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07/06/2024 | FRANCE | N°22PA03282

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 07 juin 2024, 22PA03282


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle la directrice de l'Ecole Française de Rome a refusé la revalorisation du montant de son indemnité de résidence à l'étranger, ainsi que le rejet de son recours hiérarchique par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.



Par un jugement n° 2126124 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa dem

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Procédure devant la Cour :



Par une requête et des mémoires, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle la directrice de l'Ecole Française de Rome a refusé la revalorisation du montant de son indemnité de résidence à l'étranger, ainsi que le rejet de son recours hiérarchique par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Par un jugement n° 2126124 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2022, le 20 juin 2023 et le 6 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Hamm, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 10 juin 2021 de la directrice de l'Ecole Française de Rome et la décision implicite de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation rejetant son recours hiérarchique du 3 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ou à titre subsidiaire à la directrice de l'Ecole française de Rome de la classer dans le groupe n° 8 pour le calcul de l'indemnité de résidence à l'étranger et de revaloriser en conséquence le montant de l'indemnité de résidence à l'étranger qui lui a été versé depuis le 29 octobre 2017 ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la demande de revalorisation de son indemnité de résidence à l'étranger ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et à titre subsidiaire à l'Ecole française de Rome une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle doit être classée dans le groupe n° 8 pour le calcul de l'indemnité de résidence à l'étranger dès lors qu'elle appartient au corps des inspecteurs divisionnaires des finances publiques qui peuvent se voir confier la responsabilité d'un poste comptable et appartiennent au groupe 8 en application de l'arrêté du 23 octobre 2017 fixant les conditions d'application aux personnels titulaires et non titulaires des ministères économiques et financiers en fonction à l'étranger des dispositions du décret n° 67- 290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

- elle doit être traitée comme les inspecteurs divisionnaires des finances publiques en application du principe d'égalité de traitement entre les agents publics dès lors que les agents comptables exercent des fonctions équivalentes à celles des inspecteurs divisionnaires ;

- elle doit être classée dans le groupe 8 à l'instar des ingénieurs de recherche de 1ère classe qui sont classés en fonction de leur corps d'origine depuis 2007 en application de l'arrêté du 9 mai 2007, dès lors notamment qu'en sus de ses fonctions comptables, elle est également le chef des services financiers, et la responsable des affaires immobilières ;

- la référence au cadre d'emplois des intendants parlant la langue du pays qui a été supprimé, n'est pas pertinente ;

- le projet qui prévoit le classement, pour l'avenir, des agents comptables dans le groupe 11, classement actuel de l'appelante, n'est pas encore entré en vigueur ;

- les grilles qui ont été produites en première instance concernent le CNRS et l'IRD qui sont des établissements publics à caractère scientifique et technologique, et non pas des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à l'instar de l'Ecole française de Rome dont le fonctionnement est très différent ;

- elle est dans la même situation qu'un autre agent, également inspecteur divisionnaire des finances publiques, détaché sur le poste d'agent comptable au sein de l'Académie de France à Rome, et qui a intégré, par une décision du 29 août 2018, le groupe n° 8 suite à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 23 octobre 2017 ;

- de même, s'agissant de l'agent comptable de l'Ecole française d'Athènes, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a indiqué en 2006 qu'après assentiment du directeur général de la comptabilité publique, il n'y avait pas d'objection à procéder à une telle assimilation ;

- sa collègue recrutée en qualité de responsable des publications a été classée au sein du grade des " ingénieurs de recherche classe normale ", soit au sein du groupe 7, pour le calcul de l'indemnité de résidence à l'étranger.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2023 et le 4 octobre 2023, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à l'Ecole française de Rome qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret 67-290 du 28 mars 1967 ;

- le décret n° 988-408 du 27 mai 1998 ;

- l'arrêté du 14 novembre 1969 portant application aux agents des grands établissements d'enseignement supérieur à l'étranger relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 relatif aux modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hamm, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., inspectrice divisionnaire des finances publiques, a été nommée, par la voie du détachement dans un emploi fonctionnel, en qualité d'agent comptable, chef des services financiers et chargée des affaires immobilières à l'Ecole française de Rome à compter du 1er septembre 2016. Le 21 avril 2021, elle a sollicité la revalorisation de son indemnité de résidence à l'étranger, demande rejetée par la directrice de l'Ecole le 10 juin 2021. Elle a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 juin 2021 par laquelle la directrice de l'Ecole française de Rome a refusé la revalorisation du montant de son indemnité de résidence à l'étranger et de la décision de rejet de son recours hiérarchique.

