Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Excalibur a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 mars 2016, par lequel le maire d'Annecy a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif en vue de la régularisation de travaux sur un immeuble existant situé 33 ter Avenue de France ainsi que la décision du 26 avril 2016 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1603017 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande et mis à la charge de la société Excalibur la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 aout 2018 et le 16 avril 2019, la société Excalibur, représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 2018 ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision rejetant son recours gracieux du 26 avril 2016 et d'enjoindre au maire d'Annecy de lui délivrer un permis de construire modificatif dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande et de lui délivrer un permis dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ; il ne se prononce pas sur l'insertion de la barrière basculante dans son environnement ;
- le refus de délivrer un permis modificatif est entaché d'erreur d'appréciation ; les services de la commune ne se sont pas rendus sur place et n'ont pu contrôler l'insertion dans son environnement de la barrière basculante ; les équipements publics de la commune sont équipés de barrières similaires ; c'est à tort que le maire a relevé que les trop-pleins ne sont pas raccordés aux réseaux d'évacuation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 mars et le 7 mai 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune d'Annecy, représentée par la Selarl CDMF Avocats-Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2019 par une ordonnance du même jour en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... C..., première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public
- et les observations de Me B... pour la commune d'Annecy ;
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Excalibur relève appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2016, par lequel le maire d'Annecy a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif afin de régulariser des travaux portant sur la façade, la pose d'une barrière d'accès et un changement de destination partiel d'un immeuble collectif existant, situé sur les parcelles cadastrées section AW n° 84 et 86 ainsi que de la décision du 26 avril 2016 rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". En rappelant l'ensemble de l'argumentaire de la société Excalibur et en l'écartant au motif que la société requérante ne démontrait pas en quoi l'appréciation portée par le maire d'Annecy sur l'insertion du projet modifié dans son environnement proche était infondée, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement.
Sur la légalité du refus de permis en litige :
3. Aux termes de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme communal : " Les constructions, installations et divers modes d'utilisation du sol ne doivent pas par leurs dimensions, leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, aux perspectives monumentales (...) ".
4. Pour refuser de délivrer le permis de construire modificatif demandé, le maire d'Annecy a relevé que la barrière basculante, " épaisse avec les dispositifs fluorescents " n'est pas en harmonie avec les clôtures existantes et " les pissettes " de par leur nombre, leur aspect et les salissures qu'elles sont susceptibles de générer sur les façades contribuent à porter atteinte à l'intérêt des lieux.
5. Pour soutenir que ces dispositions n'ont pas été méconnues, la société requérante expose d'une part, que la barrière basculante faisant office de portail d'accès du bâtiment s'insère dans son environnement proche, d'autant qu'elle est conforme aux normes de sécurité et que les bâtiments publics de la commune et un immeuble situé à proximité sont pourvus d'équipements similaires et que, d'autre part, les trop-pleins d'évacuation qualifiés à tort de " pissettes " sont reliés aux réseaux d'évacuation.
6. Il ressort des photographies versées aux débats que les bâtiments d'habitation implantés dans le voisinage immédiat du projet sont dotées de portails s'harmonisant avec les grilles ceinturant les propriétés et non de barrières basculantes comportant des dispositifs fluorescents. La circonstance que ces barrières répondent à des normes de sécurité ou que des barrières similaires équipent des équipements publics, notamment la mairie, le conseil général ou des parkings lesquels sont d'ailleurs situés dans d'autres quartiers de la commune, est sans influence sur l'appréciation portée par le maire d'Annecy pour refuser le permis modificatif en litige.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le maire d'Annecy aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif évoqué aux points 5 et 6.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Excalibur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Excalibur demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune d'Annecy, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la société Excalibur le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune d'Annecy.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Excalibur est rejetée.
Article 2 : La société Excalibur versera la somme de 2 000 euros à la commune d'Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Excalibur ainsi qu'à la commune d'Annecy.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... F..., présidente de chambre ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme D... C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2020.
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N° 18LY03258
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