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10/05/2022 | FRANCE | N°20TL20307

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 10 mai 2022, 20TL20307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mmes E... D..., Corinne F... et Ginette A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier Comminges-Pyrénées de Saint-Gaudens à leur attribuer des "journées de RTT" correspondant au nombre d'heures n'ayant pas été décomptées au titre du décompte horaire de leur décharge syndicale ou de condamner le centre hospitalier Comminges-Pyrénées de Saint-Gaudens à les indemniser au titre du décompte horaire de décharge pour activité syndicale selon le barème fixé par

le décret n°2002-788 et de mettre à la charge de l'établissement une somme de 2 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mmes E... D..., Corinne F... et Ginette A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier Comminges-Pyrénées de Saint-Gaudens à leur attribuer des "journées de RTT" correspondant au nombre d'heures n'ayant pas été décomptées au titre du décompte horaire de leur décharge syndicale ou de condamner le centre hospitalier Comminges-Pyrénées de Saint-Gaudens à les indemniser au titre du décompte horaire de décharge pour activité syndicale selon le barème fixé par le décret n°2002-788 et de mettre à la charge de l'établissement une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1703146 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions présentées par Mmes F... et A..., enjoint au centre hospitalier Comminges-Pyrénées de Saint-Gaudens d'octroyer à Mme D... les heures illégalement décomptées sous la forme de jours de récupération sur la base du calcul précisé au point 11 du jugement et mis à la charge du centre hospitalier Comminges-Pyrénées une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020, sous le n°20BX00273 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL20273, un mémoire en production de pièces enregistré le 31 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 31 mars 2022 et non communiqué, Mme B... F... et Mme C... A..., représentées par Me Laclau, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 novembre 2019 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dans son article 1er ;

2°) d'accueillir leur requête ;

3°) de condamner le centre hospitalier Comminges-Pyrénées de Saint-Gaudens à leur attribuer des " journées de RTT " correspondant au nombre d'heures n'ayant pas été décomptées au titre du décompte horaire de leur décharge syndicale ou le cas échéant de condamner le centre hospitalier Comminges-Pyrénées de Saint-Gaudens à les indemniser au titre du décompte horaire de décharge pour activité syndicale selon le barème fixé par le décret n°2002-788 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Comminges-Pyrénées une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur recours a été introduit dans le délai d'appel et elles ont intérêt à solliciter la réformation d'un jugement qui rejette leurs conclusions ;

- une requête collective en matière indemnitaire est recevable pour autant que ses conclusions présentent entre elles un lien suffisant;

- leurs demandes ne nécessitent pas un examen distinct, la solution à leur litige dépend de l'examen d'une position unique du centre hospitalier sur l'application d'une seule disposition réglementaire ;

- leurs demandes ont été rejetées en application d'un motif procédural sans fondement et sans que ce principe préserve un intérêt ou ait un sens comme notamment permettre au juge de remplir correctement son office ou assurer le service public de la justice ;

- elles maintiennent l'ensemble des conclusions et moyens présentés en première instance et tendant à la condamnation du centre hospitalier ; toutefois Mme A... désormais retraitée, ne peut voir sa demande satisfaite par l'attribution de jours de réduction du temps de travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, le centre hospitalier Comminges-Pyrénées de Saint Gaudens, représenté par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et au versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les demandes de Mmes F... et A... ont été écartées à juste titre par le tribunal comme irrecevables dès lors qu'elles nécessitaient un traitement individualisé et devaient faire l'objet de requêtes distinctes ;

- il ne résulte d'aucun texte, ni de la jurisprudence, que le temps d'absence lié aux décharges syndicales soit considéré comme du temps de travail effectif et doive être pris en compte par voie de conséquence à hauteur du temps prévu par le cycle de travail, pouvant générer des jours de réduction du temps de travail ;

- le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge de service pour activité syndicale n'est pas à la disposition de son employeur, de sorte que le temps de décharge syndicale ne saurait être assimilé à du temps de travail effectif pour l'application de l'article 11 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 et ne peut générer des droits à récupération au titre de la réduction du temps de travail ;

- en application des dispositions combinées des articles 9 et 14 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 et du protocole d'accord local sur la réduction du temps de travail de l'établissement public hospitalier, le cinquième des obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail des agents a été déterminé à 7 heures ;

- le principe d'égalité de traitement des agents fait obstacle à la modulation du nombre d'heures correspondant à une journée de décharge pour activité syndicale en fonction des cycles de travail individuels des agents, et, par conséquent, des postes occupés par les agents ;

- l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 18BX03334, 20BX00038 du 18 décembre 2020 centre hospitalier de Luchon est d'ailleurs favorable à son interprétation.

Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme B... F... et Mme C... A....

Par une ordonnance du 14 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2022 à 12 heures.

II. Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020 sous le n°20BX00307 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL20307 et un mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2022, le centre hospitalier Comminges-Pyrénées, représenté par Me Herrmann, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 novembre 2019 en tant qu'il lui enjoint d'octroyer à Mme D... les heures illégalement décomptées sous la forme de jours de récupération sur la base du calcul précisé au point 11 du jugement et en tant qu'il a accordé à Mme D... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2°) de rejeter les demandes présentées à son encontre par Mmes D..., F... et A... ;

3°) de mettre à la charge de Mmes D..., F... et A... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le tribunal n'a pas pris en compte et n'a pas répondu à l'ensemble des moyens qu'il a développés au soutien de ses écritures en défense de première instance, de sorte que le jugement est insuffisamment motivé ;

- le tribunal n'a pas répondu à l'irrecevabilité pour tardiveté soulevée en première instance ;

- la motivation du jugement est allée au-delà de ce qui ressortait des échanges entre les parties ;

- le tribunal n'a pas communiqué la note en délibéré déposée par le conseil des requérantes le 14 novembre 2019, et rien ne démontre qu'elle n'ait pas influencé la juridiction de première instance sans avoir pu être discutée, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- le tribunal a écarté à juste titre la recevabilité des conclusions de Mmes F... et A... ; leur recours ne pouvait être regardé comme collectif en l'absence de lien suffisant entre les conclusions des demandeuses, dont le bien-fondé dépendait de leur situation statutaire propre ;

- il a écarté à tort l'irrecevabilité des conclusions en réparation présentées par Mme D... qui avait sollicité le 12 février 2015 une autre modalité de calcul du temps de décharge syndicale et ses incidences en matière de réduction du temps de travail auquel le centre hospitalier a opposé un premier refus le 27 février 2015, puis un refus implicite, à la demande identique du syndicat du 22 septembre 2015 et enfin un second rejet implicite à la demande du 24 mars 2017 de Mme D... et du syndicat, de sorte que les décisions contestées sont purement confirmatives et insusceptibles de faire courir un nouveau délai de recours ;

- il a écarté à tort la fin de non-recevoir pour tardiveté au regard du délai de recours raisonnable issu de la décision " Czabaj " ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- il ne résulte d'aucun texte, ni de la jurisprudence que le temps d'absence lié aux décharges syndicales soit considéré comme du temps de travail effectif et doive être pris en compte par voie de conséquence à hauteur du temps prévu par le cycle de travail, pouvant générer des jours de réduction du temps de travail ;

- le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge de service pour activité syndicale n'est pas à la disposition de son employeur, de sorte que le temps de décharge syndicale ne saurait être assimilé à du temps de travail effectif pour l'application de l'article 11 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 et ne peut générer des droits à récupération au titre de la réduction du temps de travail ;

- en application des dispositions combinées des articles 9 et 14 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 et du protocole d'accord local sur la réduction du temps de travail de l'établissement public hospitalier, le cinquième des obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail des agents a été déterminé à 7 heures ;

- le principe d'égalité de traitement des agents fait obstacle à la modulation du nombre d'heures correspondant à une journée de décharge pour activité syndicale en fonction des cycles de travail individuels des agents, et, par conséquent, des postes occupés par les agents ;

- l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 18BX03334, 20BX00038 du 18 décembre 2020 centre hospitalier de Luchon est favorable à son interprétation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 31 mars 2022, non communiqué, Mme D..., représentée par Me Laclau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre hospitalier Comminges-Pyrénées de Saint-Gaudens d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

- le tribunal a répondu à la fin de non-recevoir tirée du caractère purement confirmatif du rejet opposé à sa demande du 24 mars 2017 ;

- sa demande de première instance n'était pas irrecevable dès lors que sa demande du 24 mars 2017 n'avait pas le même objet que ses demandes du 12 février 2015 et du 22 septembre 2015;

