 2002 par le préfet du Gard à la société Evolia en vue de la construction d'une unité d'incinération et de valorisation énergétique des déchets sur un terrain sis au lieu-dit « Mas de Mayan », sur le territoire de la commune de Nîmes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Evolia une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ACTION CONTRE L'INCINERATION ET LES POLLUTIONS (A.D.A.C.I.P.) tendant à l'annulation du permis de construire n° PC 3018901P0373 délivré le 27 février 2002 par le préfet du Gard à la société Evolia en vue de la construction d'une unité d'incinération et de valorisation énergétique des déchets sur un terrain sis au lieu-dit « Mas de Mayan », sur le territoire de la commune de Nîmes ; que l'A.D.A.C.I.P. relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité externe du permis de construire en date du 27 février 2002 :

Considérant que, d'une part, si l'A.D.A.C.I.P. soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R.421-15 du code de l'urbanisme, lesquelles rendent obligatoire la consultation de l'autorité ou du gestionnaire de la voie publique lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique et fait valoir qu'il s'agit d'un remaniement important de la desserte de la zone ayant pour effet une intensification de l'utilisation de la voie et un tracé différent, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté n'emporte ni création ni modification d'un accès à une voie publique ; qu'en outre, le projet de réalisation d'un giratoire au carrefour des routes départementales n° 13 et n° 613 n'est pas en lien direct avec le permis de construire l'incinérateur dont l'implantation, au demeurant, ne devrait pas induire, au vu de l'étude jointe au dossier, d'impact sensible sur le trafic aux abords du site ; que, dès lors, les dispositions de l'article R.421-15 susmentionné ne trouvaient pas, en l'espèce, à s'appliquer ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient l'association appelante, la direction départementale de la jeunesse et des sports ne peut être regardée comme étant un service intéressé au sens dudit article aux termes duquel « le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur », nonobstant la seule circonstance qu'elle interviendrait dans la gestion des structures sportives fréquentées par les établissements scolaires et les associations sportives dans le complexe de loisirs de La Bastide, cette intervention étant sans lien direct avec le projet d'incinérateur ;

Sur la légalité interne du permis de construire en date du 27 février 2002 :