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé : " Les émoluments des personnels visés à l'article 1er [c'est-à-dire des personnels civils employés par l'Etat en service à l'étranger] comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants : / 1° Rémunération principale. / Le traitement ; / L'indemnité de résidence à l'étranger, qui tient lieu d'indemnité de résidence au sens de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. Un arrêté conjoint du ministère des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger. Lorsque l'agent est recruté sur place au sens de l'article 6 du présent décret, les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger sont réduits de 85 %. Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre intéressé et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes d'indemnités de résidence à l'étranger prévus à l'alinéa précédent. L'indemnité de résidence à l'étranger peut en outre être attribuée dans la forme prévue à l'alinéa précédent à des personnels qui effectuent certaines missions de longue durée à l'étranger ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 novembre 1969 susvisé : " Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels des établissements désignés ci-dessous ainsi qu'aux membres et aux pensionnaires, boursiers de l'Etat, séjournant dans ces établissements : Ecole française de Rome (...) ". Aux termes de l'article 13 du même arrêté : " Les agents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence : Catégorie de Personnel, Intendant parlant la langue : Numéro de groupe, 16 (...) ". En vertu de l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant la liste des groupes d'indemnité de résidence et modifiant les montants de l'indemnité de résidence en application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, entré en vigueur le 1er septembre 2011, le groupe 16 est devenu le groupe 11.

3. Il ressort des pièces du dossier que pour classer Mme B..., en sa qualité d'agent comptable, chef des services financiers et chargée des affaires immobilières à l'Ecole française de Rome, dans le groupe 11 pour le calcul de son indemnité de résidence à l'étranger, l'Ecole française de Rome a fait application des dispositions de l'arrêté du 14 novembre 1969 relatives aux intendants parlant la langue du pays qui exerçaient, à la date d'édiction de cet arrêté, les fonctions d'agents comptables en application de l'article 11 du décret n° 66-165 du 17 mars 1966 portant organisation administrative et financière de l'Ecole française de Rome. Si, comme le fait valoir Mme B..., le décret n° 62-1185 du 3 octobre 1962, relatif au statut particulier du personnel de l'intendance universitaire, a été abrogé par le décret

n° 2003-1263 du 23 décembre 2003 portant suppression du corps des intendants universitaires, ces personnels ont été intégrés par la suite dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat qui peuvent se voir confier des missions d'agent comptable, y compris par la voie du détachement dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel régi par le décret du 27 mai 1998 portant statut d'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. En l'absence de modification de l'arrêté du 14 novembre 1969, Mme B... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la référence au groupe attribué au intendants parlant la langue du pays ne serait pas pertinente. En outre, Mme B... ne peut utilement faire valoir que les inspecteurs divisionnaires des finances publiques, qui peuvent se voir confier la responsabilité d'un poste comptable, appartiennent au groupe 8 en application de l'arrêté du 23 octobre 2017 fixant les conditions d'application aux personnels titulaires et non titulaires des ministères économiques et financiers en fonction à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dès lors qu'étant détachée sur un emploi fonctionnel, elle ne saurait se prévaloir des dispositions applicables à son corps d'origine. Elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions applicables aux ingénieurs de recherche dès lors que le principe d'égalité de traitement ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps. De même, si elle soutient d'une part qu'elle se trouve dans la même situation qu'un agent, également inspecteur divisionnaire des finances publiques, détaché sur le poste d'agent comptable au sein de l'Académie de France à Rome, et qui a intégré, par une décision du 29 août 2018, le groupe 8, et d'autre part que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche aurait indiqué, en 2006, qu'après assentiment du directeur général de la comptabilité publique, il n'y avait pas d'objection à procéder à une telle assimilation pour l'agent comptable de l'Ecole française d'Athènes, elle n'établit pas, en tout état de cause, que ces agents, exerçant dans des établissements différents, exerceraient des fonctions identiques. Si elle fait également valoir que sa collègue, recrutée en 2021 en qualité de responsable des publications a été classée au sein du grade des " ingénieurs de recherche classe normale ", soit au sein du groupe 7, pour le calcul de l'indemnité de résidence à l'étranger, il ressort de son contrat, produit par Mme B..., qu'il s'agit d'un agent non titulaire. Enfin, si Mme B... fait valoir qu'en sus de ses fonctions comptables, elle est également le chef des services financiers, et la responsable des affaires immobilières, le contenu exact des fonctions qu'elle exerce est sans incidence sur la classification de son emploi.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'Ecole française de Rome.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Bruston, présidente assesseure,

- Mme Saint-Macary, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

S. BRUSTON

La présidente,

M. HEERSLa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03282
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : HAMM

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-07;22pa03282 ?
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