- ses demandes et celles du syndicat ne sont pas des décisions purement pécuniaires, elles ont également pour objet de faire évoluer les modalités de décompte des temps de décharge syndicale ;

- en application de l'article 97 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le temps de décharge syndical est bien du temps de travail effectif ;

- le centre hospitalier ne peut se prévaloir du principe d'égalité de traitement pour se baser sur une durée théorique du temps de travail de 7 heures, les agents du centre hospitalier ayant des cycles de travail différents et étant dans une situation objective différente justifiant un traitement distinct ;

- en application de l'article 14 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, le décompte se calcule sur le cinquième des obligations de services prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail, et non pas sur le temps annuel théorique de travail.

Par une ordonnance en date du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête du centre hospitalier Comminges-Pyrénées.

Par une ordonnance du 14 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Teyssere représentant Mmes D..., F... et A....

Considérant ce qui suit :

1. Par réclamation du 24 mars 2017, Mmes D..., F... et A..., employées par le centre hospitalier Comminges-Pyrénées de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) et qui bénéficient d'une décharge syndicale partielle en leur qualité de membres de la section syndicale de la confédération française démocratique du travail de cet établissement, ont sollicité la réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis en raison de l'illégalité de la décision fixant les modalités de décompte de leurs absences au titre de leurs décharges syndicales. Le centre hospitalier Comminges-Pyrénées de Saint-Gaudens relève appel du jugement du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il lui a enjoint d'octroyer à Mme D... les heures illégalement décomptées sous la forme de jours de récupération sur la base du calcul précisé au point 11 du jugement et en tant qu'il a accordé à Mme D... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme F... et Mme A... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions. Les requêtes n°20TL20273 et 20TL20307 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de joindre les deux instances pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le tribunal a répondu, au point 4 du jugement, à la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier tirée de ce que l'action engagée au mois de juillet 2017 par Mmes D..., F... et A... serait tardive dès lors qu'elle aurait le même objet que leur recours du 22 septembre 2015 et n'aurait pas été introduite au terme d'un délai raisonnable.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation et qu'il se fonde sur des éléments qui ne ressortaient pas des échanges entre les parties ne peut qu'être écarté faute pour le centre hospitalier de préciser le ou les moyens auxquels les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'auraient pas répondu et les éléments qu'ils auraient retenus ne figurant pas au dossier.

4. En troisième lieu, en vertu de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, toute partie à l'instance peut, à l'issue de l'audience, adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. Il appartient alors au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision et de mentionner cette production dans sa décision, en application de l'article R. 741-2 du même code. S'il a toujours également la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

5. Il ressort de l'examen de la note en délibéré produite le 14 novembre 2019 par Mmes D..., F... et A... après l'audience du tribunal administratif de Toulouse, visée par le jugement attaqué, que celle-ci ne comportait aucun des éléments mentionnés au point 4. Il n'apparaît pas que le tribunal se serait appuyé sur les éléments contenus dans cette note en délibéré pour rendre son jugement. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, par suite, être écarté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

En ce qui concerne la recevabilité quant au délai :

6. Il ressort des termes de la réclamation préalable du 24 mars 2017 que celle-ci avait pour objet l'indemnisation des préjudices résultant selon Mmes D..., F... et A... de l'illégalité du calcul des modalités de décompte de leurs absences au titre de leurs décharges syndicales. Les demandes formulées le 12 février 2015 et 22 septembre 2015, qui visaient au retrait des décisions procédant au décompte d'heures syndicales des agents adhérents à la confédération française démocratique du travail sans aucune demande pécuniaire, n'avaient pas le même objet que celle du 24 mars 2017, de sorte que la décision implicite opposée à la demande indemnitaire des intéressées ne peut être regardée comme une décision purement confirmative du refus qui leur avait déjà été opposé, insusceptible en tant que tel de faire courir un nouveau délai. La requête introduite le 11 juillet 2017 devant le tribunal administratif de Toulouse, dans le délai de deux mois du rejet implicite de leur réclamation, n'était ainsi pas tardive faute d'avoir excédé un délai de recours raisonnable.

