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05/06/2025 | FRANCE | N°24PA02675

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 05 juin 2025, 24PA02675


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire du 13 juillet 2017 par lequel la commune de Fontenay-sous-Bois a mis à sa charge l'obligation de payer la somme de 26 340 euros.



Par une ordonnance n° 2216148 du 24 avril 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregist

rée le 21 juin 2024, M. B..., représenté par Me Helderle, demande à la Cour :



1°) d'annuler l'ordonnance n° 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire du 13 juillet 2017 par lequel la commune de Fontenay-sous-Bois a mis à sa charge l'obligation de payer la somme de 26 340 euros.

Par une ordonnance n° 2216148 du 24 avril 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B..., représenté par Me Helderle, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2216148 du 24 avril 2024 de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 13 juillet 2017 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois a mis à sa charge le reversement de la somme de 26 340 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête de première instance n'est pas tardive dès lors que le délai de prescription a été interrompu par la contestation du fait générateur à l'origine du titre exécutoire ;

- la commune a méconnu les dispositions de l'article L. 2323-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu'il n'a pas reçu la notification d'un titre exécutoire émis par un comptable public.

Par un mémoire en défense enregistrée le 17 octobre 2024, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, sa requête de première instance était tardive, que, d'autre part M. B... ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors qu'il n'était pas partie en première instance, et qu'enfin sa requête d'appel ne comporte aucun moyen dirigé contre l'ordonnance attaquée ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ivan Luben,

- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,

- et les observations de Me Krasniqi substituant Me Eglie-Richters, avocat de la commune de Fontenay-sous-Bois.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° 2016-367 du 15 février 2016, le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure M. C... B... de procéder au désencombrement de son domicile et des espaces verts et au rétablissement de la production d'eau chaude sanitaire. Par un courrier du 23 février suivant, la commune de Fontenay-sous-Bois a informé M. B... qu'en l'absence d'exécution de l'arrêté préfectoral susmentionné dans un délai de quinze jours, il y serait procédé d'office et à ses frais. Faute pour M. B... d'avoir exécuté l'arrêté préfectoral susmentionné, la société " Procir ", attributaire du marché public et mandataire de la commune de Fontenay-sous-Bois, est intervenue le 7 mars 2016 à son domicile. Par un courrier du 16 août 2017, la direction générale des finances publiques a adressé à M. B... une lettre de relance du paiement d'une créance de 26 340 euros fondée sur le titre exécutoire émis le 13 juillet 2017 par la commune de Fontenay-sous-Bois, consécutif à cette intervention du 7 mars 2016. Par la présente requête, M. B... relève appel de l'ordonnance du 24 avril 2024 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 13 juillet 2017.

Sur la tardiveté de la requête de première instance :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par la commune de Fontenay-sous-Bois :

2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.

4. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B... a eu connaissance du titre exécutoire du 13 juillet 2017 au plus tard le 16 août 2017, date à laquelle il a été destinataire du premier acte procédant de ce titre, dont il ne conteste pas la réception. Or, bien que les voies et les délais de recours n'aient pas été portées à sa connaissance, M. B... a excédé le délai raisonnable d'un an durant lequel un recours contre ce titre exécutoire du 13 juillet 2017 aurait pu être exercé, lorsqu'il a saisi, le 4 novembre 2022, le tribunal administratif de conclusions tendant à son annulation. A cet égard, le seul courriel adressé par Mme A... B..., fille de M. B..., à la préfecture du Val-de-Marne, qui comportait quelques photos de l'état de leur maison, ne suffit pas à établir, médicalement, que M. B... souffrirait du trouble psychologique dénommé syndrome de Diogène qui l'aurait empêché de contester le titre exécutoire litigieux dans un délai d'un an, de sorte que son état ne peut être regardé comme constituant des circonstances particulières justifiant que le délai pour former un recours contre le titre exécutoire en litige soit étendu au-delà d'un an. Par suite, c'est à bon droit que la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a jugé que la demande de M. B... était tardive, et donc manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée. La requête d'appel de M. B... ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la commune de Fontenay-sous-Bois, en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fontenay-sous-Bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Fontenay-sous-Bois.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.

Le président-rapporteur

I. LUBENL'assesseur le plus ancien,

I. JASMIN-SVERDLIN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA02675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02675
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : HELDERLE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24pa02675 ?
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