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04/07/2018 | FRANCE | N°16PA02318

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 juillet 2018, 16PA02318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Vincennes a prononcé sa radiation des cadres.

Par une ordonnance n° 1602009 du 12 mai 2016, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2016, M.D..., représenté par

MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance de la

présidente du Tribunal administratif de Melun

n° 1602009 du 12 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Vincennes a prononcé sa radiation des cadres.

Par une ordonnance n° 1602009 du 12 mai 2016, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2016, M.D..., représenté par

MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Melun

n° 1602009 du 12 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Vincennes a prononcé sa radiation des cadres ;

3°) d'annuler l'avis rendu par la commission de réforme le 24 mars 2015 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance était recevable compte tenu de l'interruption du délai de recours contentieux par sa demande d'aide juridictionnelle ;

- la décision de radiation a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de se défendre devant la commission de réforme en l'absence de mise à disposition de son dossier administratif ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- il n'était pas en situation d'abandon de poste dès lors que la mise en demeure de reprendre ses fonctions ne lui fixait aucun délai, qu'il ne lui a été proposé aucun poste adapté à son état de santé et qu'il a produit les justificatifs de ses congés de maladie ;

- la décision de radiation a une portée rétroactive illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2016, la commune de Vincennes, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de M.D... ;

2°) à titre subsidiaire, de n'annuler la décision attaquée qu'en tant qu'elle radie M. D... du 7 au 14 janvier 2016 ;

3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance était irrecevable dès lors que la demande d'aide juridictionnelle n'a pas prorogé le délai de régularisation, celle-ci ayant été formée après expiration du délai de recours ;

- le moyen tiré de l'irrégularité des avis de la commission de réforme est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la commune de Vincennes.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., adjoint technique de la commune de Vincennes, a fait l'objet, à l'issue de plusieurs congés de maladie, d'un arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste, pris à son encontre par le maire de cette commune le 14 janvier 2016. Il relève appel de l'ordonnance du 12 mai 2016 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté comme insuffisamment motivée.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 222-1 de ce même code dispose quant à lui que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4. Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ".

3. D'autre part, la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, à son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, à son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Enfin, l'article 39 du même décret dispose que, lorsque l'aide juridictionnelle a été sollicitée à l'occasion d'une instance devant une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt des mémoires, ce délai est interrompu et " un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception produit par la commune, que la décision en litige du 14 janvier 2016, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à M. D...le 6 février 2016. Il est par ailleurs constant que la demande introductive d'instance de M.D..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 4 mars 2016, ne comportait l'énoncé d'aucun moyen. La demande d'aide juridictionnelle déposée par M. D...n'ayant été enregistrée que le 28 avril 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux applicable à la décision attaquée, elle n'a pas eu pour effet de proroger le délai dans lequel il pouvait régulariser sa requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la demande présentée par M. D...était, à la date de l'ordonnance attaquée, entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être régularisée. Dès lors, elle pouvait être rejetée par une ordonnance prise en application des dispositions de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vincennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme que la commune de Vincennes demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vincennes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et à la commune de Vincennes.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2018.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02318
Date de la décision : 04/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Interruption et prolongation des délais.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : HAMDOUNE-SAIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-04;16pa02318 ?
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