La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2023 | FRANCE | N°22LY01660

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 02 février 2023, 22LY01660


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler la décision implicite de rejet du 18 septembre 2020, née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports suite à son recours indemnitaire préalable du 9 juillet 2020 ;

- d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de rétablir l'égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après 1990, ex

erçant le même travail, en lui appliquant les critères les plus favorables de sorte qu'el...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler la décision implicite de rejet du 18 septembre 2020, née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports suite à son recours indemnitaire préalable du 9 juillet 2020 ;

- d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de rétablir l'égalité salariale sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après 1990, exerçant le même travail, en lui appliquant les critères les plus favorables de sorte qu'elle puisse disposer d'une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires entrés au service de l'éducation nationale après 1990 ;

- de condamner l'État à lui verser la somme totale de 467 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 2007009 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, présentée pour Mme C... épouse A..., il est demandé à la cour, le cas échéant après avoir ordonner à l'administration de produire des éléments et saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles :

1°) d'annuler ce jugement n° 2007009 du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de reconstituer sa carrière en catégorie A sur des critères objectifs avec la classification acquise en 1990, en lui appliquant les critères les plus favorables de sorte qu'elle puisse disposer d'une rémunération au moins égale à la grille de la catégorie A depuis 1990 et des droits à la retraite qui s'y attachent ;

3°) d'annuler la décision susmentionnée et de prononcer la condamnation demandée ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce que soutenait le ministre de l'éducation nationale, une réclamation préalable indemnitaire a été présentée avant la saisine du tribunal administratif, alors même qu'il s'agit d'une réclamation collective, et sa demande indemnitaire était donc recevable ;

- la décision implicite de rejet initiale est illégale pour absence de motivation en dépit d'une demande d'explication des motifs ;

- les dispositions du décret n° 90-680 du 1er août 1990 et les circulaires annuelles relatives à l'avancement, à la classification et à la rémunération des professeurs des écoles constituent une discrimination méconnaissant le principe " à travail égal, salaire égal " et le principe d'égalité contenu dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 119 du Traité de Rome, correspondant aujourd'hui à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la directive 75/117/CE du 10 février 1975, la charte pour la promotion de l'égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique du 17 décembre 2013 et la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d'égalité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique ;

- il existe une discrimination salariale dès lors qu'il n'est pas démontré par l'administration que les fonctionnaires classés en catégorie A à la sortie de leur formation à partir des décrets de 1990 seraient placés dans des conditions d'exercice différentes de la profession de maitre d'école qui justifierait juridiquement l'existence d'un corps autonome de professeur des écoles auquel les instituteurs ne pourraient accéder que par liste d'aptitude, après des années d'exercice et en étant rétrogradé dans leur échelon et en subissant une baisse de leur notation ; il n'existe aucun intérêt légitime à appliquer une différence de traitement à des agents occupés exactement aux mêmes fonctions, sans restriction de compétences, ni de tâches pour la catégorie B ;

- si nécessaire, il y a lieu de saisir la CJUE de la question préjudicielle tirée de savoir si les sous classifications professionnelles et les différents critères existants au sein du corps des professeurs des écoles pour fixer leur rémunération individuelle, entrent en contradiction avec les dispositions de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 119 du traité de Rome et la directive 75/117 des communautés européennes.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 octobre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022.

Des mémoires présentés pour Mme C... épouse A..., enregistrés les 10 et 12 janvier 2023, après la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 75/117/CE du 10 février 1975 ;

- la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 du Parlement européen et du Conseil ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de M. D..., pour le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse A..., fonctionnaire de l'éducation nationale appartenant au corps des instituteurs lors de la création, par le décret du 1er août 1990 susvisé, du corps des professeurs des écoles, et ayant été intégrée après 1990 dans ce corps, a adressé avec d'autres agents se trouvant dans une situation identique une demande au ministre de l'éducation nationale aux fins d'indemnisation, à hauteur de 467 000 euros, des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de l'inégalité salariale entre les professeurs des écoles issus du corps des instituteurs et les professeurs des écoles nommés à partir de 1990, puis elle a demandé audit ministre de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet à sa demande indemnitaire. En l'absence de réponse, Mme C... épouse A... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire et de condamnation de l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 467 000 euros en réparation de ses préjudices. Elle relève appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire de Mme C... épouse A... :

2. Au regard de l'objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale s'est prononcé sur sa réclamation préalable et par laquelle elle a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, Mme C... épouse A... ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette décision ne serait pas motivée.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. En premier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

4. Aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État, applicable à la date de création du corps des professeurs des écoles, aujourd'hui reprises à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. / Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. / Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une de ces catégories. " Aux termes de l'article 1er du décret du 1er août 1990 susvisé relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A (...) " et aux termes de l'article 7 de ce même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de création de ce corps, relatif au concours externe : " Le concours est ouvert aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. (...) ".

5. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en classant dans la catégorie A le corps des professeurs des écoles, qui sont recrutés notamment par concours ouvert aux candidats titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalents, les auteurs du décret du 1er août 1990 portant création de ce corps aient commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984. Dès lors que le recrutement des fonctionnaires du corps des instituteurs était ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme inférieur à la licence, la différence de traitement dont ils font l'objet, s'agissant du classement de ce corps, dans la catégorie B, n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation dans laquelle ils sont placés par rapport aux membres du corps des professeurs des écoles, alors même alors même que les agents des deux corps exercent les mêmes missions, que les agents du corps des instituteurs suivaient une formation d'une durée de deux années et que certains candidats au concours d'accès à ce corps étaient titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalents. La requérante n'est dès lors pas fondée à invoquer une méconnaissance du principe d'égalité, qui n'est applicable au demeurant qu'aux agents d'un même corps.

6. En deuxième lieu, si la requérante invoque une méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne se prévaut d'aucun droit ou liberté reconnu par la convention à la jouissance desquels le décret du 1er août 1990 porterait atteinte de manière discriminatoire. Ce moyen ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté.

7. En troisième lieu, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les conditions de rémunération des fonctionnaires du corps des professeurs des écoles telles qu'elles sont fixées par les dispositions réglementaires applicables aux agents de ce corps méconnaissent le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. Dès lors, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés, respectivement, de la violation de l'article 119 du Traité de Rome, correspondant aujourd'hui à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et de la directive 75/117/CE du 10 février 1975, cette directive ayant, au demeurant, été abrogée par une directive n° 2006/54/CE1 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, transposée en droit interne par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et le décret n° 2008-799 du 20 août 2008.

8. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'atteinte à la charte pour la promotion de l'égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique et à la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d'égalité, de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité dans la fonction publique, doivent être écartés comme dépourvus des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

9. En cinquième lieu, la circonstance que l'application des dispositions du décret du 1er août 1990 et du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, qui prennent en compte, pour les agents nommés professeurs des écoles ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, l'échelon détenu dans leur ancien corps, entraîne pour eux, dans certains cas, un classement moins favorable que celui des agents non titulaires nommés dans ce même corps, ne méconnaît pas le principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps, dès lors que les dispositions ne s'appliquent qu'à l'entrée dans le corps et que la carrière des agents est ensuite régie par les mêmes dispositions, quel qu'ait été leur statut avant leur entrée dans le corps. En tout état de cause, le principe d'égalité n'étant pas méconnu, le principe " à travail égal, salaire égal " ne peut être utilement invoqué.

10. En dernier lieu, d'une part, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce qu'en confiant aux commissions administratives paritaires la compétence d'établir les listes académiques dont dépend l'avancement d'un professeur des écoles, le ministre de l'éducation aurait méconnu le principe d'égalité de traitement et d'avancement basé sur la seule compétence professionnelle doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter. D'autre part, doit être également écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter, le moyen tiré de ce que la présence de différents grades au sein du corps des professeurs des écoles et l'instauration de quotas, différents selon les régions, permettant d'accéder au grade supérieur méconnaissent le principe d'égalité salariale et de non-discrimination.

11. Eu égard à ce qui précède, la requérante ne peut se prévaloir d'aucune illégalité fautive de nature à lui ouvrir droit à réparation des préjudices qu'elle invoque.

12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration de produire d'autres éléments que ceux déjà produits tant en première instance qu'en appel ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Mme C... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, qui au demeurant ne trouvent appui sur aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision, et celles tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 22LY01660

al


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 02/02/2023
Date de l'import : 19/02/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22LY01660
Numéro NOR : CETATEXT000047181970 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-02;22ly01660 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award