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24/01/2024 | FRANCE | N°22PA02308

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 24 janvier 2024, 22PA02308


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le service administratif interrégional judiciaire d'Aix-en-Provence a rejeté sa candidature à un poste de juriste assistant, ainsi que celle du 27 novembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du service administratif interrégional judiciaire d'Aix-en-Provence.



Par un jugement n° 1926033/5-2 du 17 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le service administratif interrégional judiciaire d'Aix-en-Provence a rejeté sa candidature à un poste de juriste assistant, ainsi que celle du 27 novembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du service administratif interrégional judiciaire d'Aix-en-Provence.

Par un jugement n° 1926033/5-2 du 17 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du service administratif interrégional judiciaire d'Aix-en-Provence du 15 octobre 2019, ainsi que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 27 novembre 2019.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2022 et 21 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le motif d'annulation retenu par les premiers juges n'est pas fondé ;

- les autres moyens soulevés en première instance par Mme A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, Mme A..., représentée par Me Hautcoeur, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du garde des sceaux, ministre de la justice ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 500 euros hors taxes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne sont pas fondés ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation ;

- l'illégalité de la décision du service administratif interrégional judiciaire d'Aix-en-Provence du 15 octobre 2019 et celle de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 27 novembre 2019 sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; elle a subi du fait de ces illégalités fautives un préjudice moral et matériel, évalué à hauteur de 3 500 euros.

Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 12 heures.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions indemnitaires de Mme A... sont irrecevables en ce qu'elles sont nouvelles en appel.

Un mémoire, présenté pour Mme A..., a été enregistré le 22 décembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 96-513 du 7 juin 1996 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 septembre 2019, Mme A..., qui s'était portée candidate à un poste de juriste assistant auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, a été présélectionnée pour rejoindre en cette qualité les services du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Toulon. Par un courriel du 15 octobre 2019, le service administratif interrégional judiciaire d'Aix-en-Provence, dirigé sous l'autorité conjointe du premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et du procureur général près cette cour, a rejeté sa candidature au motif qu'elle ne justifiait pas " d'une durée effective à temps plein de deux années d'expérience [professionnelle] dans le domaine juridique " en application d'une note de la direction des services judiciaires du 22 février 2018. Par un courrier du 27 novembre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté, pour le même motif, le recours hiérarchique de Mme A... dirigé contre la décision du 15 octobre 2019 refusant sa candidature. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 octobre 2019 portant refus de la candidature de Mme A... ainsi que le rejet du recours hiérarchique de celle-ci dirigée contre cette décision.

Sur le motif d'annulation retenu en première instance :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire : " Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. Peuvent être nommées en qualité de juristes assistants auprès des magistrats des tribunaux judiciaires et (...) des cours d'appel (...) les personnes titulaires d'un diplôme (...) sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat avec deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions (...) ". Aux termes de l'article R. 123-30 de ce code : " Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 123-4 contribuent par leur expertise, en matière civile et en matière pénale, à l'analyse juridique des dossiers techniques ou comportant des éléments de complexité qui leur sont soumis par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés. Ils ne participent ni à la procédure ni aux audiences. Ils ne peuvent assister aux délibérés / Ils sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : " Peuvent être nommées en qualité d'assistants auprès des magistrats des tribunaux judiciaires [et] des cours d'appel (...) les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions / (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n°96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice : " Les assistants de justice recrutés en application de l'article 20 de la loi du 8 février 1995 susvisée apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés pour l'exercice de leurs attributions par les magistrats des tribunaux judiciaires (...) [et] des cours d'appel (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire, éclairées par les travaux préparatoires à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment par les débats parlementaires intervenus au Sénat lors de sa séance du 27 septembre 2016, combinées avec les dispositions législatives applicables aux assistants de justice, notamment celles de l'article 20 de la loi du 8 février 1995, que, compte tenu de la nature et de l'importance des missions qui sont dévolues aux juristes assistants, le législateur a entendu que leur recrutement exige, hormis pour les personnes titulaires d'un diplôme de doctorat en droit, que leur formation juridique, qui doit être au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, soit complétée, contrairement aux assistants de justice, d'une expérience professionnelle qui ne peut résulter de stages accomplis dans le cadre de leur formation juridique ou postérieurement à leurs études.

5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la candidature de Mme A... au poste de juriste assistant, l'administration lui a opposé l'absence de deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique, dès lors que son stage, d'une durée de six mois, à la direction des relations et du développement social de la société Air Liquide, ne pouvait être pris en compte dans le calcul de cette durée, contrairement à d'autres expériences dont elle se prévalait, cette appréciation étant fondée sur une note du 22 février 2018, relative aux juristes assistants, par laquelle la direction des services judiciaires précise, s'agissant de la condition tenant à la justification des deux années d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire, que les années effectuées au titre de stages ou de formations ne sont pas prises en compte. Si, pour annuler les décisions rejetant la candidature de Mme A..., le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de ce que ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité de la note ministérielle du 22 février 2018 en ce que le législateur n'a pas entendu exclure les périodes de stage pour apprécier l'expérience professionnelle d'un candidat à un poste de juriste assistant, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la note ministérielle du 22 février 2018 n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme entachées d'illégalité. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du service administratif interrégional judiciaire d'Aix-en-Provence du 15 octobre 2019, ainsi que sa décision du 27 novembre 2019.

