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09/01/2025 | FRANCE | N°24DA01642

France | France, Cour administrative d'appel de DOUAI, 1ère chambre, 09 janvier 2025, 24DA01642


Vu les procédures suivantes :





Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille :



- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

- d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le Préfet du Nord a prononcé sa remise aux autorités belges ;

- d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile, d'enregistrer cette demande d'asile et de lui transmettre le dossier de l'Office fran

çais de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et, à titre subsidiaire, de procéder, sous astreinte, au r...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille :

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

- d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le Préfet du Nord a prononcé sa remise aux autorités belges ;

- d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile, d'enregistrer cette demande d'asile et de lui transmettre le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et, à titre subsidiaire, de procéder, sous astreinte, au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

- de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2404873 du 5 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a admis M. B..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle (article 1), a annulé l'arrêté du 26 avril 2024 du préfet du Nord (article 2), a enjoint à celui-ci de réexaminer la situation de M. B... (article 3), a mis à la charge de l'État la somme de 1000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions de M. B... (article 5).

Procédures devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01642 le 8 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement du 5 juin 2024 et de rejeter la demande présentée en première instance par M. B....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, l'entretien individuel ayant été mené par un agent qualifié de la préfecture ;

- les moyens invoqués par M. B... en première instance et tirés du défaut de motivation, de l'incompétence du signataire de l'acte litigieux, du défaut d'examen de la situation de l'étranger, de la violation de l'article 53-1 de la Constitution, des articles 3.2, 4, 17, 21, 31 et 32 du règlement (UE) 604/2013, de la méconnaissance des articles 10, 15 et 19 du règlement (CE) 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, M. D... B..., représenté par Me Girsch, avocate, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet du Nord ;

2°) d'annuler la décision du 26 avril 2024 portant transfert aux autorités belges ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de lui enjoindre, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui donner, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que la décision de transfert attaquée :

- a été édictée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- est entachée d'un vice de procédure puisque son droit à l'information, résultant des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;

- est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement ;

- méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ainsi que les articles 10, 15 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- méconnaît également les stipulations des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence de preuve de la transmission par la préfecture des informations pertinentes et relatives à sa santé, avant l'exécution de son transfert ;

- et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de la clause de souveraineté prévue aux articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 24DA01777 le 28 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 5 juin 2024.

Il soutient que :

- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées en première instance ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, l'entretien individuel ayant été mené par un agent qualifié de la préfecture ;

- les moyens invoqués par M. B... en première instance et tirés du défaut de motivation, de l'incompétence du signataire de l'acte litigieux, du défaut d'examen de la situation de l'étranger, de la violation des articles 4, 17, 31 et 32 du règlement (UE) 604/2013, de la méconnaissance des articles 10, 15 et 19 du règlement 1560/2003 et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la présidente de la 1ère chambre a dispensé d'instruction la présente affaire, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 novembre 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vérisson, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ressortissant afghan né le 31 juillet 2003 à Ningharar (Afghanistan), est entré irrégulièrement en France où il a déposé une demande d'asile le 16 janvier 2024 auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes de l'intéressé avaient été enregistrées dans la base dactyloscopique centrale de données informatisées du système Eurodac en Bulgarie, en Autriche et en Belgique, respectivement les 5 mai 2019, 27 juin 2019 et 18 juillet 2019, a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge le 15 mars 2024. Les autorités belges ont explicitement donné leur accord le 21 mars 2024. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet du Nord a décidé de remettre M. B... aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler et de surseoir à l'exécution des articles 2 à 4 du jugement n° 2404873 du 5 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 26 avril 2024, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... et a mis à la charge de l'État la somme de 1000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la requête n° 24DA01642 :

En ce qui concerne bien-fondé du jugement :

S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :

2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

3. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d'éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été reçu en entretien individuel le 16 janvier 2024 à la préfecture du Nord et qu'il a signé le résumé de cet entretien. Si ce résumé ne contient aucune mention de l'identité précise de l'agent ayant mené l'entretien, il est cependant revêtu, en bas de la dernière page, d'une signature surmontée d'un cachet administratif portant les mentions " République française ", " Préfet du Nord ", " D.I.I Asile 2 ". A cet égard, l'administration fait valoir, pour la première fois en appel, que ce cachet administratif n'est pas le " cachet sommaire d'un service " mais un cachet individuel, répertorié dans un registre actualisé des tampons du contrôle interne de la fraude, et qu'il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul et qui le reçoit à sa prise de fonction. Dans ces conditions, le préfet du Nord doit être regardé comme rapportant la preuve que l'entretien a été mené par une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 26 avril 2024 prononçant le transfert de M. B... aux autorités belges, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013.

5. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 26 avril 2024 prononçant le transfert de M. B... aux autorités belges, sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance et en appel.

S'agissant des autres moyens :

Quant à l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux :

7. Si M. B... se borne à soutenir qu'il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision en litige, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 mars 2024, publié le même jour au recueil n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C... A..., adjointe à la cheffe du bureau d'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté.