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, contrairement à ce que soutient l'A.D.A.C.I.P., la circonstance que la demande de permis de construire a été déposée avant que l'autorisation de présenter une telle demande, accordée le 25 janvier 2002 par le S.I.T.O.M. Sud Gard, dont se prévaut la société Evolia, ne lui ait été délivrée est sans incidence sur la légalité du permis litigieux au regard des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme dès lors que celle-ci s'apprécie à la date de délivrance dudit permis ; que, d'autre part, les parcelles constituant le terrain d'assiette du projet d'unité d'incinération et de valorisation énergétique des déchets ont été vendus le 19 juin 2000 par la ville de Nîmes au S.I.T.O.M. Sud Gard alors que la déclaration d'utilité publique en date du 3 août 1981, prorogée à deux reprises, avait cessé de produire des effets ; que le S.I.T.O.M. Sud Gard a conclu avec la société C.G.E.A. un bail emphytéotique ; qu'en application dudit bail et de la convention d'exploitation qui n'en est pas détachable, la société Evolia a été créée aux fins exclusives d'exécution desdits contrats ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la ville de Nîmes ait entrepris d'aménagement spécial, de démarche ou d'opération particulière en vue de l'affectation au service public du traitement des eaux des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet d'unité d'incinération et de valorisation énergétique des déchets ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'appelante, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que lesdits terrains n'étaient plus soumis aux principes de la domanialité publique et que, par suite, le dossier de demande de permis de construire n'avait pas à contenir une autorisation d'occupation du domaine public en application du dernier alinéa de l'article R.421-1-1 susmentionné ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'A.D.A.C.I.P., l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire traite du milieu humain environnant et de l'activité agricole exercée dans la zone concernée de façon suffisamment détaillée ; que l'A.D.A.C.I.P. n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance de ladite étude ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. »; qu'aux termes de l'article R.111-14-2, alors en vigueur : « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. » ; que le permis de construire attaqué a été délivré en vue de la réalisation d'un équipement entrant dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement ; que ce projet a fait l'objet d'une enquête publique puis a bénéficié d'une autorisation d'exploitation dans le cadre des dispositions prévues à ce titre par les articles L.511 et L.512 du code de l'environnement, antérieurement à la délivrance de ce permis de construire ; qu'en ne subordonnant pas la délivrance du permis de construire sollicité à d'autres prescriptions que celles qui étaient susceptibles d'être imposées au pétitionnaire, en application de la loi du 19 juillet 1976, le préfet du Gard n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour l'application des dispositions précitées, que cette construction ne comportait de risques graves ni pour la sécurité publique ni pour l'environnement ; qu'en tout état de cause, si l'association fait valoir que les mâchefers, qui sont issus notamment de la combustion des boues de la station d'épuration, seront stockés en bâtiment couvert et fermé, exposé au risque d'inondation, il ressort cependant des pièces du dossier, comme l'ont relevé les premiers juges, que l'aléa d'inondation affectant le terrain d'assiette du projet a été déterminé en prenant notamment en considération une intensité maximale de précipitations sur 24 heures de 266,8 mm, laquelle est supérieure à celle de l'épisode pluvieux exceptionnel des 8 et 9 septembre 2002 et que, compte tenu des mesures de prévention prises par la pétitionnaire, notamment par la surélévation de la plate-forme d'assise de la construction, les bâtiments seraient hors d'eau même en cas de très fortes précipitations ; que, par ailleurs, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'installation litigieuse entrait dans le champ de l'article 3 du règlement du plan d'exposition aux risques d'inondation du Moyen Vistre, approuvé par arrêté préfectoral du 13 décembre 1994 et autorisant dans ce secteur l'édification des constructions publiques qui ne peuvent, pour des raisons techniques, être implantées ailleurs ; qu'en outre, si l'association appelante fait valoir que les premiers juges ont réduit à tort le champ d'application de l'article R.111-14-2 précité aux seules atteintes aux paysages alors qu'elle avait évoqué l'atteinte portée par le projet aux ressources en eau présentes dans la zone concernée, elle n'apporte, toutefois, en appel aucune précision sur la prétendue atteinte ; qu'enfin, il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact, laquelle traite de façon très détaillée, d'une part, de l'état des ressources en eau de surface que sont le Vistre, le Cadereau de Saint Césaire et le fossé de drainage des eaux agricoles situé au sud du site et en eaux souterraines, et, d'autre part, des eaux « utilisées et générées par l'installation » ainsi que les mesures de prévention pour garantir la qualité existante de ces différentes ressources, que le projet d'incinérateur serait de nature à avoir des conséquences dommageables pour celles-ci ; que, par ailleurs, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'A.D.A.C.I.P. n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe de précaution ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...) » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient l'appelante, que la desserte du terrain d'assiette du projet, qui s'effectue par la voie privée desservant la station d'épuration ouest de Nîmes, ne serait pas suffisante au regard de la destination et des besoins de desserte à assurer, notamment au regard du risque incendie ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'ont pas, par ailleurs, entaché leur jugement sur ce point d'une omission à statuer, ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande et de la requête, que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ACTION CONTRE L'INCINERATION ET LES POLLUTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par ladite association au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ACTION CONTRE L'INCINERATION ET LES POLLUTIONS la somme de 750 euros à payer, d'une part, à la société Evolia et, d'autre part, au S.I.T.O.M. Sud Gard ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ACTION CONTRE L'INCINERATION ET LES POLLUTIONS est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ACTION CONTRE L'INCINERATION ET LES POLLUTIONS versera une somme de 750 euros, d'une part, à la société Evolia, d'autre part, au S.I.T.O.M. Sud Gard au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ACTION CONTRE L'INCINERATION ET LES POLLUTIONS, à la société Evolia, au S.I.T.O.M. Sud Gard, à la commune de Nîmes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA00692

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RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00692
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : J-P. REDON - C. PEYRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-27;05ma00692 ?
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