Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Metzeresche a refusé de lui délivrer un permis modificatif, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 2 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Metzeresche a retiré son arrêté du 7 novembre 2014 et a refusé de lui délivrer un permis modificatif.
Par un jugement no 1500157 et 1504386 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2017, M. A...B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1500157 et 1504386 du 5 octobre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler les décisions du maire de la commune de Metzeresche des 7 novembre 2014 et 2 juin 2015 ;
3°) de condamner la commune de Metzeresche à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- du fait de son retrait par l'arrêté du 2 juin 2015, l'arrêté du 7 novembre 2014 ne lui fait plus grief ;
- le procès-verbal d'infraction du 21 juin 2014 n'est pas visé par l'arrêté du 2 juin 2015, alors qu'il sert de fondement au refus de permis de construire modificatif qui lui est opposé ;
- l'arrêté du 2 juin 2015 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les modifications sollicitées n'affectent que les ouvertures du bâtiment, sont mineures et ne bouleversent ainsi pas la nature du projet, que la démolition du bâtiment existant n'est pas volontaire mais est la conséquence de l'exécution des travaux et que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA6 du règlement du plan d'occupation des sols.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, la commune de Metzeresche, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Metzeresche soutient que la requête d'appel n'est pas recevable, en l'absence de moyen soulevé à l'encontre du jugement et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
L'instruction a été close le 5 avril 2018.
Un mémoire et des pièces ont été déposés par M. B...le 28 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour la commune de Metzeresche.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mars 2012, le maire de la commune de Metzeresche a délivré à M. A...B...un permis de construire en vue de transformer une grange existante en logement. Le 15 septembre 2014, M. B...a sollicité un permis de construire modificatif portant sur les façades de l'immeuble et la création d'une surface de plancher de 27 m². Par un arrêté, du 7 novembre 2014, le maire a rejeté sa demande. Par un nouvel arrêté, du 2 juin 2015, le maire a, d'une part, retiré le premier arrêté et, d'autre part, réitéré son refus de délivrer à M. B...le permis de construire modificatif qu'il sollicitait.
2. M. B...relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la recevabilité de l'appel :
3. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du même code, une requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir, notamment, un exposé des moyens soulevés à l'appui de ses conclusions.
4. Si M.B..., à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement, reprend l'argumentation qu'il a développée devant le tribunal, non seulement il ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement ses écritures de première instance mais encore, contrairement à ce que fait valoir la commune de Metzeresche, il critique expressément les motifs adoptés par les premiers juges. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune manque en fait et doit être écartée.
Sur le non-lieu à statuer :
5. Il ressort des énonciations du jugement que le tribunal a considéré que l'arrêté du 2 juin 2015, en tant qu'il a retiré l'arrêté du 7 novembre 2014, était favorable au requérant, lequel, faute d'intérêt pour agir, n'était pas recevable à en demander l'annulation dans cette mesure. M. B...ne conteste pas cette analyse ; au contraire, il déclare y souscrire. Dans ces conditions, bien qu'il ait par ailleurs maintenu en appel ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 7 novembre 2014, M. B...doit être regardé comme ne contestant pas le jugement en tant qu'il les a rejetées.
6. Par suite, l'arrêté du 2 juin 2015 ne peut qu'être devenu définitif en tant qu'il a retiré l'arrêté du 7 novembre 2014, lequel a disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté du 7 novembre 2014 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu de statuer à leur égard.
Sur l'arrêté du 2 juin 2015 :
En ce qui concerne la légalité externe :
7. Selon l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme, la décision expresse portant sur une demande de permis de construire : " (...) a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ; / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; / d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. (...) ".
8. M. B...soutient que l'arrêté du 2 juin 2015 est entaché d'une irrégularité formelle en ce qu'il ne vise pas le procès-verbal d'infraction aux codes de l'urbanisme et du patrimoine dressé le 21 juin 2014. Toutefois, ce document n'est pas au nombre des éléments énumérés par les dispositions de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme précité, qui fixent les mentions obligatoires de l'arrêté portant décision expresse sur une demande de permis de construire.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige est fondé sur les motifs tirés de ce que, d'une part, la construction en cause est implantée en méconnaissance des dispositions de l'article UA6 du règlement du plan d'occupation des sols et, d'autre part, que M.B..., dès lors qu'il a procédé à une démolition de la grange existante et à une reconstruction totale, aurait dû solliciter non pas un permis de construire modificatif, mais un permis de construire portant sur l'ensemble de la construction.
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'infraction aux codes de l'urbanisme et du patrimoine dressé le 21 juin 2014 et des planches photographiques qui l'accompagnent, que la toiture de la grange, le mur de sa façade nord et une large partie du mur de sa façade ouest ont été démolis à l'occasion des travaux. La circonstance, alléguée par M.B..., que ces démolitions n'ont pas été volontaires mais ont résulté de l'état de délabrement de la grange, qui n'a pas résisté à l'exécution des travaux, est sans incidence sur le bien-fondé du motif retenu par le maire, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts.
11. En second lieu, aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols : " (...) 3. Dans tous les cas, les constructions, leurs extensions ou les clôtures doivent être implantées au-delà des marges de reculement indiquées ci-après : - 11 mètres comptés depuis l'axe de la voie (...) ".
12. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort clairement des pièces du dossier, en particulier des plans joints à la demande de permis de construire déposée le 8 février 2012, qui font notamment apparaître l'axe de la rue des Vergers bordant la construction litigieuse à l'ouest, que la distance séparant celle-ci de cet axe est inférieure à 11 mètres. Dès lors, en dépit du permis de construire délivré le 16 mars 2012, la construction pour laquelle M. B...a sollicité un permis de construire modificatif ne respecte pas les dispositions de l'article UA 6 précité.
13. D'autre part, lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions.
14. En se bornant à soutenir que les modifications envisagées sont mineures, circonstance qui est sans rapport avec les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un permis de construire modificatif, rappelées au point précédent, M. B...ne démontre pas que le permis de construire modificatif sollicité pouvait lui être légalement délivré.
15. En troisième lieu, alors que le maire ne pouvait ainsi que refuser de délivrer le permis de construire modificatif en litige, il ne saurait avoir entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2015 par laquelle le maire de la commune de Metzeresche a refusé de lui délivrer un permis modificatif. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Metzeresche qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Metzeresche au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2014.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B...est rejeté.
Article 3 : M. B...versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Metzeresche en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Metzeresche.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 17NC02936