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02/06/2020 | FRANCE | N°18DA01624,18DA01625,18DA01626,18DA01627,18DA01628

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 02 juin 2020, 18DA01624,18DA01625,18DA01626,18DA01627,18DA01628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par cinq demandes distinctes, la société Les Vents de Logeast a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les cinq décisions par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a implicitement rejeté ses quatre demandes de permis de construire une éolienne sur le territoire de la commune de Bucquoy et sa demande de permis de construire une éolienne sur le territoire de la commune d'Achiet-le-Petit.

Par cinq jugements n° 1509653, n° 1509655, n° 1509673, n° 1509674 et n° 15

09675 du 30 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par cinq demandes distinctes, la société Les Vents de Logeast a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les cinq décisions par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a implicitement rejeté ses quatre demandes de permis de construire une éolienne sur le territoire de la commune de Bucquoy et sa demande de permis de construire une éolienne sur le territoire de la commune d'Achiet-le-Petit.

Par cinq jugements n° 1509653, n° 1509655, n° 1509673, n° 1509674 et n° 1509675 du 30 mai 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions et enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen des cinq demandes de permis de construire déposées par la société.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 2 août 2018 sous le n° 18DA01624, le ministre de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1509675 du 30 mai 2018 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Les Vents de Logeast devant le tribunal administratif de Lille.

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II. Par une requête, enregistrée le 2 août 2018 sous le n° 18DA01625, le ministre de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1509674 du 30 mai 2018 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Les Vents de Logeast devant le tribunal administratif de Lille.

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III. Par une requête, enregistrée le 2 août 2018 sous le n° 18DA01626, le ministre de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1509673 du 30 mai 2018 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Les Vents de Logeast devant le tribunal administratif de Lille.

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IV. Par une requête, enregistrée le 2 août 2018 sous le n° 18DA01627, le ministre de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1509655 du 30 mai 2018 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Les Vents de Logeast devant le tribunal administratif de Lille.

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V. Par une requête, enregistrée le 2 août 2018 sous le n° 18DA01628, le ministre de la cohésion des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1509653 du 30 mai 2018 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Les Vents de Logeast devant le tribunal administratif de Lille.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code des transports ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'article 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Boulanger, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... B..., représentant la société Les Vents de Logeast.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un projet éolien dit " d'extension des sources de l'Ancre ", comprenant cinq aérogénérateurs, la société Les Vents de Logeast a déposé, le 13 mai 2014, quatre demandes de permis de construire une éolienne sur le territoire de la commune de Bucquoy et une demande de permis de construire une éolienne sur celui d'Achiet-le-Petit. Le service instructeur a informé la société pétitionnaire qu'à défaut de réponse de l'administration dans un délai d'un an à compter du dépôt des dossiers complets en mairie, les demandes seraient implicitement rejetées. Suite à l'intervention de cinq décisions implicites de rejet, la société Les Vents de Logeast a, le 25 août 2015, demandé au préfet du Pas-de-Calais de lui communiquer les motifs de ces refus. Par une lettre du 23 septembre 2015, le préfet a indiqué que ces motifs étaient tirés, pour les premiers de l'absence d'autorisation spéciale délivrée par le ministre de la défense, et pour le deuxième de l'atteinte au paysage. Le ministre de la cohésion des territoires relève appel des cinq jugements du 30 mai 2018 par lesquels le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions implicites de rejet et enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen des cinq demandes de permis de construire déposées par la société Les Vents de Logeast.

Sur la jonction :

2. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives au même projet éolien et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, régissant l'instruction des demandes de permis de construire : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". L'article R. 423-51 du même code dispose que : " Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre ". L'article R. 425-9 de ce code prévoit que : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ". Aux termes de cet article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dont certaines des dispositions du premier alinéa ont été abrogées à compter du 1er décembre 2010 pour être reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports : " À l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / (...) ". L'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement et en dehors d'une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d'une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord. Le permis tient alors lieu de l'autorisation prévue aux articles L. 6352-1 du code des transports et R. 244-1 du code de l'aviation civile, et à défaut d'accord de l'un de ces ministres, l'autorité compétente est tenue de refuser le permis de construire.

5. Il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du projet éolien en cause est situé à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement et en dehors d'une agglomération, et que les constructions envisagées peuvent constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison de leur hauteur supérieure à 50 mètres. L'accord du ministre de la défense était ainsi requis en application des dispositions citées au point 3. Saisi par le préfet du Nord, le ministre de la défense a, par lettre du 25 mars 2015, refusé de délivré cette autorisation spéciale, en se fondant sur les contraintes radioélectriques susceptibles d'être engendrées par le projet.

6. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.

7. En premier lieu, les contraintes radioélectriques liées à la navigation aérienne pouvaient, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, être légalement prises en considération par le ministre de la défense pour l'application des dispositions citées au point 3. Le moyen tiré de ce que cette autorité aurait commis une erreur de droit en se fondant sur ces contraintes doit, par suite, être écarté.

8. En deuxième lieu, le refus d'accord opposé par le ministre de la défense est fondé plus précisément sur la circonstance que le projet " se situe dans les 20-30 km du radar défense de Doullens, soit en zone de coordination à partir de l'altitude de 170 mètres NGF, où le nombre d'éoliennes et/ou leur disposition sont encadrés. En effet, un nombre trop important d'éoliennes dans le même secteur angulaire du radar serait de nature à augmenter les perturbations induites sur celui-ci ". Cette notion de " zone de protection " est issue du rapport établi le 2 mai 2006 par l'agence nationale des fréquences, intitulé " Perturbations du fonctionnement des radars fixes de l'aviation civile et de la défense par les éoliennes ", et a été reprise par le ministre de l'écologie, du développement et du développement durable et le ministre de la défense dans leur circulaire du 3 mars 2008 relative aux perturbations par les aérogénérateurs du fonctionnement des radars fixes de l'aviation civile, de la Défense nationale, de Météo-France et des ports de navigation maritime et fluviale. Les recommandations contenues dans cette circulaire constituent des lignes directrices destinées à guider le pouvoir d'appréciation des autorités compétentes pour l'instruction des autorisations sollicitées par les développeurs éoliens. Ces lignes directrices demandent à ces autorités de prendre en considération les avis émis par les opérateurs radars, sauf cas exceptionnel, lors de leur prise de décision sur la demande d'autorisation d'un développeur éolien, compte tenu des perturbations possibles sur le fonctionnement d'un équipement militaire. Ainsi, il appartenait au ministre de la défense, au regard de ces lignes directrices, d'apprécier si le projet envisagé était de nature à gêner significativement le fonctionnement du radar militaire de Doullens du fait de sa situation et de ses caractéristiques et, notamment, de son implantation à proximité de ce radar. Les éléments d'appréciation sur lesquels s'est fondé le ministre ont été clairement définis dans sa lettre précitée du 25 mars 2015 et dans ses annexes. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les critères d'appréciation des perturbations générées par les éoliennes sur le fonctionnement des équipements militaires fassent l'objet d'une publication avant d'être mis en oeuvre par l'autorité compétente. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les services de la défense aérienne se seraient dispensés d'un examen des circonstances particulières propres au cas d'espèce. Le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur de droit en s'estimant, à tort, lié par ces lignes directrices alors qu'elles n'ont aucune valeur législative ou réglementaire, doit, par suite, être écarté.

9. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le parc éolien envisagé se trouve à une distance comprise entre 20 kilomètres à 30 kilomètres du radar militaire de Doullens (Lucheux). Dans son avis du 15 décembre 2011, le ministre de la défense, saisi au titre des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile et dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire précédemment déposée le 25 octobre 2010 pour un projet identique, avait certes initialement estimé que l'angle de masquage angulaire du projet ne dépasse pas 1,5°. Cet élément ne suffit cependant pas à remettre en cause les termes de la lettre du 25 mars 2015 par laquelle cette même autorité estime désormais que " le parc occupe effectivement un secteur angulaire de 2°, contrairement à ce qui avait été établi antérieurement. Il ne respecte donc pas le critère d'implantation en termes d'occupation angulaire maximale admissible (1,5°) ". La société Les vents de Logeast n'apporte en effet aucun élément établissant le caractère erroné de la cartographie produite en première instance par le préfet et faisant apparaître un masquage angulaire supérieur à 1,5°. En outre, cet angle de masquage du projet de 2° est également mentionné par l'étude intitulée " Contentieux du projet situé sur les communes d'Achiet-le-Petit et de Bucquoy ", établie le 23 novembre 2017 par les services de défense aérienne. Le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur de fait en relevant un angle de masquage supérieur à 1,5° doit, par suite, être écarté.

10. En quatrième lieu, les circonstances alléguées que le projet se situerait dans l'alignement d'autres éoliennes, et qu'une perte de détection des données existerait déjà au niveau de l'occupation angulaire de ces autres éoliennes, sont sans incidence sur le bien-fondé de l'appréciation à laquelle s'est livré le ministre dès lors qu'il n'est pas contesté que les perturbations engendrées par le projet en litige s'ajouteraient à celles qui auraient déjà été créées par ces autres éoliennes. Compte tenu des perturbations supplémentaires qui seraient créées par le projet en litige, et, dès lors, de la différence de situation entre celui-ci et les projets précédemment autorisés, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté.