Quant à l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et au défaut d'examen particulier de la situation de M. B... :

8. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

9. En l'espèce, l'arrêté de transfert en litige mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relevait de la responsabilité d'un autre Etat membre. Il indique notamment que M. B... s'est déjà présenté en Bulgarie, en Autriche puis en Belgique, où ses empreintes digitales avaient été relevées respectivement le 5 mai 2019, le 27 juin 2019 et le 18 juillet 2019, avant de se présenter en France le 14 novembre 2023. Ces énonciations ont mis l'intéressé à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement un recours et démontrent que le préfet a bien procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence d'examen particulier de sa situation doivent être écartés comme manquant en fait.

Quant à la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :

10. L'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".

11. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement.

12. Si M. B... soutient qu'il appartient au préfet du Nord de démontrer que les documents d'information relatifs à la procédure Dublin lui ont été remis dans une langue qu'il comprend, il ressort du résumé de l'entretien individuel du 16 janvier 2024, que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " lui ont été remises en langue pachtou qu'il a déclarée comprendre, lire et parler et qu'elles lui ont été expliquées dans la même langue par le biais d'un interprète à l'occasion de cet entretien. En outre, l'intéressé a coché la case indiquant que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Par suite le moyen manque en fait et doit être écarté.

Quant à la méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 10, 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 :

13. D'une part, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (...) / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. (...) ".

14. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l'article 15 de ce règlement : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. / (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national (...) est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2. de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. (...) ".

15. Si M. B... soutient qu'il appartient au préfet de justifier de la saisine et de l'accord des autorités belges en vue de son transfert en Belgique, il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont explicitement donné leur accord à sa reprise en charge le 21 mars 2024, après avoir été saisies le 15 mars 2024. Par suite, le moyen doit être écarté.

Quant à la méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :

16. Il résulte des termes mêmes des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont les titres respectifs sont " Echange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert " et " Echange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert ", qu'ils sont relatifs aux modalités d'exécution d'une décision de transfert. Ces dispositions n'imposent pas que l'échange d'informations ait lieu avant l'édiction de la décision de transfert, mais seulement dans un délai raisonnable avant le transfert effectif de la personne intéressée. Dès lors, à la supposer même établie, l'inobservation de ces formalités à la date de l'arrêté contesté est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté.

Quant à la méconnaissance de l'article 53-1 de la Constitution, de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013, de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'erreur manifeste d'appréciation :

17. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La mise en œuvre par les autorités françaises de cet article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " (...) les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

18. Aux termes de l'article L.571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'est substitué depuis le 1er mai 2021 l'ancien article L.742-1 : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. /Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. /Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".

19. D'une part, contrairement à ce que prétend M. B..., le préfet a examiné sa situation au regard de l'article 17 précité du règlement 604/2013 et a considéré qu'elle ne relevait pas de la dérogation prévue par cet article. D'autre part, en se bornant à faire valoir " les spécificités " de sa situation, sans même les préciser, M. B... n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de son argumentation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.

Quant à la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

20. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

21. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.

22. Si M. B... soutient, pour la première fois à hauteur d'appel, d'une part, qu'il craint des persécutions en Afghanistan de la part du régime taliban, au motif qu'il aurait refusé de participer au " djihad " et d'autre part, que les autorités belges lui ont refusé l'asile, ont retiré son titre de séjour le 19 septembre 2023 et lui ont ordonné de quitter le territoire le 15 septembre 2023, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les autorités belges ont accepté expressément la réadmission de l'intéressé par décision du 21 mars 2024. M. B... n'apporte aucun élément de nature à caractériser un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Belgique, pas plus que des défaillances systémiques dans le système belge d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités belges n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

23. Il suit de là que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le remettre aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation doivent être rejetées.

En ce qui concerne les frais de la première instance :

24. Partie perdante dans la première instance, M. B... ne peut voir accueillies ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 26 avril 2024, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B... et a mis à la charge de l'État la somme de 1000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En ce qui concerne les conclusions présentées par M. B... par la voie de l'appel incident :

26. En premier lieu, compte tenu du rejet de sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2024, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

27. En second lieu, partie perdante dans l'instance d'appel, M. B... ne peut pas davantage voir accueillies ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur la requête n°24DA01777 :

28. Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2404873 du 5 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement du 5 juin 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : La demande de M. B... présentée en première instance est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... dans la requête n° 24DA01642 à fin d'injonction et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 24DA01777.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., au ministre de l'intérieur et à Me Pauline Girsch.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Vincent Thulard, premier conseiller,

- M. Damien Vérisson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. VérissonLa présidente de la formation de jugement,

Signé : I. Legrand

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°24DA01642, 24DA01777 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24DA01642
Date de la décision : 09/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Legrand
Rapporteur ?: M. Damien Vérisson
Rapporteur public ?: M. Eustache
Avocat(s) : GIRSCH;GIRSCH;CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-09;24da01642 ?
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