6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour.

Sur les autres moyens soulevés par Mme A... :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives (...) ". Aux termes de l'article R. 312-3-1 de ce code : " Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont (...) publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel "/ Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie ". Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés / (...) ". Par un arrêté du 30 octobre 1981, le garde des sceaux, ministre de la justice, a créé un bulletin officiel du ministère de la justice dont la périodicité est trimestrielle.

8. Mme A... soutient que les décisions attaquées sont dépourvues de base légale dès lors que la note de la direction des services judiciaires du 22 février 2018 ne lui est pas opposable faute d'avoir été publiée. Toutefois, s'il appartient, en principe, à l'administration de publier au préalable les instructions et circulaires dont elle entend se prévaloir à l'égard de ses administrés, la seule circonstance qu'elle fonde sa décision sur des motifs repris ou identiques à ceux de notes ministérielles qui n'auraient pas fait l'objet d'une publication n'entache pas d'illégalité cette décision.

9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la candidature de Mme A..., le service administratif interrégional judiciaire d'Aix-en-Provence a pu se fonder sur la note de la direction des services judiciaires du 22 février 2018, alors même que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas plus en appel qu'en première instance que cette note n'a pas été publiée, dès lors que les éléments d'appréciation de la condition tenant à la justification d'une expérience professionnelle d'au moins deux années, qui figurent dans la note ministérielle du 22 février 2018, ont été repris de manière explicite dans sa décision du 15 octobre 2019, et alors même que la fiche de poste ne précisait pas que les stages ne pouvaient pas être considérés comme une expérience professionnelle. Il en va de même de la décision ministérielle du 27 novembre 2019 dès lors que celle-ci a été prise pour le même motif. En outre, et en tout état de cause, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5, la note ministérielle du 22 février 2018 se borne à expliciter l'intention du législateur quant à l'appréciation de la condition tenant à la justification des deux années d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire. Par suite, le moyen soulevé par Mme A... doit être écarté.

10. En deuxième lieu, Mme A... soutient que les décisions attaquées sont dépourvues de base légale dès lors que la note ministérielle du 22 février 2018 n'est pas signée. Toutefois, alors même que cette note ne serait pas signée, elle doit être regardée comme ayant pour auteur le garde des sceaux, ministre de la justice, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a indiqué, dans un courriel du 2 octobre 2019 adressé au service administratif interrégional judiciaire d'Aix-en-Provence, qu'elle avait trouvé la note en cause " après des recherches grâce à l'intranet du Ministère de la Justice, sur la page de la [Direction des Services Judiciaires] ". Par suite, le moyen soulevé par Mme A... doit être en tout état de cause écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'éducation : " Les enseignements (...) universitaires peuvent comporter (...) des stages (...) / Les (...) stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement (...) / Les (...) stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil / (...) ".

12. Si Mme A... a entendu soutenir, pour la première fois en appel, que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que le stage de six mois qu'elle a accompli, en 2018, à la direction des relations et du développement social de la société Air Liquide, a été effectué dans le cadre d'une convention de stage, qui vise les dispositions précitées de l'article L. 124-1 du code de l'éducation et qui s'inscrit dans la préparation de Mme A... à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA). Ainsi, dès lors que ce stage ne pouvait pas être pris en compte au titre de la condition tenant à la justification d'une expérience professionnelle, l'intéressée ne pouvait se prévaloir que d'une expérience professionnelle inférieure à deux ans à la date des décisions attaquées. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les tâches réalisées par Mme A... au cours de ce stage, qui ont consisté notamment à rédiger des accords collectifs et à organiser des élections professionnelles ainsi qu'une formation pour les responsables des ressources humaines, lui ont donné une compétence particulière au regard des compétences requises, en matière de droit pénal spécial et de droit pénal des affaires, pour le poste de juriste assistant auquel elle avait postulé. Dans ces conditions, le moyen soulevé par Mme A... et tiré d'une erreur d'appréciation, doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions à l'origine du litige. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de Mme A... présentée devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions indemnitaires de Mme A... :

14. Les conclusions de Mme A... tendant à ce que l'Etat lui verse une indemnité de 3 500 euros en réparation de préjudices qu'elle estime avoir subis, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite et en tout état de cause, irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1926033/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 17 mars 2022 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A... présentée devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02308
Date de la décision : 24/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : HAUTCOEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-24;22pa02308 ?
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