Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 par lequel le maire de Gonfaron a refusé de lui délivrer un permis d'aménager portant sur la création d'un lotissement de dix lots à bâtir sur des parcelles cadastrées section C nos 2001 et 2002, situées lieu-dit C....
Par un jugement n° 2000472 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. A..., représenté par Me Gonzalez-Lopez, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 du maire de Gonfaron ;
3°) d'enjoindre à la commune de Gonfaron de lui délivrer le permis d'aménager sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est illégal, par la voie de l'exception de l'illégalité de l'avis défavorable du 6 décembre 2019 du préfet du Var ; cet avis est entaché d'un vice de procédure, dans la mesure où il a été statué sur un dossier incomplet ; il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le projet étant situé dans une partie urbanisée de la commune ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ; l'arrêté contesté et l'avis du 6 décembre 2019 du préfet du Var sont entachés d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation sur ce point.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Gonfaron et au préfet du Var, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure ;
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gonzalez-Lopez représentant M. A....
Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 13 septembre 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a déposé une demande de permis d'aménager portant sur la création de 10 lots à bâtir sur des parcelles cadastrées section C nos 2001 et 2002, situées lieu-dit C... sur le territoire de la commune de Gonfaron. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 16 décembre 2019 du maire de Gonfaron, pris sur avis conforme défavorable du 6 décembre 2019 du préfet du Var. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur le bien fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ". Selon l'article L. 174-3 de ce même code : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 (...). Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir (...) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. (...) Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif (...) ". Selon l'article L. 422-5 de ce même code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ".
4. Il est constant que la commune de Gonfaron, qui était couverte par un plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 29 janvier 1993 dont la révision en plan local d'urbanisme (PLU) a été prescrite par une délibération du 29 juin 2001 du conseil municipal, est soumise, en l'absence d'adoption dudit PLU et en application des dispositions précitées de l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme, au règlement national d'urbanisme (RNU) depuis le 27 mars 2017. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le maire de Gonfaron a consulté le préfet du Var, lequel a émis, le 6 décembre 2019, un avis conforme défavorable sur la demande de permis d'aménager présentée par M. A.... M. A... excipe de l'illégalité de cet avis conforme.
5. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictée par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
6. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".
7. L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en-dehors des parties urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il s'ensuit qu'en-dehors des cas où elles relèvent des exceptions limitativement prévues à l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées lorsque leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.
8. D'une part, il est constant qu'à la date à laquelle l'arrêté contesté a été édicté, la commune de Gonfaron ne disposait pas de plan local d'urbanisme, ni de carte communale, ni de document d'urbanisme en tenant lieu, le plan d'occupation des sols de la commune antérieurement applicable étant devenu caduc le 27 mars 2017. La commune était, par suite, soumise au règlement national d'urbanisme et notamment aux dispositions précitées du code de l'urbanisme.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, librement accessible tant au juge qu'aux parties, que le terrain litigieux, d'une superficie importante de 9 989 m², est vierge de toute construction. Il jouxte, à l'ouest, un hameau peu densément bâti comprenant des maisons d'habitation individuelles, et, à l'est, sur une partie seulement de sa bordure, un quartier résidentiel, situé en continuité de l'urbanisation du centre de Gonfaron, implanté plus au sud. Le terrain d'assiette du projet s'ouvre, vers le nord, sur un vaste espace agricole, borde, sur sa partie nord-est, une grande parcelle non bâtie et est par ailleurs séparé du centre du village par plusieurs terrains de type agricole non-bâti. Le projet litigieux, eu égard notamment à la surface de son terrain d'assiette, doit ainsi être regardé comme ayant pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune de Gonfaron. Dans ces conditions, alors même que les parcelles appartenant à M. A... sont desservies par les réseaux publics d'eau et d'électricité, le préfet a pu légalement retenir que le permis d'aménager en litige méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
10. Il résulte de l'instruction que le préfet du Var aurait rendu le même avis conforme défavorable au projet s'il ne s'était fondé que sur le seul motif, fondé ainsi qu'il a été dit au point 9 ci-dessus, tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
11. Enfin, si M. A... fait valoir que le préfet du Var s'est prononcé, s'agissant du risque incendie, sur la base d'un dossier incomplet, dès lors que le dossier de permis d'aménager qu'il a déposé le 7 novembre 2019, transmis au préfet le 12 novembre suivant, a été complété, en réponse à une demande de la mairie de Gonfaron, par la production, le 25 novembre 2019, d'une nouvelle notice descriptive faisant état de l'installation d'" un (ou deux si nécessaire) poteau incendie [...] au fond de l'aire de retournement aux frais du lotisseur ", cette circonstance, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'avis du préfet, dès lors qu'elle n'a pu avoir d'incidence que sur l'appréciation de cette autorité au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et que le préfet aurait rendu le même avis défavorable s'il ne s'était fondé que sur la méconnaissance, par le projet, de l'article L. 111-3 du même code.
12. Il s'ensuit que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'avis conforme défavorable du 6 décembre 2019 du préfet du Var, invoqué contre l'arrêté du 16 décembre 2019 du maire de Gonfaron, ne peut être accueilli. Et le maire de Gonfaron était tenu de refuser le permis d'aménager eu égard à cet avis conforme.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2019 par lequel le maire de Gonfaron lui a refusé la délivrance d'un permis d'aménager. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Gonfaron et au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
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N° 23MA00318