11. En cinquième lieu, l'étude du 23 novembre 2017 mentionnée au point 9 conclut que le projet de la société Les Vents de Logeast " est de nature à augmenter les perturbations déjà subies tels que les phénomènes de masquages, de désensibilisation, de fausses détections et pertes de pistes dégradant ainsi les capacités de détection primaire du radar de Doullens, avec comme conséquence la dégradation de la posture permanente de sûreté et un risque au niveau de la sécurité des vols ". Ces conclusions sont fondées sur des études réalisées avec un radar identique à celui de Doullens, qui démontrent la réalité du phénomène de masquage des rayonnements électromagnétiques d'un radar par des éoliennes. Elles s'appuient également sur une simulation spécifique au radar de Doullens, à partir des enregistrements effectués par ce radar et un outil de simulation, appelée ODESSA VC (Optimisation de Déploiement des Systèmes Sol-Air Version Couverture), selon une méthodologie ne pouvant pas être diffusée aux personnes non habilitées au titre de la défense nationale. L'étude conclut que le phénomène de masquage constaté commence juste derrière le parc éolien projeté à 500 pieds soit 152,4 mètres. La société requérante, pour contester la teneur de cette étude, produit une autre étude, désormais traduite, réalisée le 30 octobre 2019, pour son compte, par la société Qinetic. Par une décision du 20 novembre 2015 (NOR DEVP15227649S), la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a certes reconnu, au titre de l'article 4-2-2 de l'arrêté du 26 août 2011 visé plus haut, la méthode de modélisation CLOUDIS 1.0 faisant l'objet du rapport QINETIC/15/02959/3.0 ainsi que la société Qinetic Ltd (numéro de société 03796233) chargée de la mettre en oeuvre. Cependant, il n'est pas établi ni même allégué que l'étude réalisée par la société Qinetic pour le compte de la société Les Vents de Logeast s'inscrirait dans le cadre de cette reconnaissance. D'après la conclusion de cette étude, " d'autres parc éoliens ont des impacts plus importants que ceux causés par XSA " (c'est-à-dire le projet dit " d'extension des sources de l'Ancre "). Si cette étude indique également que " XSA n'augmente pas de manière significative les caractéristiques générales des impacts des parcs éoliens sur le radar ", c'est uniquement après avoir relevé que " cela ne signifie pas que les impacts de XSA sont acceptables (page 26) ", et, relativement aux effets de masquage, que " la gravité des impacts dépendra des exigences opérationnelles. Cet aspect n'est pas couvert par ce rapport (page 20) ". La teneur de cette étude, en particulier en l'absence de prise en compte des exigences opérationnelles du radar de Doullens, ne permet donc pas de remettre en cause celle réalisée par les services de défense aérienne. La gêne au fonctionnement du radar de Doullens du fait du parc projeté doit ainsi être regardée comme significative. Le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur les contraintes radioélectriques qu'engendrerait le projet doit, par suite, être écarté.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que, le refus d'accord opposé par le ministre de la défense n'étant pas entaché d'illégalité et s'imposant au préfet du Pas-de-Calais, le ministre de la cohésion des territoires est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par ce refus. Ainsi, en l'absence d'accord du ministre de la défense, qui avait été saisi et s'était prononcé au titre des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile, le préfet du Pas-de-Calais était tenu de refuser les permis de construire sollicités. Il suit de là que les autres moyens dirigés contre ces décisions, ne mettant pas en cause la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet du Pas-de-Calais, sont inopérants.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen d'irrégularité des jugements soulevé, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du préfet du Pas-de-Calais rejetant les demandes de permis de construire déposées par la société Les Vents de Logeast.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Les Vents de Logeast réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements nos 1509653, 1509655, 1509673, 1509674 et 1509675 du 30 mai 2018 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par la société Les Vents de Logeast devant le tribunal administratif de Lille, ainsi que les conclusions présentées par celle-ci devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société Les Vents de Logeast.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Nos18DA01624,18DA01625,18DA01626,18DA01627,18DA01628 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01624,18DA01625,18DA01626,18DA01627,18DA01628
Date de la décision : 02/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : GREENLAW AVOCAT ; GREENLAW AVOCAT ; GREENLAW AVOCAT ; GREENLAW AVOCAT ; GREENLAW AVOCAT ; GREENLAW AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-02;18da01624.18da01625.18da01626.18da01627.18da01628 ?
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