Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 décembre 2001 et 19 mars 2002, présentés pour M. André X élisant domicile ..., par Me Gasco ; M. X demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 2001 ;
2°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens dentistes a rejeté sa demande d'indemnité et la condamnation dudit conseil départemental à lui payer une somme de 1 franc au titre de son préjudice moral, une somme de 25 000 FF au titre de son préjudice matériel et à publier le jugement à intervenir dans trois journaux professionnels, et ce dans la limite de 10 000 FF et sous astreinte de 1 000 FF par jour de retard ;
3°) la condamnation du conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens dentistes à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie dentaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 :
- le rapport de M. Amblard, rapporteur,
- les observations de Me Tranvouez pour M. André X et celles de Me Couzinet pour l'Ordre des chirurgiens-dentistes,
- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;
Sur la faute :
Considérant que M. X, candidat malheureux aux élections organisées le 19 mars 1995 en vue du renouvellement du conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes, a obtenu l'annulation desdites élections par décision du conseil national de l'ordre en date du 5 octobre 1995 ; que, par lettre en date du 25 octobre 1995, il a demandé au président du conseil départemental de Paris la date fixée pour l'organisation de nouvelles élections ; que cette lettre rédigée sur papier libre portait en entête, comme indication de son auteur, la mention dr André X ; que le conseil départemental de Paris se fondant sur cette circonstance a décidé le 12 janvier 1996 de porter plainte pour violation des dispositions des articles 13 et 16 du code de déontologie dentaire susvisé ; que lesdites dispositions interdisent l'usurpation de titres et l'usage de titres non autorisés par le conseil national de l'ordre sur les imprimés professionnels, et ce à fin de réprimer les manoeuvres destinées à tromper le public sur la valeur de ces titres ; que ladite plainte, dont l'examen avait été confié à la section disciplinaire du conseil régional d'Alsace de l'ordre national des chirurgiens-dentistes, a été rejetée par ce dernier au motif que la lettre adressée par M. X au président de son conseil départemental ne saurait être regardée comme un imprimé professionnel et que M. X n'usurpe évidemment aucunement le titre de docteur, lequel est naturellement autorisé, et que le courrier incriminé est d'autant moins destiné à tromper le public qu'il ne s'adresse pas à lui mais au président du conseil départemental de Paris ; que, dans ces circonstances, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris a manifestement fait un usage abusif de son pouvoir de déférer aux instances disciplinaires ordinales des faits susceptibles de méconnaître les règles édictées par le code de déontologie dentaire ; qu'il en a résulté une faute de nature à engager sa responsabilité ; que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 2001 rejetant sa demande tendant à la condamnation du conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens dentistes à réparer les préjudice résultant de la plainte déposée à son encontre par ledit conseil ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que M. X n'établit pas la réalité du préjudice matériel qu'il allègue ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que le conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui verse à ce titre une somme de 3 811, 23 euros (25 000 FF) ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision fautive, dans les circonstances de l'espèce, de déposer plainte contre M. X pour usurpation de titre a causé à ce dernier un préjudice moral ; que M. X est donc fondé à solliciter la condamnation du conseil départemental de Paris à lui payer la somme de 0, 15 euros (1 franc) qu'il réclame à ce titre ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes à publier à ses frais le présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros correspondant aux frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 octobre 2001 est annulé.
Article 2 : Le conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes est condamné à payer à M. X une somme de 0, 15 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 3 : Le conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes est condamné à payer à M. X une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
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N° 01PA04273