En ce qui concerne la recevabilité des demandes de Mme A... et Castet- Lagarrigue :

7. Une requête indemnitaire émanant de plusieurs requérants est recevable si les conclusions qu'elle comporte présentent entre elles un lien suffisant. Ce souci d'ordre a pour objet de ne pas créer une complexité inutile qui nuirait à la bonne administration de la justice par l'enchevêtrement dans une même requête de conclusions nécessitant l'examen de problème propre à chaque requérant, tant en fait qu'en droit.

8. Mmes D..., F... et A... se prévalaient d'une faute identique du centre hospitalier tirée de l'illégalité de la décision fixant les modalités de décompte de leurs absences au titre de leurs décharges syndicales et demandaient la réparation des mêmes préjudices tirées du nombre du jour de repos auxquels elles n'ont pu prétendre. Toutefois, leur demande collective nécessitait, eu égard au fait que chacune des demandeuses disposait d'une quotité et d'un cycle de travail différents, ainsi qu'un nombre de jours d'activité syndicale propre, un examen distinct de la situation individuelle de chacune pour qu'il soit procédé à la réparation des préjudices qu'elles invoquent. Cette irrecevabilité a été soulevée par le centre hospitalier Comminges-Pyrénées dans son mémoire en défense communiqué aux intéressées, sans que leurs demandes ne soient régularisées. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense aux demandes de Mmes A... et Castet-Lagarrigue ont été à bon droit accueillies par le tribunal.

Sur le bien-fondé du jugement :

9. En premier lieu, en vertu de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Aux termes de l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires: " Sous réserve des nécessités du service, les établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives (...). Les fonctionnaires qui bénéficient d'une décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical ou qui sont mis à la disposition d'une organisation syndicale nationale sont réputés être en position d'activité. ". Aux termes de l'article 40 de cette même loi : " l'activité est la position du fonctionnaire, qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. (...) ".

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : " La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. (...) ". Aux termes de son article 5 : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (...) ". L'article 8 de ce décret dispose : " L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit ". Aux termes de son article 9 : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire. Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine ". Enfin, aux termes de l'article 14 du même décret : " Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. L'agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée ".

11. Il résulte de ces dispositions que l'octroi de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail est lié à l'accomplissement effectif, au cours d'un cycle de travail déterminé, d'une durée de travail hebdomadaire de plus de 35 heures. Pour leur application, les agents bénéficiant d'une décharge d'activité de service qui ont été autorisés à exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale en lieu et place de leur activité professionnelle au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec l'administration, doivent être réputés comme exerçant effectivement leurs fonctions, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Par conséquent, alors même que ces dispositions ne confèrent pas à l'administration, en dehors de l'exercice éventuel du pouvoir disciplinaire, un droit de contrôle sur les activités syndicales de ces agents, leur temps de travail doit être décompté pour la durée réellement effectuée.

12. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, en imputant comme il l'a fait les journées de décharge de service des agents qui en bénéficient sur le cinquième de leurs obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail, et non sur le cycle de travail hebdomadaire réel de leur activité, le directeur du centre hospitalier Comminges-Pyrénées a procédé à un décompte erroné des droits à décompte du temps de service accompli par les personnels bénéficiant de décharge de service, dont Mme D... est par conséquent fondée à solliciter la réparation.

13. Les agents n'étant pas astreints à des cycles de travail identiques avant de bénéficier de la décharge de service et exerçant d'ailleurs leurs activités selon des cycles de travail spécifiques auxquels ils sont soumis pour la partie de leur activité administrative ne bénéficiant pas de décharge, la prise en compte d'amplitudes distinctes selon l'activité administrative des représentants syndicaux ne méconnaît pas le principe d'égalité.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse lui a enjoint d'octroyer à Mme D... les heures illégalement décomptées sous la forme de jours de récupération. Mme F... et Mme A... ne sont pas non plus fondées à soutenir que c'est à tort que leurs demandes ont été rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier Comminges-Pyrénées de Saint-Gaudens est rejetée.

Article 2 : La requête de Mme F... et de Mme A... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme D... et du centre hospitalier Comminges Pyrénées de Saint-Gaudens présentées dans leurs mémoires en défense tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Comminges-Pyrénées de Saint-Gaudens et à Mesdames Françoise D..., Corine F..., Ginette A....

Délibéré après l'audience du 12 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

Nos 20TL20273,20TL20307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL20307
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Positions diverses.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Droit syndical.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Requête collective.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : HERRMANN;T et L AVOCATS;HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-05-10;20tl20307 ?
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