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28/10/2021 | FRANCE | N°20LY03086

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 28 octobre 2021, 20LY03086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2003454 lu le 22 septembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 23 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Gungoren, demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2003454 lu le 22 septembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 23 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Gungoren, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et la fixation du pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français dans les trente jours méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par mémoire enregistré le 5 février 2021, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la demande de première instance était tardive et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant turc né en 1989, est entré en France le 19 janvier 2016 muni d'un visa long séjour et un titre de séjour lui a été délivré. Par arrêté du 3 février 2020, le préfet de l'Ain a refusé de le lui renouveler, l'a obligé à quitter le territoire dans les trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois en appel que l'arrêté litigieux, expédié sous pli recommandé avec avis de réception, a été présenté le 5 février 2020 au 13 avenue Saint Exupéry à Ambérieu en Bugey, adresse qu'avait communiquée M. B... à l'administration. A l'expiration du délai de mise en instance au bureau de poste, le pli a été réexpédié avec les mentions " avisé " et " non réclamé ", qui attestent que le destinataire a été averti de la mise en instance du pli et qu'il lui appartenait de retirer celui-ci, ce dont il s'est abstenu. Il suit de là que l'arrêté lui a été régulièrement notifié, le 5 février 2020, et que le délai de recours a couru à compter de cette date, sans que puisse être utilement invoqué un changement d'adresse dont n'a pas été informée l'administration. Ainsi la demande d'annulation, présentée au tribunal, le 23 juin 2020, était tardive et devait être rejetée.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 2020 pris à son encontre par le préfet de l'Ain. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.

N° 20LY03086 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03086
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : GUNGOREN AHMET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-28;20ly03086 ?
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